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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 21 juil. 2025, n° 2025P00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCLJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 21 Juillet 2025
Références : 2025P00463 / 2025J00551
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS FSK [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds d’import, export, vente, achat de matériels et matériaux de bâtiment et achat, vente de mobilier et métallerie, achat, vente, pose menuiserie intérieur et extérieur, pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 880976865.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 23 Juin 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [F] [X].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [Z], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 Juillet 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que l’état de cessation des paiements est avéré, aucun actif disponible n’ayant été identifié permettant de faire face au passif recensé, que la débitrice a d’ailleurs fait part lors du rendez-vous dans le cadre de l’enquête, d’une déclaration de cessation des paiements en cours d’établissement, que la SAS FSK n’a plus d’activité, et que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose donc.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS FSK ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS FSK est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet, le rapport d’enquête révèle que la SAS FSK est redevable des sommes suivantes :
* 238.508,51 €uros à l’égard du Pôle de recouvrement de Seine et Marne résultant d’un contrôle fiscal en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, de taxations d’office en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, de contribution foncière des entreprises, de pénalités et amendes fiscales, portant sur les années 2021 à 2024 ;
* 38.197,72 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente aux cotisations de novembre 2023 à mai 2025, dont 9.836,00 €uros de cotisations salariales.
Attendu que la débitrice a déclaré lors du rendez-vous d’enquête qu’il n’y avait plus d’activité et qu’une déclaration de cessation des paiements était en cours d’établissement ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS FSK doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des dettes fiscales en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés depuis 2021, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 22 Janvier 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal décide de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS FSK.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 22 Janvier 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Pascal DENIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [Z], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [I] [A] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [A] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [P] [V] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 18 Janvier 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5], salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [D] [R] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 21 Juillet 2025, Mme Isabelle DRAUX, président de l’audience, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, juges, assistés de Me Philippe MODAT, greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de de MELUN du 21 Juillet 2025, par Mme Isabelle DRAUX, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, greffier associé.
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