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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
AFJ AVENIR FRANCE DEMOLITION [Adresse 8] [Localité 3]
comparant par Me Cécile TURON [Adresse 1] [Localité 10] et par Me NOVION Alexandre [Adresse 4] [Localité 3]
DEFENDEURS
SA ORPEA [Adresse 2] [Localité 11] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 9] [Localité 7] et par SELARL MARTIN & ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 6]
SARL NIORT 94 [Adresse 2] [Localité 11] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 9] [Localité 7] et par SELARL MARTIN & ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Avenir France Démolition, ci-après « AFD » exerce une activité de démolition, déconstruction de bâtiment, déplombage et désamiantage.
La SA Orpéa gère des établissements de santé et confie à la société France Déplombage Démolition, ci-après dénommée « FDD», pour son projet de clinique de soins psychiatriques situé à [Localité 13] (57), le lot déplombage, désamiantage et démolition.
FDD sous-traite l’exécution à AFD qui a émis un devis pour ledit lot. Le devis est signé par FDD le 25 mai 2018 pour un montant de 250 000 €.
Trois factures sont réglées par FDD à AFD pour un montant total de 150 000 €.
Le 31 janvier 2019, AFD adresse à FDD la dernière facture du chantier pour un montant de 100 000 € et demande un paiement avant le 31 mars 2019.
FDD ne règle pas AFD et une première relance est faite par courriel le 4 mars 2019, malgré cette relance, FDD ne règle pas AFD.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 août 2019, AFD met en demeure FFD de lui payer la facture litigieuse.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 septembre 2019, FDD conteste l’existence d’une dette à l’égard d’AFD et refuse de régler la somme demandée.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 juillet 2022, AFD adresse à FDD une nouvelle mise en demeure et adresse à Orpéa une copie de celle-ci.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 août 2022, Orpéa répond à AFD n’avoir jamais eu connaissance d’une quelconque sous-traitance et indique avoir réglé l’intégralité des sommes dues au marché et procédé à la levée de la retenue de garantie.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 septembre 2022, AFD adresse une demande de paiement direct au maître d’ouvrage.
FDD est placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ailleurs, la demande de paiement directe adressée à Orpéa reste sans réponse.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023 délivré à personne, AFD assigne Orpéa devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée par ce tribunal sous le n° 2023F01099.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, remis à personne, AFD assigne en intervention forcée la SARL Niort 94, filiale d’Orpéa, en qualité de maître d’ouvrage du projet de la clinique de [Localité 13]. L’affaire est enrôlée par ce tribunal sous le n° 2023F02345.
A l’audience collégiale de mise en état du 19 janvier 2024, ce tribunal a joint les affaires 2023F01099 et 2023F02345 et se prononcera par un seul et même jugement sous le n° 2023F01099.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées à l’audience du 24 mai 2024, AFD demande à ce tribunal de :
Vu la loi du 31 décembre 1975, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1103, 1217 et 2224 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* Dire que l’action engagée à l’encontre de Orpéa et de sa filiale Niort 94 est recevable et bien fondée et y faire droit ;
En conséquence,
* Dire qu’AFD a qualité pour agir ;
* Recevoir AFD dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter Orpéa et Niort 94 de l’ensemble de ses prétentions ;
* Dire que la créance d’AFD s’élève à la somme de 100 000 € ;
* Condamner solidairement Orpéa et sa filiale Niort à verser la somme de 100 000 €, outre les intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour de la mise en demeure du 8 août 2019 ;
* Condamner solidairement Orpéa et sa filiale Niort à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Page : 3 Affaire : 2023F01099 2023F02345
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience du 27 septembre 2024, Orpéa et Niort 94 demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 3, 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; In limina litis
In limine litis
* Juger les demandes de AFD irrecevables à l’encontre d’Orpéa pour défaut de qualité à agir ;
* Déboute en conséquence AFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’Orpéa ;
Subsidiairement à l’égard d’Orpéa et,
A titre principal à l’égard de Niort 94,
* Juger mal fondées les demandes présentées par AFD à l’encontre d’Orpéa et Niort 94 ;
* Débouter en conséquence AFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Orpéa et Niort 94 ;
* En tant que de besoin, écarter toute exécution provisoire ;
En tout état de cause,
* Condamner AFD à verser à Niort 94 et Orpéa la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, et qui développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis,
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir :
Orpéa, demandeur à l’exception soutient que :
* La clinique de [Localité 13] a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Niort 94 ;
* Orpéa ne s’est jamais substituée à Niort 94 ;
* AFD considère qu’une confusion a opéré entre les deux entités, du fait de paiement qui aurait été réalisé par Orpéa et d’une adresse de siège social identique ;
* L’ordre de service et les différentes situations émises mentionnent Niort 94 ;
* Le courrier sollicitant la levée des retenues de garantie a été adressé à Niort 94 ;
* Aucune confusion n’a régné concernant la qualité de maîtrise d’ouvrage ;
* Les demandes formées à l’encontre d’Orpéa sont donc irrecevables pour être dirigées par une société dépourvue de toute qualité à agir.
