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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 28 avr. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rendue par Jacques ESBRAT, Président du Tribunal de Commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l’affaire opposant
Rôle n° ENTRE – SAS J.C.L. MOTORS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par AARPI PRAD MAÎTRE PAUL AZEVEDO [Adresse 3] Maître [M] [E] – SELARL AURIJURIS [Adresse 4]
* SARL [J] [Adresse 5]
[Localité 2] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à AARPI PRAD
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société JCL MOTORS concessionnaire de vente et réparation de véhicules neufs et d’occasion à [Localité 3] au [Adresse 6] a été amenée à racheter un ensemble de véhicules qui avaient été pris en location longue durée (LLD) par la société LEASEWAY. Un de ces véhicules a été restitué à la société [J] [A].
La société JCL MOTORS se trouve depuis plusieurs années, dans l’impossibilité de récupérer un véhicule (immatriculé [Immatriculation 1]) en raison de frais de gardiennage dont elle n’avait pas connaissance lesdits frais ne faisant que s’accroitre en raison du droit de rétention opposé par la société [J] [A].
La société JCL MOTORS a fait part à la société [J] [A] de son refus de régler ces frais de gardiennage qu’elle considère comme excessifs.
Les rapprochements tentés n’ont pas permis aux parties de s’entendre pour régler ce différend ce qui a conduit la société JCL MOTORS fait assigner en référé la société [J] [A] par exploit de commissaire de justice du 20 février 2026
POUR
Vu les dispositions de l’article 873 al. 1 du Code de procédure civile ;
JUGER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
AUTORISER la société JCL MOTORS ou tous mandataires qu’elle pourra désigner, à intervenir auprès de la société [J] [A] en ses bureaux, parcs et enceintes de stockage, en concertation avec cette dernière, afin de permettre une vérification, analyse et chiffrage de l’état et des frais de remise en état, du véhicule concerné (numéro d’identification suivants : [Immatriculation 1] dans les 15 jours à compter de la signification au plus tard de l’ordonnance qui sera rendu ;
ORDONNER à la société [J] [A] de collaborer loyalement et de bonne foi avec la société JCL MOTORS ou ses mandataires, en fournissant notamment toute assistance normalement requise en pareille matière (notamment et s’il y a lieu, par la remise de tous documents réglementaire ou administratif concernant chaque véhicule retenu);
AUTORISER la société JCL MOTORS ou tous mandataires de son choix, à procéder, dans un délai maximum de 15 jours après vérification et analyse de l’état du véhicule, au retrait et enlèvement du véhicule, à ses frais et sous sa responsabilité, afin qu’il soit mis en vente, dans les meilleurs délais et conditions ;
ORDONNER à la société JCL MOTORS de séquestrer (i) provisoirement et dès l’enlèvement du véhicule, toute somme provisoire que Madame ou Monsieur le Président jugera raisonnable par rapport au montant de la créance litigieuse réclamée par la société [J] [A], entre les mains de tel séquestre qui sera désigné (notamment le Président de la CARPA du barreau d’AURILLAC) dans les 8 jours au plus tard du dernier enlèvement puis (ii) s’il y a lieu, le résultat positif, entre le montant du prix de vente finalement perçu par ledit véhicule (en apportant l’ensemble des justifications à cet effet) après déduction du montant provisoire séquestré ;
JUGER que le séquestre perdura le temps nécessaire aux parties pour s’accorder amiablement ou à défaut judiciairement sur le montant définitif dû par la société JCL MOTORS à la société [J] [A] au titre des frais de gardiennage dans le cadre de toute procédure au fond à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNER la société défenderesse à payer à la société demanderesse la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
L’affaire appelée à l’audience du 14 avril 2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS :
La demanderesse considère qu’elle n’est pas tenue de régler les frais de gardiennage demandés par la [J] [A] qui s’élèvent à 7 200 euros pour la période du 1 er novembre 2024 au 28 février 2025 comme cela résulte du décompte fait par cette dernière dans son courrier du 7 janvier 2026.
Elle affirme ne pas avoir eu connaissance ou ne pas être responsable de ces frais qui ne font que s’accroitre en raison de l’exercice par la [J] [A] de son droit de rétention.
La proposition de mise en vente du véhicule avec séquestre du prix de vente déduction faite des frais de remise en état formulée par courrier du 23 décembre 2025 ayant été refusée par la [J] [A], la demanderesse a saisi le juge des référés pour voir ordonnée une mesure conservatoire conformément à l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Elle nous demande de lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
♦♢♦♢♦♢♦
La société [J] [A], bien que dument convoquée, n’était ni comparante ni représentée.
