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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024015944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015944 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015944
Demandeur(s): CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 2]
Défendeur(s) : SUD AMENAGEMENT (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 18/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1 er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
La SASU SUD AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.
Il ressort d’un état de compte du 14 mai 2024 versé aux débats que l’entreprise lui serait redevable de la somme de 16.326,94 euros correspondant à des cotisations réelles et déclarées du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2023 et à des cotisations provisionnelles pour la période du mois de mai 2023 au mois de février 2024. La SASU SUD AMENAGEMENT n’aurait donc pas rempli ses obligations déclaratives pour cette dernière période.
Une mise en demeure a été adressée à la SASU SUD AMENAGEMENT le 7 mai 2024. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
Suivant exploit du 6 septembre 2024 délivré par la SCP [N] [K] et [Z] [M], commissaires de justice associés, à Avignon, qui a donné lieu à l’établissement du procès-verbal de vaines recherches prévu par l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse demande au tribunal :
Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947; l’arrêté ministériel du 06/04/1937; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1 994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017,
* De constater que la SASU SUD AMENAGEMENT est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée,
En conséquence,
De la condamner à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de mai 2023 au mois de février 2024 à la caisse des congés payés sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard,
* De la condamner au paiement de la somme de 16.326,94 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de janvier 2023 au mois de février 2024,
* De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés,
* De la condamner au paiement de la somme de 457,35 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* De la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SASU SUD AMENAGEMENT ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SUD AMENAGEMENT
L’article L. 622-21 du code de commerce consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, en ce qu’il dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal du 27 novembre 2024 à l’encontre de la société SASU SUD AMENAGEMENT, avec une date de cessation des paiements le 24 septembre 2024.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge – commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation (Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153).
Or, en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 18 novembre 2024, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une instance en cours et que les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient trouver application.
Par suite, il convient de se rapporter à l’option autre que l’interruption offerte par l’article L. 622-21 du code de commerce, soit, l’interdiction de l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n’a d’autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l’ouverture de la procédure collective en cause.
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le relevé de compte du 14 mai 2024 arrêté à un solde débiteur de 16.326,94euros,
2. La mise en demeure du 7 mai 2024,
3. Extraits du CRM avec les certificats de congés,
4. L’extrait Kbis de la société.
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SASU SUD AMENAGEMENT à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE s’établit à la somme de 16.326,94 euros.
Le tribunal condamne ainsi la SASU SUD AMENAGEMENT à payer cette somme à la Caisse, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur la demande de production des déclarations de salaire
L’article 2 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse stipule que « Selon la périodicité applicable compte tenu de l’effectif de l’entreprise, l’adhérent doit faire connaître à la Caisse sur un état fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré sur la période considérée. En même temps, il doit calculer ses cotisations et les verser à la Caisse au siège de celle-ci, au titre de la période mensuelle ou trimestrielle qui lui est applicable, dans un délai de règlement fixé par le Conseil d’administration de la Caisse (…) »
L’article 2 b) du règlement intérieur et statuts de la Caisse précise que « lorsque l’adhérent n’a pas fait connaître à la caisse, dans les délais prescrits à l’article 2 a) du présent règlement, le montant des salaires acquis par son personnel au cours du mois ou du trimestre, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des salaires figurant sur sa dernière déclaration, augmentées de 10 %. ».
Cependant, la SASU SUD AMENAGEMENT n’a pas rempli ses obligations déclaratives pour le mois de février 2024.
Selon les dispositions des articles détaillés précédemment, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner l’adhérent â lui produire les déclarations de salaires pour la période allant du mois de mai 2023 au mois de février 2024, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour après la signification du présent jugement.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 euros.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SASU SUD AMENAGEMENT.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU SUD AMENAGEMENT par jugement de ce tribunal du 27 novembre 2024,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile,
Dit que l’instance n’est ni interrompue, ni interdite et en juge,
Invite, dans les plus brefs délais, la partie demanderesse à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dont le nom et l’adresse figurent sur l’extrait Kbis,
Condamne la SASU SUD AMENAGEMENT à payer la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 16.326,94 euros avec intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés,
Condamne la SASU SUD AMENAGEMENT à payer la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU SUD AMENAGEMENT à produire les déclarations de salaires pour la période allant du mois de mai 2023 au mois de février 2024 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement,
Condamne la SASU SUD AMENAGEMENT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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