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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 19 janv. 2026, n° 2019F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2019F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2019F00292
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS COLAS SUD OUEST, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SCP AVOCAGIR, représentée par Me Jean CORONAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, plaidant, et par la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, représentée par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun, postulant, substitué lors de l’audience par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS CENTRALPOSE, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Caroline MENGUY, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
Non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS :
Au cours de l’année 2004, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'[Localité 1] a entrepris la construction d’un centre aqua récréatif sur la commune de [Localité 2].
La mission de maitrise d’ouvrage déléguée de cette opération a été confiée à la société d’économie mixte pour le développement d’Aumis et de la Saintonge (SEMDAS).
La mission de base de maitrise d’œuvre a, elle, été confiée à un groupement de maitres d’œuvre.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société SAGENA, devenue SMA SA, selon police n°413753 P 1201.000.
La mission de réalisation de l’étude des sols a été confiée aux sociétés FONDASOL et ALIOS.
Les marchés de travaux ont été décomposés en 25 lots séparés, dont le lot dalles sur plages extérieures, confié à la société FONTENAU, assurée auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle est venue la société COLAS SUD OUEST.
La société CENTRALE POSE est intervenue en qualité de sous-traitant de la société FONTENAU, aux droits de laquelle vient désormais la société COLAS SUD OUEST, pour des travaux de pose en surface standard.
La réception est intervenue le 6 mai 2009.
Les lieux sont désormais exploités par la société VERT MARINE (SARL CHIOS).
Suite à des désordres constatés, notamment des fissures au niveau des plages et bassins extérieurs, des déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de l’assureur dommagesouvrages, qui aurait partiellement refusé sa garantie et aurait proposé des indemnités insuffisantes.
C’est dans ces conditions que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON a saisi le Tribunal administratif de Poitiers, statuant en matière de référé, afin qu’un expert judiciaire soit désigné.
PROCEDURE :
Selon une ordonnance de référé du 9 mars 2018, Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] par ordonnance de référé du 22 mars 2018.
Le 12 octobre 2018, une ordonnance de référé a rendu communes et opposables aux sociétés [Adresse 3] et EUROVIA POITOU CHARENTE LIMOUSIN, ainsi qu’à la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire ; rendues également communes et opposables à la société DEVRAN et la compagnie GAN, son assureur, par ordonnance de référé du 28 janvier 2019.
Le 25 février 2019, Monsieur [A] a été désigné en qualité de sapiteur, dans le cadre d’une ordonnance de référé.
Par requête du 6 mai 2019, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON a saisi le Tribunal administratif de Poitiers, statuant au fond, au contradictoire des sociétés COLAS SUD OUEST et LCO INGENIERIE, aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertise diligentées par l’Expert judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 août 2019, la SAS COLAS SUD OUEST a assigné la SAS CENTRALPOSE aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
A titre principal,
* Prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal administratif de POITIERS ait rendu une décision de justice dans le litige l’opposant à la société COLAS SUD OUEST.
A titre subsidiaire,
* Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle pour l’expert judiciaire :
* Désigner tel expert judiciaire avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
* vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance préciser les dates de livraison, de réception des travaux ou à défaut des procès-verbaux de réception signés par le maître de l’ouvrage, ainsi que la date de prise de possession de l’ouvrage •
* préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués,
s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné', et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres appréciation constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui communication permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société COLAS SUD OUEST et proposer une base d’évaluation adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois
* Condamner la société CENTRALE POSE à relever et garantir la société COLAS SUD OUEST de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées par la juridiction administrative.
* Condamner la société CENTRALE POSE à verser à la société COLAS SUD OUEST une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 22/06/2020, le Tribunal de commerce de céans a prononcé un sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de Poitiers, sursis prorogé par décisions en dates des 18/01/2021, 24/01/2022, 19 septembre 2022, 23 janvier 2023, 17 juillet 2023 et 22 janvier 2024.
Le 27 juin 2024, le Tribunal administratif de Poitiers a rendu son jugement et a condamné les sociétés responsables, solidairement, au versement de diverses sommes à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, en réparation des désordres constatés ; aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société COLAS SUD, demanderesse en garantie.
Le 30 août 2024, la société GTM Ouest, a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative de [Localité 3].
Le 2 septembre 2024, les sociétés Chabanne Architectures, [Q] et GES Structures ont également interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative de [Localité 3].
C’est dans ce contexte que l’affaire a été plaidée devant le tribunal de céans à l’audience du 17 février 2025.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal a prononcé un sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.
L’affaire a été réévoquée à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [W] [J], dans l’intérêt de la SAS COLAS SUD OUEST, qui tendent à voir proroger le sursis à statuer.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’il participait d’une bonne administration de la justice que de proroger le sursis à statuer, l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux étant toujours en cours.
En ces circonstances, le Tribunal ordonnera la prorogation du sursis à statuer.
L’affaire sera réévoquée à l’audience du 20 avril 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE LA PROROGATION DU SURSIS A STATUER,
ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l’affaire pour l’audience du 20 avril 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l’instance,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe MIOCQUE, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 19 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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