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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2025F00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2025F00248
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [Q] [W], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Liban), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] (13),
Demandeur comparant par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, représentée par Maître Jacques CHEVALIER, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
La SASU CERINS, inscrite au RCS de MELUN sous le numéro B 829 514 249, et dont le siège social est [Adresse 2],
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Z] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CERINS, prise en son étude sise [Adresse 3],
Défenderesses non comparantes,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Monsieur [W] a confié à la société CERINS la réalisation d’une maison comportant deux logements.
Un contrat de construction a été régularisé à cet effet le 16 novembre 2020, pour des travaux forfaitaires de 297 192 € détaillés suivant le devis 105 do.
La société CERINS a substitué au contrat de construction d’origine un « contrat de travaux immobiliers » portant sur les mêmes prestations pour des travaux forfaitaires de 293 592 € détaillés suivant le devis 105-2F.
La société CERINS n’avait pas d’assurance qui couvre l’étanchéité terrasse, c’est la raison pour laquelle l’assureur dommages ouvrage a demandé que les travaux d’étanchéité soient réalisés par une autre société.
Les travaux d’étanchéité d’un montant de 6.480 € ont été confiés à la SAS MEIRELES.
Le devis 105-3F d’un montant de 287 112 € a remplacé le 4 janvier 2021 le devis 105-2F et comporte le retrait des travaux d’étanchéité.
Ce contrat de travaux immobilier mentionne une date de début des travaux au 30 novembre 2020 et une durée de travaux de huit mois d’un montant forfaitaire de 287 112 € détaillés suivant le devis 105-3F.
Par lettre recommandée en date du 14 mai 2021, Monsieur [W] dénonçait à l’entreprise CERINS des malfaçons sur les semelles des fondations, des malfaçons concernant l’absence de ferraillage vertical et horizontal, et enfin la mauvaise qualité de béton mise en œuvre.
Le 23 mai 2021, la société CERINS a adressé à Monsieur [W] un avenant au marché des travaux non réalisés.
Le maître d’ouvrage a signalé à l’entreprise le 26 juin 2021 que les ouvertures et les dimensions des menuiseries ne respectaient pas le plan du permis de construire.
Monsieur [W] confirmait le 11 juillet 2021 à l’expert du cabinet SARETEC l’absence de ferraillage horizontal et la consistance suspecte du béton.
Monsieur [W] sollicitait le cabinet SARETEC qui déposait un rapport le 21 juillet 2021 confirmant l’existence d’une grave fissuration.
L’entreprise a confirmé le 4 août 2021 un accord à l’amiable conclu le 31 juillet 2021 qui prévoyait l’analyse du béton de l’infrastructure et la réalisation d’une étude par un ingénieur spécialisé en béton armé pour renforcer et réparer le voile fissuré. Cet accord n’a pas été respecté par l’entreprise.
Monsieur [W] a constaté que l’infrastructure de la façade est décalée de 40 cm par rapport au mur édifié en façade, lequel est aligné avec le mur de soutènement provisoire de la rue. La façade n’a aucun support d’infrastructure en béton armé.
Une lettre de mise en demeure de Maître [H] a été adressée à l’entreprise le 30 juin 2022.
L’entreprise n’a pas respecté le nouveau délai qu’elle avait elle-même proposé suivant un planning sur 15 semaines : semaines 51 et 52 de l’année 2021 et les semaines 1 à 13 de l’année 2022, soit fin des travaux le 03/04/2022.
Entre septembre 2021 et mai 2022, le maître d’ouvrage a versé la somme de 110 312€ TTC exigées par l’entreprise pour garantir la continuité des travaux prévus au planning, soit un total des versements de 206 572,40 €.
L’entreprise a cessé de se rendre au chantier après la réception d’un paiement de 10 000 € le 24 mai 2022.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [W] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de désignation d’un expert judiciaire et que Monsieur [C] a été désigné par ordonnance du 16 septembre 2022.
Monsieur [C] a déposé un rapport en l’état le 10 octobre 2023.
Dans son rapport du 20 mars 2023, l’expert judiciaire a considéré qu’en l’état, les voiles d’infrastructures étaient inaptes.
Préalablement, Monsieur [W] avait mis en demeure la société CERINS de reprendre le chantier en prenant toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage et Monsieur [W] procédait à la résiliation du contrat de la société CERINS par courrier recommandé en date du 28 juin 2023.
La société CERINS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 juin 2024 publié au BODACC le 12 juin 2024.
Monsieur [W] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 18 juillet 2024 à hauteur de la somme de 378.058 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [Q] [W] a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil,
Retenir le principe de la responsabilité de la société CERINS,
EN CONSEQUENCE,
Fixer la créance de Monsieur [W] à la somme de 378.058 euros soit :
* 214.058 euros au titre des sommes perçues
* 42.000 euros TTC au titre de la démolition des ouvrages
* 45.000 euros au titre du surcoût des travaux restant à réaliser
* 72.000 euros au titre des troubles de jouissance
* 5.000 euros au titre du préjudice moral
Juger que la somme de 378.058 euros sera inscrite au passif de la société CERINS au profit de Monsieur [W] créancier chirographaire,
Condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jacques CHEVALIER.
L’affaire a été plaidée au premier appel, à l’audience du 30 juin 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal relève que l’expert judiciaire fait état de graves carences techniques de la société CERINS.
L’expert pointe des malfaçons importantes relatives aussi bien aux armatures du bâtiment que de la qualité du béton. Il indique que le bâtiment est menacé de ruine.
Ces éléments engagent la responsabilité de la société CERINS et justifient la résolution du contrat.
Pour pallier à ces malfaçons, l’expert indique que la démolition et la reconstruction de l’ouvrage semblent la plus adaptée.
Monsieur [W] évalue les conséquences financières de la responsabilité de l’entreprise CERINS comme suit :
* Remboursement des sommes versées à la société CERINS, en pure perte, compte tenu de l’obligation de détruire et de reconstruire : 214 058 €,
* Obligation de démolition : 35 000 € HT, soit 42 000 € TTC,
* Plus-value sur les travaux neufs à entreprendre : l’expert judiciaire les a chiffrés à 45 000 euros en fonction de l’augmentation de l’indice BT01.
Monsieur [W] affirme en outre qu’il devait occuper ce logement depuis septembre 2021 et qu’il subit un important préjudice de jouissance sur une période qui ne sera pas inférieure à trois ans (septembre 2021 – septembre 2024). Il estime qu’un tel préjudice ne saurait être chiffré à une somme inférieure à 72 000 €. Il justifie ce montant en considérant que la valeur du local ne saurait être estimée à une somme inférieure à 2 000 € multipliée par trois ans d’indisponibilité soit 72 000 €.
Enfin, Monsieur [W] soutient avoir subi un grave préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Le tribunal relève que les défendeurs n’ont pas présenté de conclusions en défense.
Au vu des débats et des pièces produites, le tribunal considère que la créance de 378 058 € revendiquée par M. [W], et qu’il affirme avoir déclarée auprès du mandataire judiciaire, est justifiée.
En conséquence, il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CERINS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE la créance de Monsieur [Q] [W], au passif de la liquidation judiciaire de la SASU CERINS, à la somme de 378 058 euros, à titre chirographaire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SASU CERINS, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 30 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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