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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 févr. 2025, n° 2024024270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Karine GERONIMI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024270
ENTRE :
SARL BAPTISTE LESIEUR, dont le siège social est 3 Place de l’Eglise 28700 La Chapelle-d’Aunainville
Partie demanderesse : comparant par Me Karine GERONIMI Avocat (D1494)
ET :
SARL COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS), dont le siège social est 14 rue Bichat 75010 Paris – RCS B 444802946 Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle NICOLAI Avocat (L0170)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La Société BAPTISTE LESIEUR, spécialisée en travaux de menuiserie, a entretenu des relations commerciales régulières avec la Société COUVERTURE BÂTIMENT SANITAIRE (CBS), spécialisée en travaux tous corps d’état.
Entre 2017 et 2021, la Société LESIEUR est intervenue sur plusieurs chantiers en tant que sous-traitant de CBS. Alors que cette dernière a réglé une grande partie des prestations, un différend est né concernant le paiement de factures impayées pour un total de 12 362,46 € (pièces n°1 à 40).
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à CBS de régler la somme susmentionnée outre l’intérêt légal et les dépens de 33,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée, en l’étude, par acte extrajudiciaire du 15 février 2024. CBS a formé opposition à cette ordonnance le 14 mars 2024 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’injonction réalisée le 15/2/2024 en l’étude de l’huissier (pièce n°5).
LES DEMANDES DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 1/10/2024, la Société BAPTISTE LESIEUR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1415 et 1416 du CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1226, 1227, 1231-1, 1231-2 du code civil,
Recevoir la concluante en ses écritures et y faisant droit,
A titre principal,
Condamner la Société CBS à verser à la société BAPTISTE LESIEUR la somme de 12.362,46 €,
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société LESIEUR que la société CBS reconnait devoir la somme de 8.609,98 €
Condamner la société CBS à verser à la Société LESIEUR la somme de 11.974,98 € comprenant la dette reconnue augmentée du montant de la somme de 3.365 € due au titre de la facture 602,
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal,
Condamner la société CBS à verser à la société BAPTISTE LESIEUR la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société CBS à verser à la société BAPTISTE LESIEUR la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CBS en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée le cas échéant,
En réplique, dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 26/11/2024, la société CBS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1231-2, 1343-5 et 1353 du Code Civil, l’article L. 110-4 du Code de Commerce, les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, la loi du 16 juillet 1971,
* RECEVOIR la Société CBS en ses conclusions et de l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
DEBOUTER la Société BAPTISTE LESIEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
AUTORISER la Société CBS à s’acquitter de la somme de 8.609,98 euros TTC en 24 versements mensuels, dont 23 échéances d’un montant de 358,00 euros et une 24 ème de 375,98 euros en règlement du solde de la dette,
Pour le surplus,
CONDAMNER la Société BAPTISTE LESIEUR à payer à la Société BAPTISTE LESIEUR (sic) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 26 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été
régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties se présentent par leur avocat.
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15/1/2025 reporté au 05 février 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Moyens du Demandeur
La société BAPTISTE LESIEUR réclame le paiement d’un solde de 12.362,46 € sur un total de prestations de menuiserie effectuées pour la société CBS. Elle conteste la retenue de garantie de 5 %, soulignant l’absence de clauses contractuelles ou de réserves émises lors de la réception des travaux. Elle estime ses droits justifiés par les factures impayées, les bons de commande, et la nature des prestations exécutées sur divers chantiers. Elle dénonce le non-respect par CBS de ses engagements financiers et réclame, en plus du paiement des factures, des dommages-intérêts de 1.000 € ainsi que 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Moyens du Défendeur
La société CBS reconnaît avoir travaillé avec la société BAPTISTE LESIEUR mais conteste la totalité des sommes réclamées. Elle invoque une retenue de garantie de 5 %, qu’elle considère conforme aux pratiques contractuelles des parties, et demande la vérification des montants exigés. Certaines factures sont prescrites. CBS fait valoir que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable au regard des délais légaux. Elle sollicite également des délais de paiement pour le montant qu’elle juge éventuellement dû, tout en appuyant ses arguments sur les preuves de paiements partiels déjà réalisés et les termes contractuels entre les parties.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant sa signification à personne.
En l’espèce, l’ordonnance du 4 janvier 2024 a été signifiée le 15 février 2024 par dépôt à l’étude (pièce n°4). CBS a formé opposition le 14 mars 2024, (pièce n°5).
Le Tribunal considère que cette opposition a été formée dans le délai légal.
* Le Tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer recevable.
2. Sur le montant des sommes dues :
* Le tribunal retient que la somme demandée par la société BAPTISTE LESIEUR, soit 12 362,46 euros, se décompose en :
* 8 609,98 euros non contestée par CBS,
* 3 365 euros au titre de la facture 602 du 22 mai 2020
* 387,48 euros au titre de retenues de garantie,
* Le tribunal retient que la somme de 387,48 euros, relative aux factures 308 du 11 mai 2017, 320 du 10 juin 2017 et 414 du 26 août 2018 est prescrite, en application de l’article L 110-4 du code de commerce,
* Sur la somme de 8 609,98 € : CBS reconnaît dans ses dernières écritures devoir cette somme. Le tribunal retiendra que cette somme est due,
Sur la facture n°602 du 22 mai 2020 (3 365 €) :
La pièce n°48, produite par LESIEUR, établit qu’un bon de commande correspond aux prestations facturées, notamment la fourniture et pose de plinthes, panneaux MDF et mains courantes. LESIEUR ne produisant pas de PV de réception, le tribunal les déboutera du paiement de cette facture ;
Le Tribunal condamnera CBS à payer à LESIEUR la somme totale de 8 609,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer
3. Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil autorise le juge à accorder des délais de paiement en fonction de la situation du débiteur. Cependant, les comptes 2022 de CBS font état d’un bénéfice de 115 571,87 € (pièce adverse n°60), démontrant sa capacité à régler immédiatement la somme due. Au surplus, CBS ne verse aucune pièce au dossier à l’appui de prétendues difficultés financières qui justifieraient un échelonnement de paiement.
* Le Tribunal rejettera la demande d’échelonnement.
4. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le Tribunal retient que LESIEUR ne démontre pas que CBS a fait dégénérer en abus son droit à se défendre en justice ; au surplus le demandeur ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui réparé par le présent jugement.
* Le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts.
5. Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BAPTISTE LESIEUR les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que BAPTISTE LESIEUR a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera la société CBS à payer à BAPTISTE LESIEUR la somme de 5 000 euros.
6. Sur les dépens :
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ;
* Le tribunal condamnera la société CBS aux dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 4/1/2024:
1. Déclare l’opposition formée par CBS recevable.
* Condamne la Société COUVERTURE BÂTIMENT SANITAIRE (CBS) à payer à la Société BAPTISTE LESIEUR la somme de 8 609,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.
3. Rejette la demande de délais de paiement formulée par CBS.
4. Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par SARL BAPTISTE LESIEUR.
5. Condamne SARL COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) à verser 5 000 € à SARL BAPTISTE LESIEUR sur le fondement de l’article 700 du CPC.
6. Condamne SARL COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
7. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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