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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 19 janv. 2026, n° 2024F00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 janvier 2026
N° RG : 2024F00297
Madame [P] [Q] Autoentrepreneur n°837 482 504 [Adresse 1]
(Avocat postulant : Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [S], Avocat au barreau de Lyon)
C/
La société REMMEDIA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°492 611 777
(Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Société REMMEDIA propose des services de télécommunication permettant aux entreprises de professionnaliser leur accueil téléphonique. Dans le cadre de son développement, elle met en place avec Madame [Q] [P], à partir du mois d’octobre 2018, une relation d’apporteur d’affaires.
Les commissions dues par la Société REMMEDIA à Madame [Q] [P] à ce titre sont déterminées par deux contrats :
* Contrat dit « contrat MOT DIESE 118.018 », portant les dates du 5 mai et du 5 novembre 2018, signé le 7 décembre par Madame [Q] [P] seule, prévoyant un barème de commissionnement par pallier de tarification,
* Contrat d'« apporteur d’affaires » portant la date du 1 er octobre 2018, signé par Madame [Q] [P] le 12 janvier 2022, prévoyant un commissionnement de Madame [Q] [P] égal à 25% de la marge réalisée par la Société REMMEDIA sur les nouveaux clients apportés.
Par courrier du 31 mars 2023, la Société REMMEDIA informe Madame [Q] [P] de la résiliation, assortie d’un préavis de 4 mois, du contrat d’apporteur d’affaires du fait de manquements répétés et d’un défaut d’activité sur la mission principale du contrat consistant en la gestion du « compte client 118.018 MOT DIESE ».
Le 25 avril 2023, Madame [Q] [P], via son conseil, conteste les manquements qui lui sont reprochés ainsi que la validité de la résiliation et propose de transiger en vue d’éviter une action en justice et de régler la question des commissions restant dues à hauteur de 71.753 €.
Par courrier du 16 juin 2023, la Société REMMEDIA, via son conseil, confirme ses griefs à l’égard de Madame [Q] [P] ayant conduit à la résiliation du contrat, conteste les affirmations de celle-ci à propos des commissions restant dues et refuse la proposition de transaction.
Le 28 septembre 2023, Madame [Q] [P] met la Société REMMEDIA en demeure, sous quinzaine, de :
* Au titre du contrat n°1 : lui communiquer les justificatifs des commissions perçues depuis le 1 er octobre 2018, et lui verser une indemnité de résiliation de 9.264 € HT, à parfaire,
* Au titre du contrat n°2 non résilié : lui verser la somme de 90.837 € HT, à parfaire.
Le 30 novembre 2023, la Société REMMEDIA conteste, via son conseil, l’ensemble des termes du courrier de mise en demeure adressé le 28 septembre précédent par Madame [Q] [P].
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 février 2024, Madame [P] [Q] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société REMMEDIA pour l’entendre ;
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L134-1 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées.
1. La communication forcée des éléments de facturation REMMEDIA nécessaire au calcul des commissions dues au titre des contrats n°1 MOT DIESE signé le 05/11/2018 et n°2 d’apporteurs d’affaires signé le 12 /01/2022
* Juger que la société REMMEDIA n’a pas communiqué à Madame [P] les reversements consentis à [Localité 1] par la société REMMEDIA et les appels à facture envoyés par REMMEDIA à [Localité 1] de septembre 2018 à avril 2022, de sorte que Madame [P] n’a pas été en mesure de vérifier le montant des commissions perçues et à percevoir au titre du Contrat n°1 MOT DIESE signé le 5 novembre 2018.
* Juger que la société REMMEDIA n’a pas permis à Madame [P] de vérifier le montant des commissions versées au titre du Contrat n°2 dénommée Apporteur d’Affaires daté du 01/10/2018 en réalité signé le 12 janvier 2022.
En conséquence:.
* Condamner la société REMMEDIA à communiquer les reversements consentis à [Localité 1] par REMMEDIA et les appels à facture envoyés par REMMEDIA à [Localité 1] entre les mois de septembre 2018 et avril 2022.
* Condamner la société REMMEDIA à communiquer à Madame [P] les éléments de facturation permettant de vérifier le montant des commissions versées depuis le 12 janvier 2022 au titre du contrat n°2 dénommé Apporteur d’Affaires, notamment :
* Le coût d’achats des numéros auprès des opérateurs COLT et AVM repris sur l’ensemble des grilles tarifaires appliquées pour le calcul des commissions de Madame [P]
* Les couts d’achats (setup, abonnement et usage) des services annexes (serveur vocal interactif, messages audios, synthèse vocale, transfert d’appels vers fixe ou mobile…)
* Les reversements opérés par REMMEDIA auprès de l’ensemble des clients apportés par Madame [P].
