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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00089
ENTRE :
SA FRANFINANCE
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL SIGIST & Associés, agissant par Me Quentin SIGRIST (Paris), ayant pour correspondant la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK (FONTAINEBLEAU),
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS LO.NA TRANS [Adresse 2]
Représentée par la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY, agissant par Me Thierry JOVE DEJAIFFE ([Localité 1]),
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 3 décembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société FRANFINANCE et la société LO.NA TRANS ont conclu trois contrats de créditbail successifs pour le financement de tracteurs routiers destinés à l’activité de transport de la société LO.NA TRANS. Ces contrats, respectivement numérotés 002001466-00 (conclu le 11 décembre 2024), 001916960-00 (conclu le 1er septembre 2023) et 001910621-00 (conclu le 12 juillet 2023), prévoyaient le paiement de loyers mensuels sur des durées de 60 ou 72 mois. Les véhicules ont été dûment livrés et réceptionnés par la société LO.NA TRANS sans réserve. À compter du mois de mai 2025, la société LO.NA TRANS a cessé tout paiement des loyers échus. La société FRANFINANCE a procédé à des mises en demeure par courrier recommandé en date des 21 et 23 juin 2025, précisant que l’inexécution dans un délai de quinze jours entraînerait la résiliation de plein droit des contrats en vertu de l’article 10.02 de leurs conditions générales. Ces mises en demeure sont restées sans effet, et la société FRANFINANCE a considéré les contrats résiliés de plein droit le 9 juillet 2025. La société LO.NA TRANS demeure en possession des deux tracteurs DAF.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS LO.NA TRANS, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées,
* CONDAMNER la société LO.NA TRANS à payer, à titre provisionnel, la somme de 420.502,21 € majorée des intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
* CONDAMNER la société LO.NA TRANS à restituer les deux tracteurs DAF objet des contrats n° 001916960-00 et 001910621-00 ;
* AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender ces véhicules, en quelques lieux et mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société LO.NA TRANS au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Initialement fixée à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
* Aux conclusions n°1 en demande du 19/11/2025 de la SELARL SIGIST & Associés, dans l’intérêt de la société FRANFINANCE,
* Aux conclusions en réponse du 05/11/2025 de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY, dans l’intérêt de la société LO.NA TRANS, qui soulève l’incompétence territoriale du juge des référés de [Localité 1] au profit de celui de [Localité 2], conteste la compétence matérielle du juge des référés quant à l’indemnité de résiliation, qu’elle qualifie de clause pénale manifestement excessive, et remet en cause la validité de la résiliation.
SUR CE :
* In limine litis sur l’exception d’incompétence :
La société LO.NA TRANS soulève une exception d’incompétence territoriale, invoquant une clause attributive de juridiction en faveur du Tribunal de commerce de Paris.
Toutefois, il est constant que cette clause a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la société FRANFINANCE.
Il est de jurisprudence constante que la partie bénéficiaire d’une clause attributive de compétence a la faculté d’y renoncer et d’assigner son cocontractant devant le tribunal de son siège social.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a renoncé au bénéfice de cette clause et a choisi de saisir le Tribunal de commerce de Melun, où la société LO.NA TRANS a son siège social, conformément à l’article 42 du Code de procédure civile.
Le juge des référés de [Localité 1] est donc ratione loci compétent pour connaître du litige.
* Sur la créance en principal :
Les trois contrats de crédit-bail sont établis par écrit, signés électroniquement ou par voie manuscrite, et accompagnés de leurs pièces justificatives (factures, échéanciers, procès-verbaux de réception). La société LO.NA TRANS a bénéficié de la mise à disposition des véhicules et a payé les loyers jusqu’au mois d’avril 2025. À compter du mois de mai 2025, elle a cessé tout paiement. Les mises en demeure du 21 et 23 juin 2025 ont été régulièrement notifiées et restées sans effet. La résiliation de plein droit des contrats est ainsi intervenue conformément à l’article 10.02 des conditions générales. La société LO.NA TRANS conserve la possession des deux tracteurs DAF sans titre ni paiement.
Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur les sommes non contestées sérieusement. Toutefois, au vu de la nature du litige et de la contestation soulevée quant à l’application de la clause de résiliation, qualifiée de clause pénale, le juge des référés décide d’accorder une provision partielle au titre des loyers impayés et des intérêts de retard, soit la somme de 150 000 euros, tout en invitant les parties à mieux se pourvoir au fond pour le surplus.
Le juge des référés ordonnera également la restitution des véhicules.
Il apparaît équitable de condamner la SAS LO.NA TRANS à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société LO.NA TRANS sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS la SAS LO.NA TRANS de son exception d’incompétence territoriale,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Mais dès à présent,
CONDAMNONS la SAS LO.NA TRANS à payer par provision à la SA FRANFINANCE, la
somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de l’assignation,
CONDAMNONS la SAS LO.NA TRANS à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la SA FRANFINANCE les véhicules suivants :
* Le tracteur routier de marque DAF, modèle XF 480 FT, châssis numéro XLRTEF5300G454565, immatriculé [Immatriculation 1],
* Le tracteur routier de marque DAF, modèle XG 530 FT, châssis numéro XLRTEF5300G462198, immatriculé [Immatriculation 2],
AUTORISONS la SA FRANFINANCE à appréhender lesdits véhicules, en quelques lieux et mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la SAS LO.NA TRANS à payer à la SA FRANFINANCE, la somme 800 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS LO.NA TRANS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 3 décembre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 décembre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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