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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 avr. 2026, n° 2025F00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00969 (N° IP : 2025F00969)
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
* [Adresse 2],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [Y], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabien [Localité 1]-ADER, Avocat à la Cour, membre de la SELAS [Localité 1]-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES
C/
OPPOSANT
* Monsieur [U] [Q], [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 16 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2024 et signifiée le 3 avril 2025,
comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 janvier 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] [Q] SARL exerçait une activité de pizzeria, restauration rapide à [Localité 2] sous l’enseigne « L’EPICURIEN PIZZA ».
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2018, la [Adresse 4] a consenti à la société [U] [Q] SARL un prêt n° 08886993 d’un montant de 78.000,00 € en principal au taux nominal de 1,4 %, remboursable après deux échéances mensuelles de franchise en capital, en 82 échéances mensuelles de 1.027,25 €, en vue d’effectuer les travaux d’aménagement du local commercial, l’achat d’un camion et le financement des besoins en fonds de roulement.
En garantie du remboursement de ce prêt, la [Adresse 4] a recueilli le 14 juin 2018 l’engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [Q], gérant, à hauteur de 46.800,00 € dans la limite de 60 % des sommes restant dues, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 96 mois.
En avril 2020, pour faire face à la situation de crise sanitaire du COVID 19, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE consentait un report des échéances en capital et intérêts sur une durée de 12 mois, rallongeant ainsi la durée du prêt de cette même période.
Le 7 mars 2023, la société [U] [Q] SARL, ayant cédé son droit au bail, effectuait un remboursement anticipé de son prêt pour la somme de 39.850,78 €.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [U] [Q] SARL et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.
Par courrier du 4 août 2023, la SELARARL EKIP’ ès qualités a demandé à la [Adresse 4] de restituer le remboursement anticipé du prêt fait par la société [U] [Q] SARL le 7 mars 2023, ce remboursement étant intervenu au cours de la période suspecte et étant ainsi frappé de nullité ; la restitution par la [Adresse 4] a été effectuée le 31 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE mettait en demeure Monsieur [U] [Q] en sa qualité de caution d’avoir à honorer ses engagements de caution sous quinzaine, afin de couvrir les échéances impayées, de mars à novembre 2023, par la société [U] [Q] SARL, pour un montant de 9.245,25 €.
De ce fait, la [Adresse 4] n’a pu déclarer avec exactitude sa créance et a donc sollicité et obtenu suivant ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2024 un relevé de forclusion pour déclarer sa créance.
Une déclaration de créance, à ce titre, était donc transmise au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024 pour un montant de 39.983,76 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er février 2024, une nouvelle mise en demeure était adressée à la caution d’avoir à honorer ces engagements à hauteur de 11.299,75 € correspondant aux échéances impayées de mars 2023 à janvier 2024.
Cette nouvelle mise en demeure étant restée sans effet, aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, entraînait ainsi l’exigibilité des sommes dues en exécution du contrat de cautionnement.
C’est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devait déposer une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de céans.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal enjoignait Monsieur [U] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la [Adresse 4] les sommes suivantes :
* En principal : 24.705,97 €
* Article 700 : 200,00 €
* Frais de Greffe : 31,80 €.
Cette ordonnance était signifié à Monsieur [U] [Q] le 3 avril 2025.
Monsieur [U] [Q] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 16 avril 2025, réceptionnée par le Greffe le 22 avril 2025, contestant le quantum de la créance, en cours de vérification par le juge-commissaire indiquant que « la banque étant créancière privilégiée, elle sera partiellement désintéressée par le boni de liquidation à répartir entre les créanciers ».
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a reçu la demande de consignation des frais d’opposition le 24 avril 2025 et a versé le montant correspondant le 30 avril 2025, ce qui a permis l’enrôlement de cette affaire à l’audience du 9 septembre 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil,
Débouter Monsieur [U] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [U] [Q], en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 08886993, à payer à la BPACA la somme de 25.156,67 € outre les intérêts au taux contractuel du 19 juin 2025, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la BPACA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, Monsieur [U] [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, Vu l’article 2293 ancien du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la BPACA recevable mais mal fondée en son action,
A titre principal,
Dire et juger inopposable à Monsieur [U] [Q] l’engagement de caution en raison de la modification du prêt initial intervenue en 2020 qu’il n’a pas acceptée en cette qualité,
Dire et juger inopposable à Monsieur [U] [Q], en sa qualité de caution, la restitution des fonds issue du prix de cession du droit au bail de l’EURL [U] [Q] intervenue sans décision judiciaire entre les mains du mandataire,
Dire et juger en conséquence que Monsieur [U] [Q] a été déchargé par le remboursement anticipé du prêt intervenu le 7 mars 2023,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le quantum de la créance de la BPACA est indéterminé en raison de l’existence d’un boni de liquidation ayant vocation à régler en tout ou partie la créance déclarée au passif de l’EURL [U] [Q],
En tout état de cause,
Dire et juger que la banque a commis une faute en procédant à la restitution des fonds issus du prix de cession du droit au bail de l’EURL [U] [Q] hâtivement et sans décision judiciaire, préjudiciant la caution qui avait été désintéressée par le remboursement du prêt garanti,
Condamner en conséquence la BPACA à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi,
Ordonner la compensation avec la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Juger en outre que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [U] [Q] est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus,
Débouter la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information annuelle,
Débouter en conséquence la [Adresse 5] de toute demande de condamnation en paiement relative aux frais et accessoires de sa créance détenue à l’encontre de Monsieur [U] [Q] compte tenu du manquement à son obligation d’information,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Monsieur [U] [Q] un report de paiement de 24 mois ou, à défaut, des délais de grâce de 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
L’opposition à injonction de payer, introductrice de l’instance, est faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l’opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond.
