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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 févr. 2026, n° 2025L00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
Affaire : SARL TRYRYS Références : 2025L00783 / 2025J00214
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 22 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL [Adresse 1], [Adresse 2] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 981001233, 981001233
Activité : La vente de tissus, mercerie, fournitures de tapisserie, meubles et accessoires de mode ou de décoration, tapissier, décorateur, cellier
Vu la convocation adressée le 8 janvier 2026, par les soins du greffier, pour l’audience du 22 janvier 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2026, madame [V] [S], gérante de la SARL TRYRYS, indique que son activité a subi une forte baisse, qu’elle n’a aucune perspective d’amélioration, qu’elle a cherché une solution de reprise, mais qu’aucun repreneur ne s’est présenté, qu’elle sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
La SELARL LGA, représentée par Maître [N] [J], ès qualités de mandataire judiciaire indique que le passif déclaré est de 213.000 euros, qu’elle s’associe à la demande de la dirigeante,
Mme [N] TERCINIER, juge commissaire, indique que la SARL TRYRYS n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité
de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, l’activité est insuffisante et ne permet pas de faire face au paiement des charges courantes,
Attendu que la dirigeante elle-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL TRYRYS.
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [N] [J], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme [V], [U] [S] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 5 février 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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