* Condamner la société REMMEDIA à communiquer l’ensemble des éléments susvisés dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. A défaut de respecter ce délai, la société REMMEDIA sera condamnée au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, la juridiction de céans se réservera la possibilité de liquider l’astreinte provisoire prononcée.
2. Le paiement des commissions dues au titre du contrat n1 MOT DIESE signé le 05/11/2018
* Juger que la société REMMEDIA a baissé de manière unilatérale et sans aucun accord les versées à madame [P] au titre du contrat MOT DIESE signé le 5 novembre 2018,
* Juger que cette baisse injustifiée a généré un manque à gagner d’un montant de 207 689€ HT pour Madame [P] au 31 décembre 2023, cette somme étant à parfaire, le contrat n’ayant pas été résilié.
En conséquence :
* Condamner la société REMMEDIA au paiement de la somme de 207 689 € HT à parfaire au titre des commissions restant dues à Madame [P] au 31 décembre 2023.
3. La requalification du contrat n2 dénommé Apporteur d’affaires signé le 12/01/2022 en contrat d’agent commercial
* Requalifier le contrat n°2 dénommé « Apporteur d’Affaires » signé le 12 janvier 2022 en contrat d’agent commercial.
* Juger que Madame [P] est fondée à obtenir une indemnité équivalente à deux années de commissions en raison de la résiliation du contrat le 31 mars 2023.
* Condamner la société REMMEDIA au paiement de la somme de 5000 € HT correspondant à deux années de commission (à parfaire au regard des éléments qui seront communiqués par la société REMMEDIA.)
4 Les frais irrépétibles et les dépens
* Condamner la société REMMEDIA au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [P] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1102 et suivants du Code Civil, Vu les articles L134-1 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées.
1. La communication forcée des éléments de facturation REMMEDIA nécessaire au calcul des commissions dues au titre des contrats n°1 MOT DIESE signé le 05/11/2018 et n°2 d’apporteurs d’affaires signé le 12/01/2022
* Juger que la société REMMEDIA n’a pas communiqué à Madame [P] les reversements consentis à [Localité 1] par la société REMMEDIA et les appels à facture envoyés par REMMEDIA à [Localité 1] de septembre 2018 à avril 2022, de sorte que Madame [P] n’a pas été en mesure de vérifier le montant des commissions perçues et à percevoir au titre du Contrat n°1 MOT DIESE signe le 5 novembre 2018.
* Juger que la société REMMEDIA n’a pas permis à Madame [P] de vérifier le montant des commissions versées au titre du Contrat n°2 dénommée Apporteur d’Affaires daté du 01/10/2018 en réalité signé le 12 janvier 2022.
En conséquence :
* Condamner la société REMMEDIA à communiquer les reversements consentis à [Localité 1] par REMMEDIA et les appels à facture envoyés par REMMEDIA à [Localité 1] entre les mois de septembre 2018 et avril 2022.
* Condamner la société REMMEDIA à communiquer à Madame [P] les éléments de facturation permettant de vérifier le montant des commissions versées depuis le 12 janvier 2022 au titre du contrat n°2 dénommée Apporteur d’Affaires, notamment
* Le coût d’achats des numéros auprès des opérateurs COLT et AVM repris sur l’ensemble des grilles tarifaires appliquées pour le calcul des commissions de Madame [P]
* Les couts d’achats (setup, abonnement et usage) des services annexes (serveur vocal interactif, messages audios, synthèse vocale, transfert d’appels vers fixe ou mobile…)
* Les reversements opérés par REMMEDIA auprès de l’ensemble des clients apportés par Madame [P].
* Condamner la société REMMEDIA à communiquer l’ensemble des éléments susvisés dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. A défaut de respecter ce délai, la société REMMEDIA sera condamnée au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, la juridiction de céans se réservera la possibilité de liquider l’astreinte provisoire prononcée.
2. Le paiement des commissions dues au titre du contrat n°1 MOT DIESE signé le 5/11/2018
* Juger que la société REMMEDIA et Madame [P] étaient liées par un contrat d’apporteur d’affaires depuis le 5 novembre 2018, et que ce contrat a fait l’objet d’une exécution univoque de la part des parties,
* Juger que la société REMMEDIA a baissé de manière unilatérale et sans aucun accord les commissions versées à madame [P] au titre du contrat MOT DIESE signé les novembre 2018,
* Juger que cette baisse injustifiée a généré un manque à gagner d’un montant de 207 689€ HT pour Madame [P] au 31 décembre 2023, cette somme étant à parfaire, le contrat n’ayant pas été résilié.
