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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 mars 2025, n° 2025004152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004152 PC : 2025J116 nature : 602
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
LA SAS VIGNOBLES [S]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 mars 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SAS VIGNOBLES [S] [Adresse 1] comparant par Monsieur [O] [S], Président de la SARLU LOIRE MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX, Présidente de la SAS VIGNOBLES [S], assisté de Monsieur [V] [I], directeur administratif et financier, et de Monsieur [E] [H], expert-comptable cabinet SOFAR
FAITS ET PROCEDURE
Le 17/03/2025, l’entreprise ci-après nommée :
SAS VIGNOBLES [S]
[Adresse 1]
Activité : Vinification négoce de vins sous les dénominations protégées "[L].[S] Loire Meridionale« et »les Borderies du Lay« conception élaboration fabrication vente sous toutes formes de tous alcools apéritifs et digestifs notamment à base de vins sous la dénomination protégée »les Borderies du Lay" location de salles de réception et de spectacles pour organisation de mariages banquets et plus généralement pour l’organisation
Siren : 319138467
a déposé au greffe de ce tribunal une demande de Sauvegarde conformément à l’article R.621-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Madame le Procureur de la République a été avisée de cette demande,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 10 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 1.397.295,00 € pour un actif déclaré à la somme de 2.176.163,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SAS VIGNOBLES [S] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Qu’à l’audience de ce jour le dirigeant se désiste de sa demande de sauvegarde et sollicite le redressement judiciaire ce dont il convient de prendre acte,
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine une baisse des rendements depuis 4 ans de part les aléas climatiques subis sur cette même période pour un montant de charge égal.
La société n’arrive plus à dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour faire face à ses besoins.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 31 décembre 2024 (VIDRALA).
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
PREND ACTE de ce que le dirigeant se désiste de sa demande de sauvegarde et sollicite le redressement judiciaire,
OUVRE le redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS VIGNOBLES [S]
[Adresse 1]
Activité : Vinification négoce de vins sous les dénominations protégées "[L].[S] Loire Meridionale« et »les Borderies du Lay« conception élaboration fabrication vente sous toutes formes de tous alcools apéritifs et digestifs notamment à base de vins sous la dénomination protégée »les Borderies du Lay" location de salles de réception et de spectacles pour organisation de mariages banquets et plus généralement pour l’organisation
Siren : 319138467
DESIGNE Monsieur Alain PIAN, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
DESIGNE la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [R] [B] ([Adresse 2] avec la mission suivante : d’assister la société débitrice dans la gestion de l’entreprise,
NOMME la SELARL [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [T] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [Q] [C], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
DONNE ACTE AU débiteur de ce qu’il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l’inventaire des biens le 27 et 28 mars 2025,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT.
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