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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 19 mai 2025, n° 2023F00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS ABYSS, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse comparante par Me Nathalie PATUREAU, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par le cabinet CHAMPION AVOCATS, représenté par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET,
* SARLU ACLANTEC, ayant son siège social [Adresse 1],
Défenderesse comparante par le cabinet CDG, représenté par Me Audrey CHARLET DORMOY, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
* SARL BAMILODIS, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse comparante par le cabinet RIVRY-LESEUR-HUBERT, représenté par Me LESEUR, Avocat au Barreau de Meaux, plaidant, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société CSF avait conclu avec la société ACLANTEC un contrat de location-gérance portant sur l’exploitation d’un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour Market.
La société ABYSS et la société ACLANTEC avaient signé un contrat de prestations de nettoyage des locaux, prenant effet le 1er août 2016.
Ce contrat était conclu pour une durée initiale de 12 mois, avec reconduction tacite pour des périodes équivalentes.
Le 3 avril 2022, la société CSF et la société ACLANTEC ont résilié leur contrat de locationgérance.
La société CSF a signé un nouveau contrat de location-gérance avec la société BAMILODIS avec effet au 4 avril 2022.
La société ABYSS a alors poursuivi ses prestations de nettoyage au profit de la société BAMILODIS.
Le 31 mai 2022, la société BAMILODIS a notifié par courrier recommandé à la société ABYSS l’arrêt de ses prestations, avec effet au 1 er juin 2022.
Le 23 juin 2022, la société ABYSS a adressé un courrier recommandé à la société BAMILODIS pour rappeler l’existence d’un contrat en vigueur depuis le 4 avril 2022 jusqu’au 3 avril 2023, assorti d’un préavis de résiliation de trois mois. Ce courrier est resté sans réponse.
Le même jour, ABYSS a également écrit à ACLANTEC afin de l’interroger sur une éventuelle transmission du contrat de prestations dans le cadre de la reprise du magasin, tout en réclamant le paiement de deux factures (n° 55708 et 56104), chacune d’un montant de 1 466,45 euros.
Le 15 septembre 2022, le conseil de la société ABYSS a mis en demeure la société BAMILODIS de régler la somme de 20 798,77 euros correspondant à la facture n°59730 pour résiliation abusive de contrat.
PROCEDURE :
La société ABYSS, par assignation du 8 aout 2023, a saisi le Tribunal de Commerce de Melun, aux fins de voir :
Condamner in solidum les sociétés BAMILODIS et ACLANTEC, pour résiliation abusive du contrat de prestation de services liant les parties, à payer à la société ABYSS, la somme de 20.798,77 €, correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’à la date de la prochaine échéance contractuelle ;
Condamner in solidum les sociétés BAMILODIS et ACLANTEC à payer à la société ABYSS la somme en principal de 2.932,90 € en règlement des deux factures n°55708 et 56104, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la première mise en demeure, qui produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum les sociétés BAMILODIS et ACLANTEC à payer à la société ABYSS la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
Condamner in solidum les sociétés BAMILODIS et ACLANTEC à payer à la société ABYSS la somme la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés BAMILODIS et ACLANTEC aux entiers dépens de
l’instance.
L’affaire, préalablement fixée au 18 septembre 2023, a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2024 sur les exceptions de compétence soulevées.
Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal de Melun s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée au fond à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 19 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal d’en réfère :
* Aux conclusions en réplique et récapitulatives du 20 janvier 2025 de Me Nathalie PATUREAU, dans l’intérêt de la SAS ABYSS,
* Aux conclusions en défense et en réplique du 16 décembre 2024 de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, dans l’intérêt de la SARL BAMILODIS,
* Aux conclusions en défense du 23 septembre 2024 du cabinet CDG, dans l’intérêt de la SARLU ACLANTEC.
SUR CE :
* Sur la demande d’indemnité pour résiliation abusive du contrat :
Le Tribunal relève que la société BAMILODIS a signé un contrat de location-gérance et non une cession de fonds de commerce.
Par courrier en date du 20 février 2022, la société ACLANTEC a informé la société ABYSS que l’exploitation du magasin serait reprise par la société BAMILODIS à compter du 4 avril 2022.
La société ABYSS affirme avoir conclu un contrat de prestations avec la société BAMILODIS le 3 mai 2022, avec effet rétroactif au 4 avril 2022.
Le tribunal constate cependant que ce contrat est signé uniquement par la société ABYSS.
La société ABYSS ne rapporte pas la preuve de ce que la société BAMILODIS aurait accepté les termes de ce contrat, ni expressément, ni tacitement.
Ainsi, le Tribunal considère que les sociétés ABYSS et BAMILODIS ne sont pas liées contractuellement.
Un inventaire de cession a été signé le 4 avril 2022 entre les sociétés ACLANTEC, BAMILODIS et CSF.
Cet inventaire mentionne la liste des fournisseurs, incluant la société ABYSS et le numéro de son contrat.
La société ABYSS soutient que cela constitue une cession de son contrat à la société BAMILODIS.
Toutefois, la société ABYSS ne fournit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une telle cession effective.
La société ACLANTEC a, par courrier du 20 février 2022, informé la société ABYSS du changement d’exploitant.
Selon ACLANTEC, cette lettre valait notification de résiliation du contrat.
La société ABYSS n’a jamais contesté cette résiliation.
Elle a néanmoins poursuivi ses prestations dans le même local et adressé des factures.
La société ABYSS ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de la résiliation du contrat avec ACLANTEC.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société ABYSS relative à une prétendue rupture abusive du contrat.
* Sur la demande de paiement des factures :
La société ABYSS demandait initialement le paiement de deux factures, chacune de 1 466,45 € TTC (n°55708 et 56104), respectivement émises les 25 novembre et 25 décembre 2021, pour un montant total de 2.932,90 €.
Cependant, dans ses dernières conclusions, la société ABYSS indique renoncer à ses demandes de paiement au titre de ces deux factures, reconnaissant qu’elles ont été réglées par la société ACLANTEC le 26 octobre 2023.
Le tribunal constate que la demande de paiement des factures en souffrance n’a plus d’objet, la société ABYSS ayant renoncé à cette demande suite au paiement effectué par la société ACLANTEC.
* Sur la demande de dommages et intérêts de la société ABYSS pour résistance abusive :
Aucun comportement fautif de la part des sociétés ACLANTEC et BAMILODIS n’ayant été retenu, la société ABYSS sera déboutée de cette demande.
* Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive :
Pour caractériser une procédure abusive, il faut démontrer que le demandeur a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable, dans l’intention de nuire à son adversaire ou en sachant pertinemment que sa demande était vouée à l’échec, ce qui n’est pas de cas en l’espèce.
En conséquence, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts respectives.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société ABYSS à payer la somme de 2 500 € à chacune des défenderesses pour le remboursement de leurs frais irrépétibles.
La société ABYSS sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SAS ABYSS de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SAS ABYSS à payer à la SARLU ACLANTEC la somme de 2 500 euros T.T.C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile,
CONDAMNE la SAS ABYSS à payer à la SARL BAMILODIS la somme de 2 500 euros T.T.C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile,
CONDAMNE la SAS ABYSS aux entier dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 186,89 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 24 mars 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme Fatouma DIOUF, M. Vincent GUYO, M. Philippe DURANSON, M. Christophe MIOCQUE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 19 mai 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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