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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 8 déc. 2025, n° 2024F00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 2025
N° 2024F00592
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC », dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me Martine GHIO, Avocate au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [D] [S] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
* Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 2] à [Localité 3] (Turquie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Défendeurs comparants par la SCP LCA, représentée par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Messieurs [D] [M] et [V] [M] sont les associés d’une société en nom collectif dénommée MELYA, immatriculée au RCS [Localité 4] 878 160 829, qui a exploité un bar-restaurant, débit de tabac sous l’enseigne « [Adresse 4] » au [Adresse 5] à [Localité 5].
La Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC » s’est portée caution de la SNC MELYA auprès de la [Y] [A] [W] fournisseur de jeux de grattage et tirage.
Le 11 octobre 2021, la [Y] [A] [W] a appelé la caution de la Société EDC et lui a demandé de payer la somme de 36 462,89 € correspondant au relevé de situation du 11/10/2021.
Le 20 octobre 2021, la Société EDC a payé à la [Y] [A] [W], la somme de 14 541 €.
Ultérieurement, EDC a exercé un recours contre la SNC MELYA débiteur principal.
Le recouvrement a été confié à un Commissaire de Justice, qui sans succès, a restitué le dossier
le 01 septembre 2022.
Le 12 septembre 2022, la SNC MELYA a été mise en liquidation judiciaire.
La Société EDC a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [F] [G] Mandataire Judiciaire, pour la somme de 14 696,76 €.
Dans ces conditions, la Société EDC a sollicité le paiement de sa créance auprès de Messieurs [D] [M] et [V] [M] en leur qualité d’associés de la SNC MELYA.
Les mises en demeure en RAR à leur attention sont restées vaines.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC » a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [V] [M] à payer la somme de 14 696,76 €,
LES CONDAMNER solidairement au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12/09/2022 date d’arrêté des intérêts pour la SNC,
LES CONDAMNER solidairement, au paiement de l’indemnité de recouvrement égale aux frais réellement exposés et justifiés, soit la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [V] [M] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 9 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS [A] PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 12 mai 2025 de Me [N] [J], dans l’intérêt de la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC »,
* Aux conclusions du 14 avril 2025 de la SCP LCA, dans l’intérêt de Messieurs [D] [M] et [V] [M].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence de mise en demeure
La Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC » soutient qu’il est faux de prétendre que les associés auraient dû être mis en demeure par acte extrajudiciaire préalablement à l’assignation. Elle argue que l’article L 221-1 du code de commerce dispose que la mise en demeure par acte extrajudiciaire doit être adressée à la société et non aux associés.
Les Défendeurs soutiennent à tort que cette mise en demeure par acte extrajudiciaire devait être adressée aux associés. Il est constant qu’elle soit adressée à la société à partir du moment où celle-ci fait l’objet d’une procédure collective. La SNC MELYA ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 2022 et la société EDC ayant déclaré sa créance le 19 octobre 2022, cette déclaration de créance vaut mise en demeure de la société et rend inutile la délivrance d’un acte extrajudiciaire formel.
L’exception soulevée par Messieurs [M] relative au défaut de mise en demeure préalable valable sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande d’EDC
La Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT « EDC » affirme que :
* Les associés d’une société en nom collectif doivent indéfiniment et solidairement les dettes sociales,
* La Société EDC a payé la dette qu’avait la SNC MELYA auprès de [Y] [A] [W],
* Ensuite de ce paiement, l’EDC détient une créance sur la SNC,
* Par conséquent, Messieurs [M] doivent la somme de 14 696,76 € en principal.
La demanderesse soutient également qu’elle est fondée à solliciter les intérêts de retard sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 20/10/2021, date de paiement par EDC de sa caution. Elle demande donc que Messieurs [M] soient condamnés à payer la somme de 14 696,76 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20/10/2021 capitalisés par année entière.
Le tribunal considère que la société EDC est bien fondée en l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire au paiement de 14 696,76€ en principal et des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20/10/2021, date du paiement par EDC de sa caution. En revanche, le tribunal considère que les frais de recouvrement sont déjà inclus dans le montant de 14 696.76 €, et que d’autres frais ne sont pas valablement présentés. Il rejettera en conséquence la demande de condamnation de Messieurs [M] à hauteur de 3 000 €.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Messieurs [M] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
Ils invoquent leur situation particulièrement précaire, sans toutefois apporter d’éléments précis
sur leur situation financière et patrimoniale.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s’oppose à cette demande.
Le Tribunal, constatant l’absence de production de pièces justifiant la situation financière des débiteurs, ne pourra accorder de délais de paiement dans ces conditions.
Sur l’exécution provisoire
Messieurs [M] demandent que l’exécution provisoire soit écartée sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s’y oppose.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Le Tribunal n’estime pas qu’elle soit incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société EDC la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles, et de les condamner solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] [M] et Monsieur [V] [M] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 14 696,76 euros, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 20 octobre 2021,
DEBOUTE la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Messieurs [M] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] [M] et Monsieur [V] [M] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] [M] et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C,
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire,
RETENU à l’audience publique du 13 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, juges, assistés
de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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