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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 25 sept. 2025, n° 2023004836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2023004836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 25 septembre 2025
RG: 2023004836
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 03 juillet 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
AMERICAN NORTHWESET DISTRIBUTORS INC. [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant par Maître François CHAMPIGNEULLE Avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Stéphanie DELFOUR Avocate correspondante au barreau de NANCY d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
LE SERBET [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître Alexandre BARBA Avocat plaidant au barreau de DIJON et Maître Guillaume BEAUDOIN Avocat correspondant au barreau de NANCY d’autre part,.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 25/09/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 TTC
La société de droit américain AMERICAN NORTHWEST DISTRIBUTORS, ci-après ANW, a pour activité l’importation et la vente de vins et d’alcools dans les états américains de Washington, de l’Oregon et de l’Idaho.
La société française LE SERBET, ci-après BWCO, est une entreprise de négoce de vins et d’alcools, qui a pour nom commercial et marque BECKY WASSERMAN & CO, sous laquelle elle commercialise des vins de domaines viticoles français sur l’ensemble du territoire américain.
En 2015, ANW est devenue cliente de BWCO pour les états de l’Oregon et de Washington.
Le 24 septembre 2020, BWCO a mis un terme à la relation commerciale sans préavis.
Une instance, pendante devant la cour d’appel de Dijon, oppose les parties depuis 2021 à propos de factures impayées.
Le 22 novembre 2022, le conseil de ANW a mis en demeure vainement BWCO de l’indemniser du fait de rupture brutale de relation commerciale établie.
C’est dans ces circonstances que ANW a saisi ce tribunal par exploit du 5 juillet 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
ANW, par conclusions n° 5 reçues le 25 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 3 juillet, demande au tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article D. 442-3 du code de commerce et le tableau de l’annexe 4-2-2 du livre IV de ce code,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
* Condamner la société LE SERBET à régler à la société AMERICAN NORTHWEST DISTRIBUTORS la somme de 209 494,80 USD / 192 568,07 € (taux de change à la date d’assignation), outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, en réparation de son préjudice subi en suite de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
* Subsidiairement, désigner, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au tribunal (ayant une maîtrise de la langue anglaise et une expertise en comptabilité) aux fins de :
* Se faire communiquer tous documents utiles pour la réalisation de sa mission ;
* Convoquer les parties ;
* Entendre toute personne susceptible de répondre à toute question qui lui paraîtrait utile pour la réalisation de sa mission ;
* Evaluer, pour les trois exercices précédant la rupture de la relation commerciale, la moyenne de marge sur coûts variables dégagée par la société AMERICAN NORTHWEST DISTRIBUTORS grâce à la relation avec la société LE SERBET ;
* Donner son avis sur les observations formulées par les parties à l’issue de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci ;
* Entendre tout sachant, le cas échéant, s’adjoindre tout sapiteur ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
* Débouter la société LE SERBET de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations ;
* Condamner la société LE SERBET à régler à la société AMERICAN NORTHWEST DISTRIBUTORS la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire en l’absence d’incompatibilité de cette mesure avec la nature de l’affaire.
BWCO, par conclusions en réponse n° 5 reçues le 23 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 3 juillet, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1353 et 1363 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
* Débouter la société AMERICAN NORTHWEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société AMERICAN NORTHWEST à verser à la société LE SERBET la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que le préavis auquel pourrait prétendre la société ANW ne saurait excéder un mois ;
* Condamner la société AMERICAN NORTHWEST à verser à la société LE SERBET la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
A – Sur la demande principale (réparation du préjudice dû à la rupture brutale)
1.1 – Sur la rupture de la relation commerciale
ANW expose que depuis 2015 une relation commerciale s’est établie entre les parties, qui a été rompue sans préavis par BWCO le 24 septembre 2020. La rupture n’a pas été motivée par des manquements de sa part, mais par un changement de stratégie de BWCO, même si celle-ci allègue aujourd’hui des manquements graves.
La relation a été maintenue, malgré des manquements, qui ne peuvent par la suite être considérés comme suffisamment graves pour justifier une absence de préavis : l’existence d’un manquement et sa gravité doivent être analysées au regard de ce qui a été indiqué dans la notification de rupture. Les manquements allégués ne sont pas démontrés et sont insuffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis. BWCO a d’ailleurs écrit postérieurement à la rupture que « les parties ont exécuté leurs obligations sans problème depuis 2015 ».
