Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2025F00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2025F00112
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SAS FINACESS, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 379 430 671,
Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Frederick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
La SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 848 709 242,
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société FINACESS a pour activité l’achat-vente, import-export, location de tous véhicules industriels neufs et occasion, travaux publics, véhicules routiers, pièces détachées et opérations s’y rattachant.
La société BATIMENT CONCEPT SERVICES a pour activité « Tous travaux de rénovation, ravalement, peinture et isolation extérieure. Achat, vente et location de tout produit non réglementé ».
La société FINACESS a donné en location à la société BATIMENT CONCEPT SERVICES deux groupes électrogènes suivant contrats n°24-0220 et 24-0221 en date du 12 août 2024.
La société BATIMENT CONCEPT SERVICES n’a pas honoré l’ensemble des échéances de loyer au titre de la mise à disposition des groupes électrogènes susvisés, ce en dépit d’une mise en demeure adressée par la requérante le 31 janvier 2025, pourtant bien réceptionnée par la débitrice.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société FINACESS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société BATIMENT CONCEPT SERVICES à payer à la société FINACESS la somme totale, sauf à parfaire, de 11.350,82 euros au titre des impayés de loyers dus en vertus des contrats de location de groupes électrogènes n°24-0220 et 24-0221 en date du 12 août 2024, arrêtés à la date du 11 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025,
ORDONNER la résolution des contrats de location de groupes électrogènes n°24-0220 et 24-0221 en date du 12 août 2024 conclus entre la société FINACESS et la société BATIMENT CONCEPT SERVICES,
ORDONNER la restitution subséquente desdits groupes électrogènes aux frais de la société BATIMENT CONCEPT SERVICES, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE qu’à défaut de restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel à l’Huissier de justice de son choix, aux fins de restitution forcée,
CONDAMNER la société BATIMENT CONCEPT SERVICES à payer à la société FINACESS la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par la requérante,
CONDAMNER la société BATIMENT CONCEPT SERVICES aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la société BATIMENT CONCEPT SERVICES à payer à la société FINACESS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 28 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 17 mars 2025 et aux prétentions oralement exposées par Me [T], actualisant la demande au principal à la somme de 22 884,58 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il
est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de MELUN :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat de location signé entre les parties, qui ont toutes deux la qualité de commerçant, prévoit que « Toute procédure ou contestation pouvant naître de l’exécution de la présente location, sera de la compétence du Tribunal de commerce de Melun ».
En conséquence, le Tribunal de commerce de Melun est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande de paiement des loyers et de résolution des contrats :
La SAS FINACESS verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l’assignation, et notamment les contrats de location, les factures impayées, la lettre de mise en demeure du 31/01/2025 et le décompte des loyers impayés actualisé au 16/05/2025.
Il apparaît que la SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES a cessé de procéder au règlement des loyers à compter du mois de décembre 2024 et qu’elle n’a pas restitué les groupes électrogènes loués.
En conséquence, le Tribunal fera droit, au principal, aux demandes de la SAS FINACESS dans les termes ci-après définis, prononcera la résiliation judiciaire des contrats de location et ordonnera la restitution subséquente des groupes électrogènes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société FINACESS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance qui n’apparaît pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES à payer à la SAS FINACESS la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES à payer à la SAS FINACESS la somme de 22 884,58 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure,
PRONONCE la résiliation des contrats de location de groupes électrogènes n°24-0220 et 21-0221 conclus le 12 août 2024,
ORDONNE à la SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES de restituer lesdits groupes électrogènes, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
DIT qu’à défaut d’une restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel au commissaire de justice de son choix, aux fins de restitution forcée,
DEBOUTE la SAS FINACESS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES à payer à la SAS FINACESS la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD, et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Slovaquie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Cabinet ·
- États-unis ·
- Activité économique
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Associations ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Élève
- Vol ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Véhicule ·
- Gestion ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Prêt
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Exploitation agricole ·
- Sanction ·
- Paiement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Assurance des biens ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Plat ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Alimentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Audience
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Exploitation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Interdiction de gérer
- Atlantique ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Restitution ·
- Période suspecte ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.