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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 17 mars 2026, n° 2024F01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2024F01211
Société PREVENT’EST S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bar-le-Duc n° 899 397 863 (Maître Céline LENDO, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société HBI FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 342 291 226 (Maître Robin STUCKEY, Avocat associé-gérant de la S.E.L.A.R.L. ONE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société PREVENT’EST exerce une activité de formation continue professionnelle.
La société HBI FRANCE (HBI) exerce une activité de commissionnaire de transport, et se livre à toutes opérations de commerce maritime, terrestre, aérien, fluvial et ferroviaire.
La société HBI a fait appel à la société PREVENT’EST pour permettre à plusieurs de ses salariés de suivre des formations professionnelles.
Des conventions de formation professionnelle étaient conclues entre les parties et dans leur prolongement, la société PREVENT’EST émettait quatre factures au titre de l’année 2023 pour un total de 3 190 euros et les a adressées à la société HBI.
La société HBI a refusé de s’acquitter des sommes réclamées, déclarant que ces factures auraient dû être adressées à son opérateur de compétences (OPCO) qui avait accepté de financer les formations, en lieu et place de la société HBI.
La société PREVENT’EST a déposé le 23 avril 2024 une requête aux fins d’injonction de payer devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société PREVENT’EST S.A.S. à notifier à la société HBI FRANCE S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 190 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure, celle de 6,09 € pour frais et accessoires, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 13 juin 2024, la société HBI FRANCE S.A.S. a formé opposition en date du 19 juillet 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 8 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PREVENT’EST S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
*Vu les articles 1125 et suivants du code civil,
*Vu les articles 1174 et suivants et les articles 1366 et 1367 du code civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DEBOUTER la société HBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONFIRMER en tous points ladite ordonnance portant injonction de payer :
* La somme principale de 3.190 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 08 février 2024, date de la mise en demeure,
* La somme de 6,09 euros pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 euros.
* CONDAMNER la société HBI au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société PREVENT’EST S.A. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HBI FRANCE S.A.S. demande au tribunal
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants, 1342-1, 1347 et 1348 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées au débat,
* REJETER toutes demandes, fins ou conclusions de la société PREVENT’EST,
* JUGER que la société PREVENT’EST a commis une faute contractuelle et causé un préjudice réparable à la société HBI ;
En conséquence.
* CONDAMNER la société PREVENT’EST à indemniser le préjudice réparable qu’elle a causé à la société HBI, pour un montant de 3.190 € ;
* ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties à hauteur de 3.190 € ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société PREVENT’EST à payer à la société HBI la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PREVENT’EST au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
La société PREVENT’EST soutient que :
* Les contrats de formation professionnelle conclus entre les parties prévoient que la subrogation de paiement par un OPCO est une simple alternative au paiement direct des coûts de formation ;
* Le secteur de la formation professionnelle a fait l’objet de deux réformes en 2014 et en 2018 et depuis la subrogation reste possible mais nécessite une tout autre organisation refusée par la société PREVENT’EST ;
* Elle a indiqué dans de nombreux courriels adressés à la société HBI qu’elle n’accepte plus les subrogations de paiement ;
* Elle ne doit pas recouvrer sa créance auprès de l’OPCO de la société HBI.
La société HBI soutient que :
* Elle a sollicité et obtenu la prise en charge des formations par son OPCO (OPCO Mobilités);
* Les accords de prise en charge ont été notifiés à la société PREVENT’EST, qui enjoignaient cette dernière à adresser les factures à l’OPCO;
* La société PREVENT’EST n’ignorait pas que les accords de financement seraient annulés faute pour elle d’adresser ses factures à l’OPCO ;
* L’article 4 des conventions de formation précise que la subrogation de paiement est acceptée ;
* Les courriels de la société PREVENT’EST mentionnant le refus de subrogation ne peuvent être considérés comme une modification de contrat acceptée par la société HBI;
* Faute d’adresser les factures à l’OPCO au plus tard dans les 4 mois après le dernier jour de formation, le paiement n’est plus garanti par l’OPCO ;
* La société PREVENT’EST est fautive de ne pas avoir adressé les factures à l’OPCO.