ANW soutient que BWCO a continué d’opérer aux Etats-Unis avec M. [K], en aidant ce dernier à reprendre le fruit de son travail.
BWCO réplique qu’elle n’est jamais intervenue comme partie contractante à un quelconque contrat avec ANW ou avec M. [K]. M. [K], employé d’ANW dont une partie des frais était supportée par BWCO, a été contraint de rompre ses relations contractuelles avec ANW à compter du mois de septembre 2020 en raison du non-paiement de ses prestations et de profondes divergences professionnelles.
BWCO a mis un terme à ses relations commerciales avec ANW en raison de manquements graves et répétés de cette dernière : dès 2018, ANW a rencontré de nombreux dysfonctionnements récurrents affectant sa capacité à commercialiser les vins de BWCO ; en outre, BWCO fait état de nombreux reproches à ANW, confirmés par de nombreux viticulteurs et par deux clients américains. ANW a été dans l’incapacité, tant de remédier aux dysfonctionnements déplorés pendant près de deux ans, que de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour assurer correctement la vente ces vins commercialisés par BWCO.
L’inexécution par ANW de ses obligations était d’une gravité telle que BWCO a été contrainte de rompre unilatéralement et de manière immédiate la relation contractuelle.
Sur ce,
L’article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels […] Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Les parties ne contestent pas avoir entretenu une relation commerciale établie entre 2015 et 2020, à laquelle BWCO a mis fin, sans préavis, le 24 septembre 2020.
La rupture est motivée par un changement de la stratégie de distribution aux Etats-Unis (pièce ANW n° 8) : « C’est avec un grand regret que nous devons mettre un terme à notre relation avec American Northwest Import & Distribution pour les Etats de l’Oregon et de Washington, pour tous les domaines représentés par Becky Wasserman & Co. II ne s’agit pas d’une décision prise à la légère mais seulement après une revue en profondeur de notre stratégie de distribution actuelle aux USA comme demandé par nos actionnaires (dont certains sont producteurs), nos banques et conseillers financiers », ce qui est confirmé par BWCO (écritures page 2 : « La société LE SERBET indiquait alors que le motif de la rupture était un changement de stratégie »).
Pour soutenir l’absence de rupture brutale, BWCO fait état de manquements graves de la part de ANW (écritures page 2 : « II s’agissait en réalité d’une rupture consécutive à une accumulation de dysfonctionnements que la société ANW ne daignait pas corriger »).
Une partie des manquements invoqués par BWCO datent de la période 2018-2019 :
* « Absence d’inventaires précis et réguliers sur les invendus empêchant toute action commerciale efficace et toutes commandes futures ».
La pièce BWCO n° 10 (courriel du 31 mai 2018 de BWCO à ANW) indique que l’état du stock de ANW nécessite un remède de cheval (« the state of ANW’s inventory requires heavy medicine »), mais pas l’absence d’inventaire des invendus, ni le fait que cette absence empêcherait toute action commerciale efficace et toute commande future.
* « Divergence de points de vue entre la société ANW et son commercial M. [K] portant préjudice à la vente des vins de la société LE SERBET ».
La pièce BWCO n° 11 (courriel du 16 juin 2018 de BWCO à ANW) n’illustre pas l’affirmation : le refus de prise en charge par BWCO de frais de table pour une soirée de lancement est motivé par un défaut d’accord préalable et par le fait que M. [K], « le responsable de l’image de marque et des ventes de Becky Wasserman & Co que nous venons de recruter avec ANW, n’a pas été autorisé à choisir les vins Wasserman pour l’événement ».
* « Désorganisation sur le territoire américain de la gestion des commandes de la société ANW et de leur livraison ».
La pièce BWCO n° 12 (courriel du 6 septembre 2019 de M. [K] à ANW et BWCO) ne concerne explicitement qu’un seul vin (Sérol).
* « Désordres dans la gestion interne de la société ANW déplorée par M. [K] et relation conflictuelle entre eux affectant directement les ventes de vins de la société LE SERBET ».