En conséquence :
* Condamner la société REMMEDIA au paiement de la somme de 207 689€ HT à parfaire au titre des commissions restant dues à Madame [P] au 31 décembre 2023.
3. La requalification du contrat n°2 dénommé Apporteur d’affaires signé le 12/01/2022 en contrat d’agent commercial
* Requalifier le contrat n°2 dénommé « Apporteur d’Affaires » signé le 12 janvier 2022 en contrat d’agent commercial.
* Juger que Madame [P] est fondée à obtenir une indemnité équivalente à deux années de commissions en raison de la résiliation du contrat le 31 mars 2023.
* Condamner la société REMMEDIA au paiement de la somme de 5000 € HT correspondant à deux années de commission (à parfaire au regard des éléments qui seront communiqués par la société REMMEDIA.)
4. Les frais irrépétibles et les dépens
* Condamner la société REMMEDIA au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société REMMEDIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées,
A titre principal
* JUGER que Madame [Q] [P] dispose déjà de l’ensemble des éléments lui permettant de calculer ses commissions au titre du contrat du 1 er octobre 2018 ;
* JUGER que la modification du mode de calcul des commissions de Madame [Q] [P] en 2022 résulte d’un commun accord entre Remmedia et elle ;
* JUGER que Remmedia est à jour du paiement des commissions dues à Madame [Q] [P] au titre du contrat en date du 1 er octobre 2018 ;
* JUGER que le contrat du 1 er octobre 2018 est un contrat d’apporteur d’affaires et que Madame [Q] [P] n’est pas un agent commercial de Remmedia dans la mesure où elle n’a jamais été chargé de négocier et de conclure des contrats au nom et pour le compte de Remmedia ;
* JUGER que le projet de contrat du 5 novembre 2018 n’a jamais été signé ni exécuté et qu’il n’est donc pas opposable à Remmedia ;
En conséquence,
* DEBOUTER Madame [Q] [P] de ses demandes de communication de pièces au titre du contrat du 1er octobre 2018 ;
* DEBOUTER Madame [Q] [P] de sa demande de requalification du contrat du 1 er octobre 2018 en contrat d’agent commercial ;
* DEBOUTER Madame [Q] [P] de ses demandes de paiement au titre de prétendues commissions non payées ainsi qu’au titre d’une indemnité compensatoire au titre de la résiliation du contrat du 1er octobre 2018 ;
* DEBOUTER Madame [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et reconventionnel ;
Si le Tribunal devait considérer que le contrat du 1er octobre 2018 n’a été signé entre Remmedia et Madame [Q] [P] que le 12 janvier 2022, le Tribunal ne manquera pas de :
* CONDAMNER Madame [Q] [P] à rembourser à la société Remmedia la totalité des commissions qui lui ont été versées entre le 1" octobre 2018 et le 12 janvier 2022, soit la somme de 55 958 euros au titre de la répétition de l’indu.
A titre très subsidiaire et reconventionnel
Si le Tribunal devait constater que le contrat du 1er octobre 2018 est devenu caduque du fait de la modification réglementaire du tarif applicable aux numéros spéciaux et faire droit à la demande de Madame [Q] [P] selon laquelle les parties n’auraient pas trouvé d’accord quant à un nouveau tarif applicable ;
* CONSTATER qu’aucun accord n’a été trouvé par les parties sur la base d’un nouveau tarif MOT DIESE inférieur à 1,65 euros par appel et par minute à compter du 1er août 2021 ;
En conséquence,
* CONDAMNER Madame [Q] [P] à rembourser à Remmedia la totalité des sommes perçues au titre du contrat postérieurement à la révision tarifaire précitée, au titre de la répétition de l’indu, soit la somme de 62 232 euros pour la période ouverte du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
En tout état de cause
* CONDAMNER Madame [Q] [Z] à verser à la société Remmedia la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER Madame [Q] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la société Remmedia de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la communication forcée des éléments de facturation
* Pour Madame [Q] [P]
Au titre du contrat n°1
Madame [Q] [P] soutient que la Société REMMEDIA ne lui aurait communiqué aucun appel à facture sur le compte [Localité 1], en violation de l’article 2.2 du contrat éponyme, et qu’en conséquence elle ne peut vérifier les montant des commissions versées. Au titre du contrat n°2
La Société REMMEDIA n’a pas davantage communiqué les éléments permettant de vérifier les commissions perçues depuis la signature du contrat. Les grilles tarifaires, communiquées tardivement, sont soit incomplètes, soit obsolètes.
La rétention abusive des appels à facture par la Société REMMEDIA, en violation de ses obligations contractuelles, interdit à Madame [Q] [P] d’apprécier la conformité des commissions versées et leur sincérité.
