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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 9 sept. 2025, n° 2025R00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00099
SAS MANPOWER FRANCE C/ SAS REBAT
DEMANDERESSE
* SAS MANPOWER FRANCE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [F], Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître [H], Avocat au Barreau de Paris, Membre de l’AARPI AMADIO-PARLEANI-GAZAGNES, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS REBAT, [Adresse 3] [Localité 1] [Y],
Comparaissant par Maître Alexis DROUHAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Yves MOUNIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 8 Juillet 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
La société MANPOWER FRANCE SAS est spécialisée dans les activités de travail temporaire et de conseil en recrutement.
La société REBAT SAS est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Estimant avoir des factures en souffrance, et après relances amiables, par assignation en date du 27 janvier 2025, la société MANPOWER FRANCE SAS a fait citer à comparaître la société REBAT SAS devant nous, à l’audience du 11 février 2025, afin de :
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
DIRE et JUGER le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent.
CONDAMNER la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la provision globale de 45.372,77 €.
REJETER toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à la société REBAT SAS.
CONDAMNER la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 08 juillet 2025.
A cette audience,
La société MANPOWER FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
DIRE et JUGER le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent.
CONDAMNER la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la provision globale de 48.407,52 €.
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société REBAT SAS.
REJETER toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à la société REBAT SAS.
CONDAMNER la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société REBAT SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1128 du Code Civil,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses aux demandes formulées par la société MANPOWER FRANCE SAS à l’encontre de la société REBAT SAS.
En conséquence,
DEBOUTER la société MANPOWER FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’INVITER à mieux se pourvoir.
CONDAMNER la société MANPOWER FRANCE SAS à payer à la société REBAT SAS la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MANPOWER FRANCE SAS aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que les sociétés REBAT SAS et COBAT SAS sont différentes.
La société MANPOWER FRANCE SAS se base sur des factures émises à l’encontre de la société REBAT SAS mais elle ne fournit aucun contrat dûment accepté par la société REBAT SAS, venant à l’appui de ses demandes.
Dès lors, nous constaterons l’existence de contestations sérieuses, débouterons la société MANPOWER FRANCE SAS de ses demandes et l’inviterons à mieux se pourvoir.
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société MANPOWER FRANCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DEBOUTONS la société MANPOWER FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INVITONS la société MANPOWER FRANCE SAS à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société MANPOWER FRANCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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