La pièce BWCO n° 13 (courriel du 31 octobre 2019 de M. [K] à BWCO ; ANW n’a pas reçu ce document) est un assemblage de remarques techniques. Ce courrier électronique, envoyé par un préposé à l’un de ses co-employeurs pour se plaindre, ne démontre pas que les ventes de la société LE SERBET sont affectées.
* « Erreurs dans les livraisons auprès des clients, incohérence dans les tarifs en vigueur, facturations erronées des clients commises par la société ANW nécessitant l’intervention systématique de M. [K] au détriment des ventes ».
La pièce BWCO n° 14 (courriel du 26 novembre 2019 de M. [K] à BWCO ; ANW n’a pas reçu ce document) relate la vie professionnelle de M. [K], qui affirme : « Comme toujours, il y a à la fois de bonnes nouvelles et du bon travail ». Rien n’indique que les problèmes qu’il gère, qui expliquent par ailleurs son embauche, soient réglés au détriment des ventes.
Les pièces 15 et 15 bis, annoncées comme un courriel du 26 novembre 2019 de M. [K] et sa traduction libre, n’ont pas été remises au tribunal ; leur désignation correspond également aux pièces 14 et 14 bis qu’elles devaient vraisemblablement doubler.
* « Absence ou lenteur dans le retrait des vins commandés par la société ANW lesquels suscitent le mécontentement des domaines fournisseurs, voire annulation inopinées de certaines commandes, et pertes de marchandises par la société ANW en raison d’une conservation inadaptée des produits durant leur transport ».
Les pièces BWCO n° 18 (courriels du 12 décembre 2019 au 23 janvier 2018) correspondent à des échanges entre BWCO, le transporteur HILLEBRAND et ANW et n’illustrent en rien les dysfonctionnements allégués.
* « Interruptions, pendant plusieurs mois, et, à deux reprises en 2018 et 2019, des expéditions des commandes de vins alors que les palettes étaient préparées et les bouteilles comportaient les contre-étiquettes, par la faute de la société ANW qui s’abstenait de régler les factures de la société LE SERBET malgré ses relances et eu égard aux exigences de l’assurance Euler Hermès SFAC pour assurer la garantie des paiements ».
Les pièces BWCO n° 19 et 20 (courriels d’août-septembre 2018 et de juillet 2019 entre BWCO et ANW) sont des courriers commerciaux classiques relatifs à des paiements de factures internationales et ne sont pas en phase avec la thèse qu’elles sont censées démontrer.
Les pièces produites par BWCO illustrent des échanges techniques, normaux dans une relation commerciale, et ont vocation, naturellement, à mettre l’accent sur ce qui ne fonctionne pas de façon optimale.
En outre, BWCO reproche à ANW :
* De mauvaises conditions de transport ;
* De nombreux retards dans les enlèvements de vins ;
* De nombreuses erreurs de gestion des stocks ;
* De nombreuses erreurs sur les prix ;
* Des reproches de clients.
Ces reproches sont appuyés de pièces (pièces BWCO n° 21 à 40) rédigées en langue américaine, non-traduites, que le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, écartera faute de traduction en langue française.
Il convient, en outre, de mettre les dysfonctionnements allégués en parallèle avec l’augmentation significative de la marge depuis 2018 (pièce ANW n° 35), non contestée par BWCO.
Les manquements, outre le fait qu’ils ont été tolérés deux ans, contredisant ainsi l’allégation de BWCO relative à l’immédiateté de la rupture (écritures page 6), et ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour l’exonérer de préavis.
Au surplus, un conseil de BWCO a indiqué en 2021 dans un courrier officiel (pièce ANW n° 12 et BWCO n° 6) : « les parties ont rempli leurs obligations contractuelles sans problème depuis 2015 (The parties have performed under this contract without issue since 2015) ».
La rupture de la relation commerciale établie entre ANW et BWCO, dont BWCO est l’auteur, a été brutale, cette dernière invoquant, après la rupture, des manquements graves qu’elle ne démontre pas.
1.2 – Sur le préjudice
ANW expose que ses préjudices sont importants : elle a perdu cinq années d’efforts, investis pour développer l’activité, et des sommes importantes, investies au titre des services de M. [K], conseiller en marque et ventes « BECKY WASSERMAN & CO ».