En conséquence, au visa des articles 138 à 142 du code de procédure civile, Madame [Q] [P] demande que la Société REMMEDIA soit enjointe par le tribunal, sous astreinte de 500 € par jour, à communiquer les éléments de calcul de sa rémunération au titre des contrats la liant à la Société REMMEDIA sur la période de septembre 2018 à avril 2022.
* Pour la Société REMMEDIA
Madame [Q] [P] a toujours disposé de toute l’information nécessaire pour contrôler le montant des commissions lui revenant au titre du contrat d’apporteur d’affaires souscrit avec la Société REMMEDIA en date du 1 er octobre 2018, seule convention entre les parties au sens des articles 1103 et 1104 du code civil.
Madame [Q] [P] tente d’introduire une confusion en arguant de l’existence d’un autre contrat signé le 5 novembre 2018, jamais signé par la Société REMMEDIA et n’ayant pas d’existence.
Madame [Q] [P] avait l’accès, via intranet, aux logiciels internes de la Société REMMEDIA lui permettant ainsi de consulter les éléments de facturation des clients ainsi que les bases de son commissionnement. Les pièces versées aux débats permettent d’en attester et établissent que Madame [Q] [P] utilisait effectivement ces outils.
La Société REMMEDIA avait en outre adressé à Madame [Q] [P] les grilles tarifaires d’achat des opérateurs COLT et AVM ; elle avait, au surplus, mandaté l’entreprise NOVAREM afin d’apporter à Madame [Q] [P] un suivi personnalisé des différents flux de facturation, faculté que Madame [Q] [P] a pu utiliser de manière soutenue, ce dont témoignent les pièces versées à la cause, et notamment les échanges d’avril 2023 sur les états de commissionnement du premier trimestre 2023.
Madame [Q] [P] disposait en conséquence de la totalité des éléments lui permettant de vérifier la conformité des commissions calculées par la Société REMMEDIA, ce qui est démontré par ailleurs par la production par Madame [Q] [P] elle-même d’un état des commissions dues annexé à sa mise en demeure du 3 mai 2023, ainsi que par le décompte des commissions restant dues en page 24 de l’assignation.
Au surplus, Madame [Q] [P] se prétendant agent commercial, disposait de toute l’information tarifaire et de facturation nécessaire à un suivi des clients.
Les demandes de communication forcées seront rejetées par le tribunal.
Attendu que l’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce » ; que l’article 139 du même code précise que « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte » ;
Que l’article 142 ajoute que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 » ; Attendu qu’il est constant que le juge peut, par application de l’article 138 du Code de procédure civile, ordonner la production d’un ou plusieurs actes à condition que ceux-ci soient exactement et limitativement désignés ;
Attendu que Madame [Q] [P] demande au visa des articles précités et au motif d’un manque de transparence fautif de son cocontractant, que lui soient communiqués par la Société REMMEDIA sous astreinte de 500 €/jour :
* les reversements consentis à MOT [Localité 2] par REMMEDIA et les appels à facture envoyés par REMMEDIA à [Localité 1] entre les mois de septembre 2018 et avril 2022 ;
* les éléments de facturation permettant de vérifier le montant des commissions versées depuis le 12 janvier 2022 au titre du contrat n°2 dénommé Apporteur d’Affaires, notamment :
* Le coût d’achats des numéros auprès des opérateurs COLT et AVM repris sur l’ensemble des grilles tarifaires appliquées pour le calcul des commissions de Madame [P]
* Les couts d’achats (setup, abonnement et usage) des services annexes (serveur vocal interactif, messages audios, synthèse vocale, transfert d’appels vers fixe ou mobile…)
* Les reversements opérés par REMMEDIA auprès de l’ensemble des clients apportés par Madame [P].
