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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 7e a, 22 déc. 2025, n° 2025P01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P01001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 22 décembre 2025
Références : 2025P01001 / 2025J00934
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 5 décembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS BGO CONSTRUCTION [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce un fonds de travaux de charpente, de couverture, de maçonnerie et de revêtement sol et mur, metallerie, serrurerie, vitrerie, miroiterie, peinture ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 899265524.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 22 decembre 2025.
M. [Z] [V] [A], Directeur Général de l’entreprise, s’est présenté à l’audience et a rappelé les éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements.
Il a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d’activité.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BGO CONSTRUCTION est en état de cessation des paiements l’actif disponible ne permettant pas de faire face au passif exigible déclaré, et que son redressement est manifestement impossible ;
Qu’elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS BGO CONSTRUCTION doit en conséquence être prononcée sans poursuite d’activité, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu la débitrice, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS BGO
CONSTRUCTION au 1 décembre 2024 sur le fondement des déclarations de Mme [J] [I] concernant les salaires impayés depuis décembre 2024 ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BGO CONSTRUCTION.
ORDONNE l’application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 – 2 à L 644 – 6 du Code de Commerce.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Fixe au 1 décembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [G] [S], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [U] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de huit mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de douze mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 25 Novembre 2026 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000), Salle C.
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
Mme [J] [I] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 22 décembre 2025, M. Loïc GAUTHIER, Président de l’audience, M. Christophe MIOCQUE et M. Aymeric MONTCHAUD, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 22 décembre 2025, par M. Loïc GAUTHIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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