Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 10 juin 2025, n° 2025R00204
TCOM Bordeaux 10 juin 2025
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TCOM Bordeaux 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrats de location non respectés

    La cour a constaté que l'obligation de la société BISTROT [5] ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision pour les loyers échus.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur les obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la réticence

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas apporté de preuve suffisante pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 juin 2025, n° 2025R00204
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00204
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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