Attendu que selon le tableau de comparaison des commissions contractuelles et perçues au titre du client « MOT DIESE », établi par Madame [Q] [P] et versé à la cause, celleci disposait d’éléments lui permettant de déterminer le montant des commissions dues à ce titre depuis l’origine ; que le manque à gagner ainsi déterminé par Madame [Q] [P] pour chaque mois était mineur ou nul entre le mois de septembre 2018 et juillet 2021, ce qui démontre que Madame [Q] [P] disposait des éléments nécessaires à la vérification du montant de ses commissions ; que le différentiel important apparu à partir du mois d’août 2021 entre la commission ainsi calculée par Madame [Q] [P] et la commission effectivement versée par la Société REMMEDIA, est lié à l’application d’un nouveau tarif imposé par une évolution réglementaire ; que celle-ci est, selon les éléments de la cause, parfaitement connue de Madame [Q] [P] ; que les factures établies par Madame [Q] [P] à compter du changement tarifaire d’août 2021 sont en effet construites sur la base de ce nouveau tarif ; que, en conséquence, la demande de communication de pièces au titre du client « [Localité 1] » ne peut prospérer ;
Attendu que le contrat d’apporteur d’affaires a donné lieu à facturation par MTD sur la période du 25 février 2022 au 31 juillet 2023, pour un chiffre d’affaire total, selon les factures versées à la cause, de 2.625 €, soit une moyenne mensuelle de 154 € : que Madame [Q] [P] ne justifie pas, au regard du faible enjeu économique de ce contrat, la nécessité de se voir communiquer des éléments tels que les coûts d’achat des services annexes, lesquels, nullement visés dans l’un quelconque des contrats ; que, au surplus, Madame [Q] [P] ne fixe pas exactement et limitativement la liste des pièces qu’elle entend se faire communiquer ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter Madame [Q] [P] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la Société REMMEDIA ;
Sur la requalification du contrat d’apporteur d’affaire en contrat d’agent commercial
* Pour Madame [Q] [P]
Selon l’article L.134-1 du code de commerce, la qualification de contrat d’agent commercial ne dépend ni de l’intitulé du contrat ni des missions décrites dans celui-ci ; seule compte l’activité réellement exercée.
En l’espèce, le contrat n°2 est à l’évidence un contrat d’agent commercial. Les missions assurées par Madame [Q] [P] à ce titre ne se limitaient pas à présenter des clients, mais couvraient indéniablement un rôle plus large d’agent commercial, ce qui est attesté par les nombreux échanges entre les parties, versés aux débats. Madame [Q] [P] assurait dans les faits un suivi des clients en qualité d’interlocuteur dédié, en charge, notamment, de l’établissement des devis, de l’activation des services, voire de la soumission aux clients des contrats et avenants. Madame [Q] [P] disposait de l’autonomie et de la capacité de négociation caractérisant, sans la moindre équivoque, un contrat d’agent commercial.
L’article L.134-2 du code de commerce et la jurisprudence fixent l’indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial à deux années de commissions ; en l’espèce, Madame [Q] [P] a perçu au titre de ce contrat une commission moyenne mensuelle de 386 €, le montant de l’indemnité sera donc au minimum de 9.000 € HT, à parfaire en fonction des éclaircissements réclamés dans le cadre de la présente instance.
* Pour la Société REMMEDIA
Le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre les parties en date du 1 er octobre 2018, n’est pas un contrat d’agent commercial au sens de l’article L.134-1 du code de commerce ; les articles 2.2 et 2.3 du contrat précisent très clairement que l’apporteur d’affaires est indépendant, autonome, et n’est pas un agent de la Société REMMEDIA.
La jurisprudence constante indique que la qualité d’agent commercial est associée à une habilitation à contracter en direct au nom et pour le compte d’un cocontractant ainsi qu’à l’indépendance requise pour négocier les contrats ; or, en l’espèce, Madame [Q] [P] ne disposait pas de ces capacités, son rôle étant strictement limité par l’article 1 du contrat à la seule mise en contact du prospect avec la Société REMMEDIA, celle-ci prenant en charge ensuite l’intégralité de la relation avec ce dernier. Madame [Q] [P] n’est jamais intervenue dans la gestion client. Le contrat d’apporteur d’affaires ne peut être qualifié de contrat d’agent commercial au sens de l’article L.134-1 précité.
La prétention de Madame [Q] [P], formulée tardivement à l’occasion de cette instance, a pour seule finalité de réclamer une indemnité de résiliation supérieure ; celle-ci ne pourra aboutir.