AFD répond que :
* Orpéa est intervenue en tant que maîtrise d’œuvre aux réunions de chantiers, auxquelles était présent M. [I], directeur adjoint construction France chez Orpéa ;
* Les paiements à FDD ont été réglés par Orpéa alors que Niort 94 est présentée comme maître d’ouvrages dans les factures ;
* Les tampons des sociétés d’Orpéa et Niort 94 ont une adresse postale unique ;
* L’acte d’engagement fait état d’une unique signature sous le tampon SARL Niort 94/Groupe Orpéa ;
* Une confusion certaine a été créée dans l’esprit d’AFD ;
* L’intervention active d’Orpéa dans la réalisation du chantier créé une apparence légitime de substitution d’Orpéa à la filiale Niort 94.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Orpéa et Niort 94 versent aux débats l’ordre de service « Lot n°1 Déplombage/ Désamiantage/Démolition/N°01 du 24/04/2018 » ; le tribunal relève que la rubrique « 4 – Maître d’Ouvrage » indique la « SARL Niort 94, Groupe ORPÉA, [Adresse 2] – [Adresse 12], [Localité 11]. » ; que l’ordre de service est signé par M. [I] auprès de Niort 94 qui a apposé son tampon ; elles versent aux débats trois certificats de paiement sur lesquels figurent le tampon de Niort 94 dans l’espace réservé au maître d’ouvrage.
AFD conteste en se référant d’une part aux adresses des deux sociétés qui seraient communes ; or, à cet égard le tribunal relève que le tampon de Niort 94 figurant sur les certificats de paiement indique une adresse à Puteaux alors que les tampons d’Orpéa validant le paiement mentionnent une adresse à Aurillac ; de plus le tribunal relève qu’Orpéa est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 401 261 566 et que Niort 94, enregistrée au même Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre porte un numéro différent : 440 360 006.
Le simple fait d’apposer un tampon avec la mention « Bon à Payer » ne confère pas à Orpéa le statut de Maître d’Ouvrage ; les deux sociétés disposent d’une immatriculation différente et sont donc juridiquement indépendantes quand bien même elles appartiennent à un même groupe et la société mère Orpéa ne s’identifie pas à sa filiale Niort 94 ni ne s’immisce dans les relations contractuelles de cette dernière ; ainsi la confusion que AFD invoque n’est pas démontrée par l’examen des documents précités et le tribunal dira qu’AFD n’a à ce titre aucune qualité à agir contre Orpéa.
En conséquence, le tribunal dira AFD irrecevable à l’encontre d’Orpéa et la déboutera de toutes ces demandes à cet égard.
Sur la demande principale :
AFD expose que :
* Le sous-traitant dispose d’une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage en cas de défaillance de l’entreprise principale ;
* Le maître d’ouvrage doit avoir connaissance de la présence de sous-traitant sur le chantier ;
* La preuve de cette connaissance peut être rapportée par tous les moyens ;
* Dès le premier compte-rendu de chantier du 7 mai 2018, la présence de M. [J], salarié d’AFD, est inscrite sur le compte-rendu ;
Page : 5 Affaire : 2023F01099 2023F02345
* Cette présence est par la suite attestée par la lecture des comptes-rendus du 7 mai au 31 juillet 2018 ;
* Le nom de M. [J] apparait dans le cadre réservé à FDD en qualité de représentant ;
M. [J] n’a jamais été salarié de FDD ;
* Le maître d’ouvrage a une obligation de vigilance quant à la qualité de salarié des entreprises intervenant puisque les cartes BTP de chaque salarié doivent être présentées et vérifiées pour la lutte contre le travail dissimulé ;
* Le chef de chantier, M. [F] atteste, qu’un contrat de sous-traitance a été signé avec AFD ;
M. [F] précise que de nombreuses réunions ont bien eu lieu et la réception définitive a eu lieu au mois d’août sans aucune réserve ;
* AFD a pris contact avec l’architecte de Niort 94 pour la réception définitive du mois d’août 2018 ;
* Ceci confirme que l’ensemble des intervenants jusqu’à la maîtrise d’ouvrage étaient parfaitement informé de l’intervention d’AFD à laquelle FDD avait sous-traité le lot de démolition.
