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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 nov. 2025, n° 2024009045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°353
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CAISSED’EPARGNE ET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / [P] [U]
ROLEGENERAL : N° 2024 009045
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [U] [P], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Thibault AGIER, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [U] [P] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025 pour entendre :
Vu les articles 2298, 1343-2, 1103, 1104 et 1199 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Recevoir les moyens et prétention de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Condamner Monsieur [M] [Y] [P] au titre de son engagement de caution à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 23 175,89 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 18 décembre 2020 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d’un an à compter du 18 décembre 2020 ;
Condamner Monsieur [M] [Y] [P] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
A l’audience, les conseils respectifs de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de Monsieur [U] [P] exposent avoir trouvé un accord et sollicitent l’homologation dudit accord versé aux débats.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et du protocole d’accord versé aux débats qu’un accord est intervenu en date des 2 juillet 2025 et 1 er août 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu qu’à l’audience, les deux parties sollicitent l’homologation dudit accord établi sous seing privé les 2 juillet et 1 er août 2025 ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans l’intégralité de ses dispositions dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire :
Attendu que le tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord sous seing privé régularisé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et Monsieur [U] [P] les 2 juillet 2025 et 1 er août 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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