Attendu que l’article L. 134-1 du code de commerce dispose que « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux » ;
Attendu qu’il est constant que le mandataire qui ne dispose pas, de façon permanente d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, n’a pas la qualité d’agent commercial ;
Attendu que c’est à Madame [Q] [P], qui se prétend agent commercial, d’en rapporter la preuve ; que les éléments apportés par celle-ci établissent clairement l’attribution à Madame [Q] [P] d’un rôle de support commercial auprès de certains clients, du contact client jusqu’à la signature et la mise en place du contrat ; que, toutefois, le contrat stipule en son article 3.1 « l’apporteur d’affaires doit apporter tous les soins requis… pour promouvoir les solutions de REMMEDIA. Dans la mesure où un client potentiel souhaite avoir de sa part des renseignements avant de recevoir si besoin est, les représentants de REMMEDIA, il respectera la politique commerciale et marketing déterminée par REMMEDIA et utilisera le matériel de promotion et de publicité ainsi que les tarifs soumis et ou approuvé de façon expresse par REMMEDIA » ; que cette stipulation contractuelle impose un cadre strict et pose des limites précises à l’apporteur d’affaires dans son autonomie et sa capacité à déroger aux conditions générales de ventes ou, plus généralement, négocier ;
Attendu, de plus, que rien dans les éléments communiqués à la cause ne permet d’établir que Madame [Q] [P] disposait d’un réel pouvoir permanent de négocier et conclure les contrats de vente pour le compte de la Société REMMEDIA ;
Attendu que Madame [Q] [P] échoue à apporter la preuve de sa qualité d’agent commercial de la Société REMMEDIA ; qu’en conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande de requalification du contrat d’apporteur d’affaire en contrat d’agent commercial ;
Sur la validité du contrat « MOT DIESE »
* Pour Madame [Q] [P]
Le contrat n°1 « MOT DIESE » dont l’existence est contestée par la Société REMMEDIA, qui ne l’aurait pas signé, a, dans les faits, été exécuté. Les pièces versées aux débats attestent de son existence, laquelle est parfaitement établie au regard des articles L.110-3 du code de commerce et 1103 du code civil et de la jurisprudence.
L’argumentation de la Société REMMEDIA selon laquelle les dispositions du contrat n°1 seraient intégrées au contrat n°2 sont infondées ; la signature du contrat n° 2 intervenue 3 ans après la signature du contrat n°1, de plus le contrat d’ « apporteur d’affaires » n’évoque nullement le client « MOT DIESE » objet exclusif du contrat n°1. Au surplus, le contrat MOT DIESE a été exécuté par les parties, avant l’émission du contrat n°2, ainsi qu’en attestent les éléments de la cause.
Les factures présentées par Madame [Q] [P] au titre du contrat n°1 ont été réglées par la Société REMMEDIA sur la base des dispositions contractuelles, ce dès le mois d’octobre 2018. Madame [Q] [P] a ensuite facturé séparément ses interventions au titre du contrat d’apporteur d’affaires à compter du 11 octobre 2022, date de première facturation.
La résiliation en date du 31 mars 2023 du contrat d’apporteur d’affaires ne portait pas sur le contrat n° 1 « MOT DIESE », lequel a porté ses effets jusqu’à la présente instance.
* Pour la Société REMMEDIA
Les parties n’ont jamais conclu le contrat en date du 5 novembre 2018.
Le seul contrat ayant jamais existé entre les parties est le contrat d’apporteur d’affaires en date du 1 er octobre 2018, portant sur l’ensemble de la clientèle, « MOT DIESE » compris, et dont l’annexe prévoit la possibilité de rémunération spécifique pour certains clients, ce qui a été effectivement mis en œuvre pour « MOT DIESE ».
Il y a eu en effet des discussions en vue de mettre en œuvre un dispositif contractuel dédié au seul client « MOT DIESE », lesquelles n’ont pas abouti et n’ont jamais donné lieu à la formalisation d’un contrat. Le document versé à la cause par Madame [Q] [P] n’est
à l’évidence pas finalisé et n’a pas été signé par la Société REMMEDIA. Celui-ci ne peut être opposé à la Société REMMEDIA.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; que l’article L. 110-3 du code de commerce précise que « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »;
Attendu qu’il est constant que l’absence de l’une des conditions de validité du contrat, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce les relations entre les parties relèvent de deux contrats :
* Le contrat « MOT DIESE », portant les dates du 5 mai et du 5 novembre 2018, signé par Madame [Q] [P] seule le 7 décembre 2018,
* Le contrat d’apporteur d’affaire portant la date du 1 er octobre 2018, signé électroniquement par les parties par un procédé de signature électronique « docusign » en date du 12 janvier 2022 ;
