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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 18 mars 2026, n° 2026L00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 18 mars 2026
Références : 2026L00100 / 2025J00296
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 16 avril 2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS PUB CESSON [Adresse 1] Shopping-Bois Sénart [Adresse 2] à Ven 77240 Cesson, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 881790307, et nommé :
M. [A] [Y], Juge Commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [W] [I], administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [V], mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [W] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [W] [I], en qualité d’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
Option 1 : Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 10 années de façon linéaire, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
A l’occasion de ces deux options, il est proposé les garanties et engagements suivants :
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : la débitrice propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN : la débitrice s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal;
* Modération de la rémunération du dirigeant : M. [Z] [M], qui n’est actuellement pas rémunéré par la société, s’engage à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan (il est rémunéré sur une autre société, la société holding SCYD&CO). Le prévisionnel présenté en section 3.2 prévoit que des prestations de service de 40 k€/an facturées par cette holding comprise dans les charges diverses. Une augmentation de 1,5 %/an sur toute la durée du plan a été prévue et par la
présente le dirigeant s’engage à respecter cette augmentation durant le plan, sous réserve que les résultats prévus soient atteints ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l’audience du 18 mars 2026 pour statuer sur l’adoption du projet de plan de sauvegarde.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué être favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l’adoption de ce plan.
La SAS SCYD & CO, représentante légale de la SAS PUB CESSON, s’est fait représenter à l’audience par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate au barreau du Val-de-Marne, qui a été entendue en ses explications.
Ainsi, il a été confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Il est, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 15/04/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il a été rappelé les garanties ainsi que les engagements pris dans le cadre de l’adoption du plan de sauvegarde évoqués précédemment, auxquels s’ajoute l’obligation de transmettre au Commissaire à l’exécution du plan, tous les trimestres, un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/06/2026.
Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Le Ministère Public s’est également déclaré favorable à l’adoption de ce plan de sauvegarde.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [W] [I], en qualité d’administrateur judiciaire, les créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 15 créanciers ont accepté expressément l’option 1, soit le règlement linéaire du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités ;
* 3 créanciers ont accepté expressément l’option 2, soit le règlement à hauteur de 500
€ à l’arrêté du plan contre abandon du solde ;
* 5 créanciers ont accepté tacitement l’option 1 ;
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS PUB CESSON sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir l’entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties et engagements soient apportés afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé :
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : la débitrice propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN : la débitrice s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal;
* Modération de la rémunération du dirigeant : M. [Z] [M], qui n’est actuellement pas rémunéré par la société, s’engage à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan (il est rémunéré sur une autre société, la société holding SCYD&CO). Le prévisionnel présenté en section 3.2 prévoit que des prestations de service de 40 k€/an facturées par cette holding comprise dans les charges diverses. Une augmentation de 1,5 %/an sur toute la durée du plan a été prévue et par la présente le dirigeant s’engage à respecter cette augmentation durant le plan, sous réserve que les résultats prévus soient atteints ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS PUB CESSON aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement du passif échu suivant les options suivantes :
Option 1 : Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 10 années de façon linéaire, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Option 2 : Règlement immédiat de la somme de 500 € aux trois créanciers qui ont consenti un abandon partiel de leur créance.
* 1er versement le 15/04/2026 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 18/03/2027, les dividendes étant portables.
DONNE ACTE aux garanties et engagements pris dans le cadre de l’adoption du plan de sauvegarde :
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN : la débitrice s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal;
* Modération de la rémunération du dirigeant : M. [Z] [M], qui n’est actuellement pas rémunéré par la société, s’engage à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan (il est rémunéré sur une autre société, la société holding SCYD&CO). Le prévisionnel présenté en section 3.2 prévoit que des prestations de service de 40 k€/an facturées par cette holding comprise dans les charges diverses. Une augmentation de 1,5 %/an sur toute la durée du plan a été prévue et par la présente le dirigeant s’engage à respecter cette augmentation durant le plan, sous réserve que les résultats prévus soient atteints ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : la débitrice propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que l’entreprise devra transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/06/2026.
Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l’arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
Impose aux créanciers de la SAS PUB CESSON ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce.
Met fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [W] [I], en qualité d’administrateur Judiciaire.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 mars 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 18 mars 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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