♦♢♦◊♦◊♦
SUR CE :
L’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Dans le cas d’espèce, il est avéré que l’immobilisation du véhicule objet du différend entre les parties, depuis le 1 er novembre 2024 est une situation qui conduit à sa dépréciation ;
Il est en conséquence légitime de la part de son propriétaire de solliciter les mesures conservatoires nécessaires à mettre fin à cette situation ;
Il apparaît également que, si la demanderesse ne justifie pas formellement être le propriétaire du véhicule concerné, cette qualité n’est pas contestée par la [J] [A] dans son courrier du 7 janvier 2026 ;
De plus, la procédure engagée est manifestement initiée en vue de mettre fin à une situation qui génère sans conteste une dépréciation de la valeur du bien et porte de fait atteinte aux intérêts de son propriétaire quel qu’il soit ;
Il sera en conséquence donné une suite favorable à la demande de la société JCL MOTORS et ce sans préjuger du quantum de la créance détenue par la [J] [A] qui, si elle détient bien un droit de principe à indemnisation pour la garde d’un véhicule, doit satisfaire à un certain nombre de conditions pour justifier dudit droit et de son montant ;
La mesure demandée étant une mise en vente du véhicule, dans les meilleurs délais et conditions, il apparait comme indispensable de pouvoir avoir accès à celui-ci pour en constater l’état et identifier l’éventuelle remise en état nécessaire ;
Le gardien du véhicule, devra en conséquence permettre au demandeur d’avoir accès au véhicule dans des conditions lui permettant de procéder aux constatations nécessaires ;
De même, l’accomplissement des démarches permettant la vente du véhicule nécessitent d’avoir accès aux documents administratif le concernant ;
Le gardien du véhicule devra communiquer lesdits documents à la demanderesse ;
De plus, la demanderesse sera autorisée à procéder, à ses frais au retrait du véhicule afin qu’il soit mis en vente ;
Enfin, l’ensemble des opérations précitées ne pourront intervenir qu’après qu’ait été consignée par la demanderesse, entre les mains de la CARPA du barreau d’Aurillac, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros);
Puis, s’il y a lieu, sera également consigné de la même manière, l’éventuel résultat positif découlant de la différence entre le prix de cession du véhicule après déduction :
* des frais de remise en état du véhicule,
* des éventuels frais d’enlèvement du véhicule,
* des éventuels frais de cession du véhicule,
* des 5 000 euros préalablement consignés,
en fournissant l’ensemble des justificatifs des frais engagés à déduire ;
Les faits de la cause ne justifient pas une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
AUTORISONS la société JCL MOTORS ou tous mandataires qu’elle pourra désigner, à intervenir auprès de la société [J] [A] en ses bureaux, parcs et enceintes de stockage, en concertation avec cette dernière et après avoir recueilli son accord préalable, afin de permettre une vérification, analyse et chiffrage de l’état et des frais de remise en état, du véhicule concerné (numéro d’identification suivants : [Immatriculation 1]) au plus tard dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à la société [J] [A] de collaborer loyalement et de bonne foi avec la société JCL MOTORS ou ses mandataires, en fournissant notamment toute assistance normalement requise en pareille matière (notamment et s’il y a lieu, par la remise de tous documents réglementaire ou administratif concernant le véhicule retenu);
AUTORISONS la société JCL MOTORS ou tous mandataires de son choix, à procéder, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au retrait et enlèvement du véhicule, à ses frais et sous sa responsabilité, afin qu’il soit mis en vente, dans les meilleurs délais et conditions ;
DISONS que la mise en vente effective du véhicule devra intervenir dans un délai maximum de 180 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à la société JCL MOTORS de séquestrer provisoirement entre les mains de la CARPA du barreau d’Aurillac, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
DISONS que l’ensemble des opérations précitées ne pourra intervenir qu’après réalisation de cette consignation ;
DISONS, qu’après réalisation de la cession du véhicule, sera également consigné de la même manière, l’éventuel résultat positif découlant de la différence entre le prix de cession du véhicule après déduction :
* des frais de remise en état du véhicule,
* des éventuels frais d’enlèvement du véhicule,
* des éventuels frais de cession du véhicule
* des 5 000 euros préalablement consignés.
en fournissant l’ensemble des justificatifs des frais engagés à déduire ;
DISONS que le séquestre perdura le temps nécessaire aux parties pour s’accorder amiablement ou à défaut judiciairement sur le montant définitif dû par la société JCL MOTORS à la société [J] [A] au titre des frais de gardiennage ;
DISONS que faute pour les parties de s’accorder amiablement ou d’agir en justice pour la plus diligente d’entre elles, dans un délai de 6 mois après signification de la présente décision, le séquestre prendra fin et les sommes totales séquestrées réparties par parts égales entre les parties ;
DISONS que les dépens afférents à la présente instance seront supportés par la partie qui aura été condamnée aux dépens par la juridiction amenée à statuer au fond et, qu’en l’absence d’instance au fond, ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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