Attendu, que, bien que la validité de ces contrats soit mise en cause par les parties pour défaut de signature pour le premier et pour controverse sur la date d’effet pour le second, il ne peut être contesté que ceux-ci ont été exécutés volontairement entre les parties sur la base des conditions tarifaires inscrites dans ces contrats, pour le client « MOT DIESE » d’une part et pour l’apport de clients d’autre part ; que l’exécution volontaire de ces contrats emporte leur confirmation ;
Attendu que, en conséquence, les moyens portant sur la nullité du premier ou la période de validité du second de ces contrats ne peuvent prospérer ;
Attendu, toutefois, que le contrat d’apporteur d’affaires portant la date du 1 er octobre 2018 a en réalité été signé, selon les éléments de la cause, le 12 janvier 2022 ; que ce contrat prévoyait une rémunération de Madame [Q] [P] égale à 25% de la marge réalisée par la Société REMMEDIA sur les abonnements et les appels ; que les factures de commissions correspondantes, versées à la cause, couvrent la période d’exécution du contrat du 25 février 2022 au 31 juillet 2023, pour un CA global de 2.625 € ; qu’aucun élément versé au dossier, courriel ou courrier, devis, facture, ou autre, ne permet d’établir que ce contrat ait eu un quelconque effet antérieurement à la date du 12 janvier 2022, ou ait porté sur le client « [Localité 1] », au titre duquel Madame [Q] [P] bénéficiait d’une rémunération spécifique en application du contrat éponyme ; que, contrairement aux allégations de la Société REMMEDIA, il n’est pas établi que le contrat d’apporteur d’affaires s’applique, par effet rétroactif, au 1 er octobre 2018 et intègre le périmètre du contrat « MOT DIESE » ou s’y substitue ;
Attendu que le contrat d’ « apport d’affaires en date du 1 er octobre 2018 » a été résilié par la Société REMMEDIA le 31 juillet 2023, par courrier adressé à Madame [Q] [P] en date du 31 mars 2023 ; que ce courrier de résiliation faisait état de manquements importants sur la gestion du compte client [Localité 1], évoqué à trois reprises, au point que «la commission attachée à ce compte est totalement indue, mais en outre le poursuite de ce contrat ne présente aucun intérêt pour notre société » ; que par ce courrier, la Société REMMEDIA a exprimé clairement sa volonté de rompre l’intégralité de la relation, apport d’affaires et client [Localité 1], régie, selon elle, par cet unique contrat depuis 2018 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat « MOT DIESE » a également été prononcée par ce courrier du 23 mars 2023, et qu’aucune rémunération n’est
plus due au titre de celui-ci au-delà de sa résiliation effective en date du 31 juillet 2023 ; que les demandes présentées par Madame [Q] [P] à ce titre ne peuvent prospérer ;
Sur la rémunération au titre du contrat « MOT DIESE »
* Pour Madame [Q] [P]
Les conditions de rémunération initiales étaient parfaitement définies par l’article 2 du contrat « rémunération du prestataire » selon des paliers de tarification ; il n’était pas prévu de modalités contractuelles de révision de celles-ci, lesquelles n’ont pas davantage fait l’objet d’une évolution par un avenant ou un accord quelconque entre les parties.
La Société REMMEDIA a baissé unilatéralement les commissions de Madame [Q] [P] et imposé cette décision à celle-ci comme condition au déblocage de commissions non versées.
Le maintien des conditions initiales du contrat aurait conduit au versement de commissions à hauteur de 310.063 € HT au 31 décembre 2023, au lieu de 102.373 € HT effectivement perçus, soit une différence de 207.689 € HT, à parfaire, dont Madame [Q] [P] demande le paiement dans le cadre de la présente instance.
* Pour la Société REMMEDIA
Le seul contrat valablement signé entre les parties a été résilié par la Société REMMEDIA le 31 mars 2023 ; en conséquence Madame [Q] [P] ne peut prétendre à aucune rémunération au-delà du préavis de 4 mois accordé par la Société REMMEDIA, soit le 31 juillet 2023.
En outre, Madame [Q] [P] chiffre les commissions restant dues en retenant un tarif n’ayant plus cours depuis le 1 er août 2021 ; à cette date, le tarif est passée de 2,99 €/appel et 2,99 €/minute à 0,8 €/appel du fait d’une évolution de la réglementation imposée par l’ARCEP applicable aux numéros spéciaux ; Madame [Q] [P], qui en était parfaitement informée, a expressément consenti à cette évolution sur proposition de la Société REMMEDIA au titre de l’article 1195 du code civil.
Les demandes de rémunération au titre d’un prétendu contrat « MOT DIESE » seront rejetées. Au surplus, la relation entre la Société REMMEDIA et « [Localité 1] » ayant pris fin le 31 décembre 2023, il ne pouvait être prétendu à un quelconque commissionnement au-delà de cette date.