Le préjudice de la victime est calculé en fonction du délai de préavis qui aurait dû lui être laissé, et de la marge brute qu’elle aurait réalisée pendant ce délai.
La brutalité de la rupture n’a pas permis à ANW de réorganiser son activité en trouvant un nouveau partenaire commercial ; la marque BWCO est une référence aux Etats-Unis et son modèle commercial (marge brute pouvant aller jusqu’à 40 %) particulièrement rentable.
Compte tenu de la durée de la relation commerciale, du volume d’affaires réalisé et de la notoriété de la marque BWCO sur le marché américain, BWCO aurait dû lui laisser un préavis d’au moins six mois.
En retenant une marge brute mensuelle de 34 915,80 USD, le préjudice est évalué à 192 568,07 €.
BWCO réplique que la victime ne peut obtenir réparation à défaut de prouver la durée du préavis éludé et la perte de marge brute sur cette période ; en l’espèce, ANW est défaillante dans l’administration de la preuve de son préjudice. La pièce 35 produite par ANW n’est pas pertinente à cet égard et devra être écartée.
A titre subsidiaire, ANW ne fournissant aucun élément permettant d’évaluer la durée du préavis qu’elle fixe arbitrairement à six mois, si le tribunal retenait une responsabilité de BWCO, il lui appartiendra de se référer au projet
de contrat sur lequel ANW fonde une partie de ses prétentions et de réduire l’indemnisation sollicitée à un mois de marge brute.
Sur ce,
L’article L. 442-1 instaure un régime de responsabilité supposant la brutalité de la rupture (la faute) et la réalité du préjudice de la victime, mais n’institue pas une présomption de préjudice. Puisque le texte est silencieux quant aux modalités d’indemnisation, les principes indemnitaires de droit commun doivent s’appliquer : la victime devra démontrer un dommage et son lien de causalité avec la rupture brutale de la relation commerciale.
ANW caractérise la faute (rupture sans préavis), mais ne démontre pas la réalité du dommage subi : elle saute une étape, en se bornant à affirmer que celui-ci « est calculé en fonction du délai de préavis qui aurait dû lui être laissé ». Le préjudice n’est pas évalué en fonction du préavis, il est réparé par une indemnisation qui peut être évaluée en fonction du préavis estimé nécessaire.
Les attestations comptables produites par ANW (pièces n° 14 et 35), outre qu’elles font apparaître des différences pour la même grandeur (marge brute), ne peuvent pas être retenues pour l’évaluation du préjudice :
* La première attestation (pièce ANW n° 14) est établie par son « Staff Accountant ». Outre qu’elle émane d’un préposé et est rédigée en langue américaine, non-traduite, elle fournit une marge brute (gross margin), n’indique pas ses sources et n’est pas vérifiable par le tribunal ;
* La seconde (pièce ANW n° 35), annoncée comme réalisée par un expert-comptable indépendant (écritures page 24), est établie par un « Expert and (souligné par le tribunal) Accountant », rédigée en langue américaine, non-traduite, et fournit également une marge brute (Gross Margin) invérifiable.
En revanche, ces documents, joints à l’absence de contestation sérieuse de BWCO, qui dispose des chiffres comptables des ventes faites à ANW mais ne les produit pas, démontre suffisamment l’existence d’un préjudice induit par la perte du volume d’affaires réalisé avec BWCO.
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Ce qu’il convient d’indemniser, ce n’est pas l’absence de poursuite de la relation et le gain qu’elle aurait généré, mais l’absence d’avis préalable, autrement dit, la seule absence d’information.
Le préavis nécessaire s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La loi vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, d’autres paramètres sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis : la dépendance économique, la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, la notoriété du produit, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché, les obstacles à une reconversion, en termes de délais et de coûts d’entrée dans une nouvelle relation, et l’importance des investissements dédiés à la relation.
La relation a duré cinq ans.
Aucun usage commercial ou accord interprofessionnel n’est avancé.
ANW ne produit pas ses comptes, qui pourraient fournir des indications au tribunal pour apprécier son délai de reconversion.
ANW ne démontre pas l’existence d’obstacles à une reconversion (pièce BWCO n° 44).
ANW ne fait pas état d’investissements spécifiques à la relation.
Le cycle de production du vin est annuel.