Niort 94 répond que :
* Le sous-traitant doit apporter la preuve de la connaissance de la présence d’un soustraitant pour la partie des travaux concernée ;
* AFD n’apporte pas la preuve de la connaissance par Niort 94 de sa présence sur le chantier ;
* Le représentant du maître d’ouvrage n’était présent qu’à une seule réunion ;
* Les entreprises présentes sont désignées par la mention « P » ;
* APAVE coordinateur SPS ;
* Agence Stelmaszyk Maîtrise d’œuvre ;
* Lot n°1 France Déplombage Démolition ;
* Ces trois sociétés sont présentes et figure d’ailleurs dans les trois comptes-rendus ;
* Les comptes-rendus ne mentionnent pas la société AFD en qualité de sous-traitant de FDD ;
* Aucun compte-rendu ne mentionne AFD ;
* Ni Orpéa, ni Niort 94 ne sont intervenues dans la mission de maître d’œuvre ;
* L’Agence Stelmaszik, architecte et ma ne fait pas partie du groupe Orpéa ;
* Les comptes-rendus de chantiers indiquent que M. [J] est présent en qualité de représentant de FDD ;
* Niort 94 n’a jamais échangé avec AFD ;
* L’attestation produite par M. [F], salarié de l’entreprise titulaire du lot n°1 ne permet pas de justifier de la connaissance par le maître d’ouvrage de l’intervention de sous-traitant ;
* Niort 94 a pris connaissance de l’existence de l’intervention d’AFD par le courrier recommandé du 27 juillet 2022 soit près de quatre années après la fin du chantier ;
* AFD ne s’était, au préalable, jamais manifestée ;
* AFD sollicite tardivement la condamnation de Niort 94 ;
* La première mise en demeure adressée à FDD datée du 8 août 2019 n’a jamais été transmise à Niort 94 ;
* AFD ne justifie pas avoir déclarée sa créance au passif de FDD ;
* AFD ne peut exercer l’action directe auprès du maître d’ouvrage ;
* La connaissance par Niort 94 de l’existence de la sous-traitance par AFD n’est intervenue que postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de FDD ;
* L’entreprise principale FDD a perçu l’intégralité du montant du contrat.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur la connaissance de l’intervention d’AFD par le Maître d’Ouvrage,
L’article 3 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque soustraitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de soustraitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. ».
L’article 6 dispose que : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. ».
L’article 14-1 de la même loi dispose que « … le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés… ».
Il n’est pas contesté que l’entrepreneur principal, en l’espèce la société FDD n’a pas déclaré AFD en qualité de sous-traitant du lot susvisé.
AFD expose cependant que Niort 94 avait nécessairement connaissance de l’état de soustraitance d’AFD ; elle verse aux débats :
* Le devis d’AFD daté du 25 mai 2018 adressé à FDD ;
* Trois factures datant de 2018 adressées à FDD ;
* La facture litigieuse du 31 janvier 2019 adressée à FDD ;
* L’attestation de M. [F] de la société FDD datée du 14 février 2021 ;
* Les comptes rendus de réunion de chantier des 7, 15, 22, 29 mai, 7, 13, 19, 28 juin, 5, 12, 17, 23, 31 juillet 2018.
L’examen des dix-huit documents versés par AFD montrent que cette dernière n’a jamais fait l’objet d’une mention explicite de son intervention dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ; les comptes-rendus de réunions de chantier mentionnent tous, sans exception, la présence de FDD marquée par un « P », pour présent, aux différentes réunions mais en aucun cas il est fait mention d’AFD ; AFD ne démontre pas que le contrat de sous-traitance ait été porté à la connaissance de Niort 94, par quelque moyen que ce soit, à l’issue de sa signature intervenue le 25 mai 2018 entre AFD et FDD ; AFD invoque la présence de M. [J], salarié de la société AFD aux différentes réunions de chantier ; le tribunal observe que le nom de M. [J] figure bien auxdits comptes-rendus mais que celui-ci est identifié comme étant de la société AFD et que par conséquent cela ne permet pas de présumer que celui-ci appartenait à la société AFD et est insuffisant pour démontrer que Niort en avait connaissance ; par ailleurs AFD produit une attestation de M. [F], salarié d’AFD, attestant de la sous-traitance du lot à AFD datée du 14 février 2021, le tribunal relève que cette attestation apparait plus de deux années après la fin des travaux et le solde de la retenue de garantie au bénéfice de FDD par Niort 94 et ne la retiendra pas.
De tout ce qui précède, AFD ne démontre pas que Niort 94, en sa qualité de maître d’ouvrage avait connaissance de l’état de sous-traitance d’AFD dans la réalisation du lot n°1 confié à FDD
Page : 7 Affaire : 2023F01099 2023F02345
et qu’elle aurait accepté AFD en tant que tel et agréé ses conditions de vente ; par conséquent, le tribunal dira qu’AFD ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct.
En conséquence, le tribunal déboutera AFD de toutes ses demandes à l’encontre de Niort 94.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Orpéa et Niort 94 ont dû exposer des frais non compris dans les dépens comprenant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera, AFD à leur payer la somme de 2 000 €, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de AFD qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera AFD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS Avenir France Démolition irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la SA Orpéa ;
* Déboute la SAS Avenir France Démolition de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Orpéa et de la SARL Niort 94 ;
* Condamne la SAS Avenir France Démolition à payer à la SA Orpéa et la SARL Niort 94 la somme de 2 000 €, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Avenir France Démolition aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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