Attendu que l’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation »;
Attendu que, selon les éléments de la cause, le litige sur la rémunération de Madame [Q] [P] au titre du client [Localité 1] est apparu à compter de la révision tarifaire du mois d’août 2021 ; que celle-ci a été dictée par le changement de règlementation des numéros spéciaux imposée par l’ARCEP ; qu’il n’est pas contesté que cette évolution réglementaire ait constitué un changement de circonstances rendant l’exécution du contrat particulièrement onéreuse pour la Société REMMEDIA ;
Attendu que Madame [Q] [P], par courriel du 13 décembre 2022, constatant que « la marge de REMMEDIA a considérablement diminué » , a confirmé le choix d’une formule de rémunération « sur un modèle à 0.8 centimes » plutôt que sur « un commissionnement à 25% de la marge de REMMEDIA » ; que ce courriel marque une acceptation par Madame [Q] [P] de l’évolution de sa rémunération ;
Attendu que, selon les pièces versées au dossier, la renégociation n’a porté ses effets qu’à compter du 13 décembre 2022, bien que le changement de tarif ait été imposé dès le mois d’août 2021 ; que, selon l’article 1195 susvisé, le contrat doit être exécuté sur les bases précédentes jusqu’au 13 décembre, soit du mois d’août 2021 au mois de novembre 2022 ; que selon les éléments versés par Madame [Q] [P], sur des bases de volumes corroborées par la Société REMMEDIA, le manque à gagner de Madame [Q] [P] aurait été de 62.772 €, établi mensuellement comme suit :
[…]
Attendu que les commissions perçues sur les périodes de facturation antérieures ne sont pas querellées ; que les commissions perçues du mois de décembre 2022 au mois de juillet 2023 ont été déterminées sur la base d’un tarif accepté le 12 décembre 2022 par Madame [Q] [P] et ne peuvent dont être contestées ; que le contrat « MOT DIESE » a été résilié en date du 31 juillet 2023 et ne peut plus donner droit à rémunération de Madame [Q] [P] à compter de cette date ;
Attendu que, en conséquence de ce qui précède, seule la période litigieuse comprise entre le mois d’août 2021 et novembre 2022 doit donner lieu à un complément de rémunération de Madame [Q] [P] ; qu’il échet de condamner la Société REMMEDIA à payer à Madame [Q] [P] la somme de 62 772 € HT correspondant aux commissions restant dues au titre du contrat « MOT DIESE » sur la période d’août 2021 à novembre 2022 ;
Sur les demandes reconventionnelles
Pour la Société REMMEDIA
Madame [Q] [P] soutient que le contrat d’apporteur d’affaires n’a été signé que le 12 janvier 2022, et ne s’applique pas à la période antérieure, alors qu’il mentionne très distinctement une date d’application au 1 er octobre 2018. Si le tribunal devait suivre le raisonnement de Madame [Q] [P], il conviendrait alors de reverser à la Société REMMEDIA les commissions versées au titre de ce contrat sur la période litigieuse, soit la somme de 55.958 € au titre de la répétition de l’indu ;
Madame [Q] [P] a très clairement choisi le nouveau tarif de commission appliqué à partir d’août 2021, privilégiant l’option d’un tarif à l’appel plutôt que le reversement de 25% de la marge de la Société REMMEDIA ; elle a été rémunérée sur cette base à hauteur de 62.232 € sur la période d’aout 2021 à juillet 2023 ;
La contestation par Madame [Q] [P] de cette grille tarifaire dans le cadre de la présente instance, alors que le précédent tarif était caduc du fait des décisions de l’ARCEP, doit conduire le tribunal à condamner Madame [Q] [P] à rembourser la totalité des sommes perçues à ce titre à hauteur de 62 232 € ;
Attendu que ces moyens sont inopérants en l’état de ce qui a été établi et jugé dans ce qui précède ; qu’ils ne peuvent prospérer ;
Sur la procédure abusive
* Pour Madame [Q] [P]
Les demandes la Société REMMEDIA au titre d’une prétendue procédure abusive sont sans fondement et devront être rejetées.
* Pour la Société REMMEDIA
La Société REMMEDIA soutient avoir respecté les termes du contrat d’apporteur d’affaires en date du 1 er octobre 2012, résiliant celui-ci avec un préavis de 4 mois.
A contrario, à l’issue de la période contractuelle, Madame [Q] [P] n’a cessé de formuler des demandes toujours plus importantes, à hauteur initialement de 60 000 € jusqu’à 212 689 € à ce jour, sur des fondements évolutifs et incertains. Son action relève de la procédure abusive ; à ce titre la Société REMMEDIA demande des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €.
Attendu que celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la Société REMMEDIA de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Madame [P] [Q] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Madame [Q] [P] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la Société REMMEDIA ;
Déboute Madame [Q] [P] de sa demande de requalification du contrat d’apporteur d’affaire en contrat d’agent commercial ;
Condamne la société REMMEDIA à payer à Madame [P] [Q] la somme de 62 772 € HT (soixante-deux mille sept-cent-soixante-douze euros) correspondant aux commissions restant dues au titre du contrat « MOT DIESE » sur la période d’août 2021 à novembre 2022 ainsi que la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société REMMEDIA de ses demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société REMMEDIA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BOUCHON, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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