Au fond,
Le tribunal notera que Monsieur [U] [Q] s’est engagé en tant que caution solidaire au bénéfice de la société [U] [Q] SARL le 14 juin 2018 et a renoncé au bénéfice de discussion et de division, son engagement ayant une durée de 96 mois.
Le tribunal observera qu’en avril 2020, la société [U] [Q] SARL, à la demande de son gérant et du fait du contexte économique du COVID-19, a bénéficié d’un report des échéances en capital et intérêts sur une durée de 12 mois, rallongeant ainsi la durée du prêt sans que cela ne modifie les caractères essentiels du prêt, ni les termes de l’engagement de caution de Monsieur [U] [Q] tels qu’énoncés supra, d’autant que Monsieur [U] [Q] en tant que gérant parfaitement informé de la situation, ne peut ainsi se prévaloir du fait que cette facilité n’aurait pas reçu son consentement.
En conséquence, Monsieur [U] [Q] sera débouté de sa demande d’inopposabilité de son engagement de caution en raison de la modification de la durée du prêt initial intervenue en 2020.
Le tribunal notera que la société [U] [Q] SARL a remboursé le solde de son prêt le 7 mars 2023, qu’elle a été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2023, le tribunal ayant fixé la date de cessation de paiement au 31 décembre 2022. Ainsi, le remboursement du prêt à la [Adresse 4] est intervenu dès lors au cours de la période suspecte et était, de droit, frappé de nullité et devait donner lieu à restitution des fonds auprès du liquidateur, lequel en a fait la demande le 4 août 2023, le remboursement intervenant le 31 août 2023 conformément aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce relatifs à la période suspecte. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas commis de faute en restituant les fonds au liquidateur, conformément à l’application de la législation en vigueur.
En conséquence, Monsieur [U] [Q] sera débouté de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la restitution des fonds et de dommages et intérêts pour faute de la part de [Adresse 4] pour la restitution des fonds au liquidateur. Le tribunal dira que Monsieur [U] [Q] demeure tenu par son engagement de caution pour les sommes restant dues après restitution des fonds au liquidateur.
Le tribunal constatera que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [U] [Q] afin de lui signifier le détail des échéances impayées par la société [U] [Q] SARL dont il était le gérant, et pour lui indiquer le montant total réclamé au titre de son engagement de caution.
En conséquence, Monsieur [U] [Q] sera débouté de sa demande relative au quantum des sommes qui seraient dues au titre de son engagement de caution, lesquelles ont fait l’objet d’une déclaration de créances auprès du liquidateur et n’ont été contestées ni par ce dernier, ni par la société [U] [Q] SARL.
Le tribunal relèvera, qu’à titre subsidiaire, Monsieur [U] [Q] invoque la disproportion de son engagement de caution ; il fournit pour justifier de sa situation en juin 2018 sa déclaration de revenus 2018 faisant état d’un revenu annuel de 5.325,00 € au regard d’un montant d’un engagement de caution de 46.800,00 €. La [Adresse 4] ne produit pas de fiche patrimoniale qui aurait pu faire apparaître une situation patrimoniale plus en phase avec le montant de l’engagement de caution au jour de la souscription. En conséquence, le tribunal dira manifestement disproportionné l’engagement de caution souscrit par Monsieur [U] [Q].
Au moment de l’appel en garantie de la caution, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne démontre pas que Monsieur [U] [Q] soit en capacité d’honorer son engagement de caution.
Le tribunal dira que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [U] [Q] lui est inopposable.
En conséquence, la [Adresse 4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La présente instance ayant occasionné à Monsieur [U] [Q] des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à cette demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, mais le tribunal en réduira le quantum et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 4] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition à injonction de payer de Monsieur [U] [Q] en la forme,
Au fond,
Dit inopposable l’engagement de caution de Monsieur [U] [Q],
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la [Adresse 4] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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