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Conformément à l’article 1104 code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des éléments versés aux débats que les parties ont signé quatre conventions de formation professionnelle pour un montant total de 3 190 €. Les formations ont eu lieu en novembre et décembre 2023 et les parties ne contestent pas le montant des prestations.
L’article 4 de ces conventions qui indique que « (…) le bénéficiaire [HBI] (ou le financeur dans le cadre d’une subrogation de paiement) [généralement un OPCO] s’acquittera des coûts (…) », permet donc contractuellement à la société HBI d’obtenir une subrogation de paiement par son OPCO qui s’impose de fait à la société PREVENT’EST, subrogation de paiement qui est une manière usuelle et fréquemment utilisée par les bénéficiaires de formation et connue des organismes de formation.
La société HBI a obtenu la subrogation de paiement pour ces 4 formations par son OPCO, OPCO MOBILITES. L’OPCO Mobilités a adressé les 4 accords de financement à la société PREVENT’EST pour paiement dans l’attente des factures émises par la société PREVENT’EST en indiquant clairement que « ce présent accord reste valable pour toute la durée de la formation et au-delà dans la limite de 4 mois à compter de la date de fin de l’action de formation (…) A l’expiration de ce délai et sans réponse aux courriers de relance, nous procèderons à l’annulation du dossier. ». Ce procédé est conforme aux usages dans la profession et est connu des organismes de formation professionnelle.
La société PREVENT’EST a opté pour adresser les quatre factures à la société HBI en lieu et place de OPCO Mobilités au motif que ses courriels adressés à la société HBI, accusant réception par retour d’e-mail des conventions adressés par la société HBI, mentionnent en parenthèse « ( Nous n’acceptons pas les subrogations ) ». Ces mentions adressées par e-mail, écrites unilatéralement et postérieures aux contrats, ne peuvent constituer une modification des conventions de formation et de leur article 4, ces contrats ayant été signés et acceptés par les deux parties.
La société PREVENT’EST a refusé la subrogation et a refusé d’adresser les factures de formation à l’OPCO de la société HBI (et de réaliser les avoirs des 4 factures à la société HBI) afin que les prestations lui soient payées. Dès lors, la société PREVENT’EST, par son propre refus, a volontairement dépassé les délais de facturation de l’accord de l’OPCO dont elle avait connaissance. Ces factures ne pouvaient donc plus être honorées par l’OPCO et éventuellement même plus par la société HBI, dont l’accord de financement de son OPCO n’était plus valable.
De plus, la société PREVENT’EST a expliqué que son refus de facturation aux OPCO en lieu et place des bénéficiaires provenait de la nécessité de ne pas supporter de coûts supplémentaires de gestion, coûts inexpliqués à la barre et dans ses écritures.
Il résulte de ce qui précède que la société PREVENT’EST n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qu’elle ne peut refuser la subrogation par l’OPCO, qu’elle est fautive d’avoir provoqué l’annulation des 4 accords de financement de l’OPCO et qu’elle ne peut réclamer le paiement des 4 prestations de formation à la société HBI FRANCE.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société HBI FRANCE S.A.S. et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2024.
Sur la demande reconventionnelle de la société HBI FRANCE en indemnisation du préjudice causé par la société PREVENT’EST :
La société HBI soutient que :
* La société PREVENT’EST a commis une faute contractuelle ;
* Cette faute a causé un préjudice direct et prévisible ;
* L’OPCO a annulé les dossiers de financement ;
* Elle a dû indument supporter le coût des formations ;
* Le montant du préjudice est identique au coût des formations soit 3190 euros.
La société PREVENT’EST soutient que :
* Elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
* La société HBI n’a pas supporté le coût des formations car la société HBI n’a pas payé les prestations de formation.
La société PREVENT’EST a certes commis une faute contractuelle à l’égard de la société HBI, mais la société HBI n’apporte pas la preuve d’un préjudice ni de son quantum, d’autant qu’elle n’a pas payé le coût des formations dont ses salariés ont bénéficié.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société HBI FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société HBI a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société PREVENT’EST à payer à la société HBI FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Admet l’opposition formée par la société HBI FRANCE S.A.S. ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2024 ;
Déboute la société HBI FRANCE S.A.S. de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société PREVENT’EST S.A.S. à payer à la société HBI FRANCE S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société PREVENT’EST S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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