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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 mars 2025, n° 2024F01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1420
Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Me [J] [N], liquidateur judiciaire de la SAS [I] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître DRONVAL JULIE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 04/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [S] est le dirigeant de la SAS [I], entreprise de maçonnerie, enduits terrassement, carrelage et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1];
La SAS [I] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient le18 janvier 2018.
Suivant jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS [I] ; la date de cessation des paiements a été fixée au 13 juillet 2021 ;
Suivant jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Monsieur [I] [S] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L653-4 alinéa 4° et 5°, L.653-5-6° du code de commerce, la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [I], a, suivant exploit du 7 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [I] [S] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle ; de le condamner à verser à la SELARL MJ OUEST la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C et de le condamner aux entiers dépens ;
000
A l’audience publique du 4 février 2025, la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [J] [N] a réitéré oralement les termes de son assignation à savoir :
* De déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Par application des articles L.653-4-4°, L.653-4-5° et L. 653-5-6° du Code de commerce :
* De prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [I] ;
* De condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ;
* De condamner Monsieur [S] [I] en tous les frais et dépens.
000
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 4 février 2025, Maître Julie DRONVAL, conseil de Monsieur [I] [S] oppose :
A titre principal :
* De dire et juger ne pas y avoir lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard de Monsieur [S] [I], en présence de fautes simples relevant de la négligence.
A titre subsidiaire :
Dans le cas où le tribunal retiendrait l’existence de fautes de gestion telles que visées aux articles L. 653-8, L. 653-3, 4° et 5° et L. 653-5 du code de commerce,
* De prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, au lieu et place d’une mesure de faillite personnelle.
* De dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC à l’égard de Monsieur [I].
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’aux termes de l’article L 653-3-I du code de commerce :
« I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-4 du code de commerce : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre leguel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Maître [J] [N] soutient que par courrier en date du 14 janvier 2023, il a convoqué Monsieur [I] [S] afin que ce dernier lui transmette la liste des créanciers de la SAS [I] et la comptabilité des trois dernières années ; que Monsieur [I] [S] a remis au liquidateur judiciaire la liste des créanciers mais n’a pas produit les comptes annuels de la société [I] arrêtés au 31 décembre 2021, ni ceux arrêtés au 31 décembre 2022 ;
Que Maître [J] [N] précise également que Monsieur [I] [S] a indiqué que le passif de sa société était de 90 928 euros mais que cette dernière ne possédait aucun actif ; qu’il s’avère que le montant du passif de la SAS [I] s’élève à la somme de 216 084 euros ( créances fiscales et sociales exclusivement) ; que les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 fonds apparaître des fonds propres de -120 866 euros, un passif de 430 346 euros et un montant total d’actif de 309 480 euros ; que ces comptes font également état d’un chiffre d’affaire de 252 607 euros, d’une masse salariale de 287 305 euros et d’une perte de -135 486 euros ;
Que le liquidateur judiciaire souligne que seul Monsieur [I] [S] était salarié de sa société en sa qualité de président de société par action simplifiée ; qu’au vu des précédents éléments, l’activité de la SAS [I] était déficitaire depuis plusieurs années ; que Monsieur [I] [S] a fait le choix de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de sa société ; que de plus, Monsieur [I] [S] n’apporte aucune explication sur le sort des immobilisations corporelles comptabilisées au 31 décembre 2020 pour une valeur brute de 45 945 euros.
Attendu que Maître Julie DRONVAL, conseil de Monsieur [I], oppose que Monsieur [I] [S] à commis des fautes non pas volontairement mais par négligence ; qu’il n’avait que 21 ans lorsqu’il a créé la SAS [I] et qu’il manquait manifestement de connaissance et d’expérience pour gérer une société ;
Attendu que Maître DRONVAL rappelle que la société [I] a présenté un résultat comptable bénéficiaire de 34 187 euros au terme du premier exercice clos au 31 décembre 2018; qu’ en revanche, malgré une augmentation du chiffre d’affaires réalisés par la société [I], passant de 108 576 euros en 2018, à 183 892 euros en 2019, puis 252 607 euros en 2020, cette dernière a présenté un déficit de 20 067 € en 2019 et 135 486 € en 2020. Que compte tenu du faible capital social, les capitaux propres ont présentés une situation fortement déficitaire au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Attendu que Maître DRONVAL précise que les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 devaient intervenir au 30 juin 2021, au plus tard. C’est au cours de cette période que cette situation s’est révélée ; que Monsieur [S] [I] a tenté de redresser la situation de la société [I] mais en vain, comme le révèle l’état de cessation des paiements fixé au 13 juillet 2021 ; que n’étant plus en mesure de faire face à son passif exigible, et notamment de financer les prestations de l’expert-comptable, les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2021, devant être arrêtés au 30 juin 2022, n’ont pu être établis ; que dès lors, dans ces conditions, Monsieur [S] [I] a déposé le bilan de la société [I] et solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en janvier 2023 ; qu’ il ne peut être reproché à Monsieur [S] [I] de ne pas avoir établi les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2022, comptes devant être arrêtés au 30 juin 2023, puisqu’à compter du 13 janvier 2023, la société [I] était en liquidation judiciaire et Monsieur [S] [I] dessaisi de ses pouvoirs de gestion et de direction.
