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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
AFJ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [I] [K] [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
SASU [G] [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, ci-après « CADIF », consent à la SASU [G], qui a pour activité la prise en charge et le transport de voyageurs à titre onéreux, un prêt professionnel d’un montant de 100 000 € au taux fixe de 1,5% l’an, d’une durée de 84 mois, remboursable en 83 échéances mensuelles de 1 254,81 € chacune et une dernière échéance de 1 255,06 €.
A cette même date, en garantie du remboursement dudit prêt en principal, intérêts et intérêts de retard, M. [I] [K], président de [G], se porte caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 50 000 €, soit 50% du montant du prêt en principal.
A compter du 20 juillet 2023, [G] cesse de régler les échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2024, CADIF met en demeure [G] de lui régler sous quinzaine la somme de 15 111,85 € au titre des échéances impayées du prêt susvisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2024, CADIF prononce la déchéance du terme et met en demeure M. [K], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 18 863,18 €, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice séparés en date du 10 octobre 2024, remis à l’étude, CADIF assigne [G] et M. [K] devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :
condamner [G] à payer à CADIF la somme de 38 320,48 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l’an à compter du 24 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00001525751,
condamner solidairement M. [K] à payer à CADIF la somme de 19 160,24 € (soit 50% des sommes dues au titre du prêt) outre intérêts au taux de 6,50 % l’an à compter du 24 septembre 2024, date du dernier décompte dans la limite de 50 000 € en vertu de son engagement de caution solidaire de [G] au titre du prêt n°00001525751,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement [G] et M. [K] à payer à CADIF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement [G] et M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] et [G] laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 janvier 2025, seule CADIF se présente. Bien que régulièrement convoqués, M. [K] et [G] ne se présentent pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu CADIF réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025, ce dont il avise la partie présente, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement
Au soutien de ses demandes, CADIF verse aux débats le contrat de prêt signé par M. [K], l’acte de cautionnement souscrit par M. [K], les lettres de mise en demeure des 28 mai et 21 juin 2024, les lettres d’information annuelle adressées à M. [K] et le décompte de sa créance.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le décompte de sa créance produit par CADIF, d’un montant total de 38 320,48 € comprend : les échéances impayées de la période du 20 juillet 2023 au 20 mai 2024, pour 13 636,55 €, les intérêts de retard de la période du 20 juillet 2023 au 20 mai 2024, pour 380,72 €, le capital restant dû à la date du 20 mai 2024, de 21 093,93 €, les intérêts de retard de la période du 20 au 28 mai 2024, pour 6,81 €, les intérêts de retard de la période du 28 mai au 24 septembre 2024, pour 744,21 €, l’indemnité de recouvrement de 7%, soit 2 458,26 €.
Le tribunal relève que ce décompte est conforme aux stipulations du contrat de prêt et notamment à celles relatives au taux des intérêts de retard (taux du prêt majoré de 5 points) et à l’indemnité de recouvrement (7% des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 €).
Suite au défaut de paiement de [G], intervenu à compter du 20 juillet 2023, conformément aux stipulations contractuelles, CADIF a prononcé la déchéance du terme en date du 21 juin 2024, ce qui a rendu le prêt exigible dans son intégralité.
Ainsi, CADIF justifie qu’elle détient à l’encontre de [G] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 38 320,48 €.
Par ailleurs, le tribunal note que l’acte de cautionnement souscrit par M. [K] dans la limite de la somme de 50 000 € et à hauteur de 50% du montant du prêt, respecte le formalisme requis et que [G] étant défaillante dans ses obligations de paiement du prêt, c’est à bon droit que CADIF réclame à M. [K], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 19 160,24 € correspondant à la moitié de la somme de 38 320,48 € due par [G].
En conséquence, le tribunal condamnera [G] à payer à CADIF la somme de 38 320,48 €, outre intérêts au taux conventionnel de 6,5% l’an à compter du 24 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00001525751 et il condamnera solidairement M. [K] à payer à CADIF la somme de 19 160,24 € (soit 50% des sommes dues au titre du prêt) outre intérêts au taux de 6,50 % l’an à compter du 24 septembre 2024, date du dernier décompte dans la limite de 50 000 € en vertu de son engagement de caution solidaire de [G] au titre du prêt n°00001525751.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CADIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [G] et M. [K] à payer à CADIF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
[G] et M. [K], succombant, le tribunal les condamnera solidairement à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 38 320,48 €, outre intérêts au taux conventionnel de 6,5% l’an à compter du 24 septembre 2024, au titre du prêt n°00001525751 ;
Condamne solidairement M. [I] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 19 160,24 € (soit 50% des sommes dues au titre du prêt) outre intérêts au taux de 6,50 % l’an à compter du 24 septembre 2024, dans la limite de 50 000 € en vertu de son engagement de caution solidaire de [G] au titre du prêt n°00001525751 ;
Condamne solidairement la SASU [G] et M. [I] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SASU [G] et M. [I] [K] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. JeanMichel KOSTER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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