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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 27 févr. 2025, n° 2025008350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/41/10*
Copies: -SAS B2C – GROUP -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Q] en la personne de Me [H] [Q] -SAS FINANCIERE DU ROND-POINT -SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [G] -TPG -Parquet
R.G. : 2025008350 P.C. : P202400806
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SAS B2C – GROUP 9 rue Daunou 75002 Paris
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
M. [E] [O] [J], 4 square Léon Blum 92800 Puteaux, représentant légal, présent, assisté de Me Stéphane Dahan, avocat (P418).
* SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Q] en la personne de Me [H] [Q], 38 avenue Hoche 75008 Paris, administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [G], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent.
* SAS FINANCIERE DU ROND-POINT, 16 rue de Courcelles 75008 Paris, contrôleur, non comparant.
PROCEDURE
Par jugement en date du 28/02/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS B2C – GROUP, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 28/08/2024.
Par jugement en date du 23/05/202, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 27/08/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 28/02/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 6 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 19 février 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire,
Attendu qu’il ressort des observations des parties au cours de l’audience que :
* l’administrateur, le mandataire judiciaire et le dirigeant sont favorables au renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour examen du projet de plan de continuation enrôlé au mois d’avril 2025.
* le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la prolongation de la période d’observation.
Que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire ;
Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS B2C – GROUP
9 rue Daunou 75002 Paris
Enseigne : CLUB VENDOME
Activité : Club avec exploitation d’une piste de danse, salle de réception, bar, restaurant N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 519539365
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28/08/2025.
Maintient M. Vincent-bruno Larger, juge commissaire,
Maintient la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Q] en la personne de Me [H] [Q], 38 avenue Hoche 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [G], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/02/2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Buquen,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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