Attendu que Maître DRONVAL précise également que Monsieur [I] était Président et associé majoritaire de la SAS [I] ; qu’à ce titre, il ne pouvait en aucun cas être salarié de la société ; qu’il était mandataire social rémunéré de cette société et avait, à ce titre, le statut social d’assimilé salarié ; que de plus, les comptes annuels clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 font mention d’un effectif salarié moyen de 4 salariés ; que compte tenu des difficultés financières
rencontrées par la société [I], la société ne disposait plus de salarié au moment du dépôt de bilan effectué en janvier 2023 ; mais que pour autant, durant l’exploitation de cette société, Monsieur [S] [I] n’était pas le seul « salarié » de la société.
Attendu que Maître DRONVAL indique qu’ il ressort des comptes annuels de 2018, 2019 et 2020, que la société [I] disposait au titre des immobilisations corporelles d’un matériel et outillage, valorisé en début d’exercice 2020 à 8 080 € et d’un véhicule valorisé 23 050 € à cette période ; Que dès lors, Monsieur [S] [I] n’a pas dissimulé ce matériel correspondant à ces immobilisations appartenant à la société [I], éléments matériels qui étaient clairement mentionnés dans les comptes remis au liquidateur judiciaire, et se rapportant à une bétonnière ainsi qu’une camionnette ; que ces biens sont à la disposition de la liquidation judiciaire en vue de leur réalisation.
Qu’en l’espèce, Monsieur [S] [I] n’a pas tenu de comptabilité régulière. Que dès lors, il n’a pas respecté ses obligations légales en tant que chef d’entreprise; qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L 232-23 du code de commerce qui dispose que « toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.» Que ce comportement peut justifier une mesure de faillite personnelle (article L.653-5-6° du code de commerce).
Qu’il ressort des éléments que les difficultés financières de la SAS [I] sont apparues dès 2020 et que la date de cessation des paiements retenue a été établie au 13 juillet 2021 ; que Monsieur [I] n’a procédé à la déclaration de cessations des paiements qu’en janvier 2023 ; que le passif de la SAS [I] est composé exclusivement de créances sociales et fiscales ; Monsieur [I] a donc maintenu une activité déficitaire au détriment des intérêts de ses créanciers ; qu’il a donc poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel; qu’il a également omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements : que dès lors, Monsieur [I] [S] a commis de nombreuses fautes de gestion qui ne peuvent s’apparenter à de la simple négligence ;
Que de plus, il apparaît que le liquidateur judiciaire n’a pas eu d’explication sur le sort des immobilisations corporelles comptabilisées au 31 décembre 2020 pour une valeur brute de 45 945 euros ; qu’il n’a donc pas connaissance de l’état du matériel ( bétonnière, camionnette), de la valeur actuelle et du lieu précis où se situe les dits actifs ; que le dirigeant n’apporte aucun élément justifiant de sa coopération avec le liquidateur pour identifier précisément ces actifs ; que de plus, le dirigeant n’avait mentionné aucun actif dans sa déclaration de cessation de paiements ; que dès lors, la dissimulation des actifs est avérée.
Que ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l’article L653-4-4° et 5° et L 653-5-6° du code commerce ;
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [I] [S] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept à dix années;
Attendu que le comportement de Monsieur [I] [S] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles
pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Monsieur [I] [S] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [S] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.653-5 et L. 653-4 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Entendu Maître Julie DRONVAL, conseil de Monsieur [I] [S] dans le développement de ses conclusions ;
Entendue la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [I], dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [S] pour une durée de dix années ;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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