Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 4e mercredi, 25 juin 2025, n° 2025R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
Références : 2025R00054
ENTRE :
SARL A4 SERVICES [Adresse 1]
Représentée par la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, agissant par Me Samuel GUEDJ (ESSONNE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS AMENAGER ET BATIR [Adresse 2] [Adresse 3]
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 juin 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société A4 SERVICES a pour activité la location et le montage/démontage d’échafaudages, tandis que la société AMENAGER ET BATIR a pour activité les travaux de couverture.
La société AMENAGER ET BATIR a mandaté la société A4 SERVICES afin de procéder au montage/démontage d’éléments d’échafaudage pour le chantier situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Il était demandé à la requérante de se présenter le 9 juillet 2024 à 7h 45 sur le chantier situé [Adresse 4].
Cette intervention se situait parmi d’autres missions confiées par la société AMENAGER ET BATIR à la société A4 SERVICES, dans le cadre d’un courant d’affaires.
La société A4 SERVICES a réalisé sa prestation et a adressé les factures n° 213A42024 et
225A42024 datées du 30 novembre 2024, d’un montant respectif de 3 190 € et 5 032 €.
Par mail daté du 13 novembre 2024, la société AMENAGER ET BATIR demandait à la requérante de modifier la quantité de mètres carrés d’échafaudage montée.
La demanderesse faisait le point sur les quantités posées avec M. [V] [C], préposé de la société débitrice, portant ainsi des quantités vérifiées sur les factures établies le 30 novembre 2024.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la SARL A4 SERVICES a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS AMENAGER ET BATIR, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats
* DECLARER recevable et bien fondée la SOCIÉTÉ A4 SERVICES dans l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
* CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à lui payer la somme de 8 222 € et intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
* CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à verser à la société A4 SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 25 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 13 mai 2025.
SUR CE :
La société A4 SERVICES réclame le paiement de factures pour un montant total de 8 222 € T.T.C.
Au vu des débats et des pièces produites, il apparaît que la société A4 SERVICES a réalisé la
prestation demandée et que sa créance ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, le juge des référés accordera une provision à la SARL A4 SERVICES d’un montant de 8 222 euros.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SAS AMENAGER ET BATIR à payer à la SARL A4 SERVICES la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS AMENAGER ET BATIR, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS AMENAGER ET BATIR à payer par provision à la SARL A4 SERVICES, la somme de 8 222 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,
CONDAMNONS la SAS AMENAGER ET BATIR à payer à la SARL A4 SERVICES, la somme 1 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS AMENAGER ET BATIR aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 11 juin 2025, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 juin 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Adresses
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Sauvegarde ·
- Mercerie ·
- Voies de recours ·
- Publicité
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Audience
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Déclaration ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
- Balkans ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Client ·
- Tarifs ·
- Facturation ·
- Parfaire ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
- Code de commerce ·
- Carrelage ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Report ·
- Droit commun
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Connaissance ·
- Lot ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Frais de gestion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.