Le projet de contrat entre les parties (pièce ANW n° 3) prévoyait un délai de résiliation de trois mois (hors faute).
En conséquence, le tribunal fixera à six mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à ANW.
Le préjudice indemnisable sera obtenu en multipliant la durée du préavis nécessaire par la marge sur coûts variables mensuelle.
La marge sur coûts variables sera estimée à partir des achats moyens effectués en 2018 et 2019 par ANW à BWCO, soit 550 000 $ [pièce ANW n° 5 bis validée indirectement par pièce BWCO n° 12 (échantillons)], et d’un taux de 30 % par rapport au prix de vente, soit 43 % par rapport aux achats (30 % / 70 % = 43 %) : l’indemnisation d’ANW sera égale à la moitié (six mois) du produit des achats moyens annuels par le taux de marge variable, soit 118 250 $ (50 % x 550 000 $ x 43 %), soit encore 100 512 € (118 250 $ x 0,85).
En conséquence, le tribunal condamne BWCO à verser une somme de 100 512 € à ANW.
ANW sollicite, à titre subsidiaire la nomination d’un expert aux fins d’évaluer la moyenne de sa marge sur coûts variables aux cours des trois exercices précédant la rupture.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
ANW ne fait pas la preuve du motif légitime de sa demande d’expertise : la production d’une information doit être non seulement utile, mais encore indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir une preuve. Demander à un expert d’évaluer la marge sur coûts variables moyenne des trois derniers exercices reviendrait à se substituer à ANW, qui dispose d’une comptabilité et de la faculté de solliciter un professionnel comptable américain indépendant, expert-comptable ou auditeur, pour crédibiliser ses allégations.
En conséquence, le tribunal rejettera cette demande d’expertise.
B – Sur la demande reconventionnelle (procédure abusive)
BWCO expose que le temps consacré à solutionner le litige, au détriment des autres tâches de gestion lui cause un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En l’espèce, l’action intentée par ANW est animée d’une particulière mauvaise foi et est parfaitement dilatoire et abusive : elle n’est qu’un moyen de gagner du temps dans le litige dijonnais.
ANW réplique que la demande de BWCO est irrecevable, le Trésor Public étant le seul pouvant bénéficier de la sanction prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile. Cette demande est infondée, car BWCO a commis une faute grave en rompant brutalement la relation commerciale, ce qui a généré un préjudice particulièrement important à son cocontractant ANW, qui est en droit d’agir en justice.
Sur ce,
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche, ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire, en faisant un usage préjudiciable à autrui. Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
BWCO se borne à affirmer que l’action de ANW n’est qu’un moyen de retarder sa condamnation dans l’affaire de factures impayées pendante à [Localité 5], sans expliquer en quoi la présente procédure pourrait indûment retarder l’autre.
Elle ne démontre pas que ANW a abusé de son droit d’agir en justice.
Au surplus, le tribunal a accueilli la demande d’ANW, justifiant le bien-fondé de son action.
En conséquence, le tribunal déboute BWCO de sa demande.
C – Sur les demandes accessoires
1 – Sur les intérêts
ANW demande au tribunal les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et leur capitalisation.
L’article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
ANW a mis en demeure BWCO le 22 novembre 2022 de lui payer 174 000 € en réparation de son préjudice (pièce ANW n° 15).
Eu égard au délai écoulé depuis cette mise en demeure, qui ne peut être imputé à ANW, le tribunal décide de fixer le point de départ des intérêts au 23 novembre 2022 et d’ordonner leur capitalisation annuelle.
2 – Sur l’exécution provisoire
ANW demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, car elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, BWCO, de l’écarter, celle-ci apparaissant parfaitement incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le tribunal constate que BWCO ne démontre pas que l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit, pourrait avoir des conséquences graves et irréversibles si la présente décision était infirmée en appel.
En conséquence, il n’en écartera pas l’exécution provisoire.
3 – Sur les frais irrépétibles
ANW sollicite la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, BWCO la même somme.
ANW ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Condamne BWCO à payer à ANW une somme de 100 512 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, qui seront capitalisés annuellement,
Déboute ANW de sa demande subsidiaire d’expertise,
Déboute BWCO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute BWCO de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne BWCO à verser la somme de 5 000 euros à ANW en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne BWCO aux dépens.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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