Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 26 janv. 2026, n° 2025F00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° 2025F00369
EN LA CAUSE D’ENTRE :
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS [Adresse 1], ayant son siège social ZA [Adresse 2],
* SAS BRYMARC France, ayant son siège social [Adresse 3],
Demanderesses représentées par le cabinet LCA, agissant par Me Christelle CHOLLET, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, agissant par Me Stéphanie BAUDRY, Avocate au Barreau de Tours, plaidante,
D’UNE PART,
ET :
M. [H] [L], domicilié [Adresse 4],
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LES FAITS :
La société RS PARE-BRISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Évry sous le numéro 909 453 003, avait pour activité le commerce de détail d’équipements automobiles, la location de courte durée de voitures et utilitaires légers, ainsi que l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
M. [L] [H] est devenu gérant de cette société à compter du 31 juillet 2024, suite à la démission de l’ancien gérant, M. [D] [I]. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2024, les associés ont décidé à l’unanimité la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable, tout en nommant M. [H] en qualité de liquidateur amiable. La dissolution est devenue effective le 6 octobre 2024. La liquidation amiable a été clôturée le 20 juin 2025.
Avant la décision de liquidation, la société RS PARE-BRISE a conclu un contrat d’ouverture de compte avec le groupe VSF, incluant les sociétés [Adresse 1] et BRYMARC FRANCE, pour l’achat de pièces détachées automobiles. Le contrat a été signé par le dirigeant de RS PARE-BRISE, accompagné de la mention « lu et approuvé ».
En exécution de ce contrat, les sociétés [Adresse 1] et BRYMARC FRANCE ont livré des marchandises et émis les factures suivantes :
* Facture n°693982 du 27 juin 2024, d’un montant de 1 887,68 euros TTC ;
* Facture n°696256 du 28 juin 2024, d’un montant de 293,06 euros TTC ;
* Facture n°704472 du 31 juillet 2024, d’un montant de 1 275,79 euros TTC ;
* Facture n°90854 du 28 juin 2024, émise par BRYMARC FRANCE, d’un montant de 404,28 euros TTC.
Ces factures, totalisant 3 860,81 euros TTC, sont restées impayées malgré les relances effectuées. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2025, le conseil des sociétés demanderesses a mis en demeure M. [H], en sa qualité de liquidateur amiable, de régler la somme de 3 860,81 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal et les pénalités forfaitaires de recouvrement. Cette lettre a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, les sociétés [Adresse 1] et BRYMARC France on fait assigner M. [L] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société RS PARE-BRISE, aux fins de voir :
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société RS PARE-BRISE, Monsieur [L] [H] a commis une faute et a engagé sa responsabilité en ne procédant pas au règlement des créances des sociétés [Adresse 1], BRYMARC FRANCE et RS PARE-BRISE avant la clôture des opérations de liquidation,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer à la société [Adresse 1], la somme de 3.456,53 € TTC à titre de dommages-intérêts, correspondant aux factures n°693982 du 27/06/2024, n°696256 du 28/06/2024 et n°704472 du 31/07/2024 outre les intérêts contractuels au taux de trois fois celui des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure, et une pénalité pour frais de recouvrement d’un montant de 120,00 € (trois fois 40 €),
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer à la société BRYMARC FRANCE, la somme de 404,28 € TTC à titre de dommages-intérêts, correspondant à la facture n°90854 du 28/06/2024 outre les intérêts contractuels au taux de trois fois celui des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure, et une pénalité pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 €,
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer la somme de 1.500 € à la société [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à payer la somme de 1.500 € à la société
BRYMARC France outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, les sociétés [Adresse 1] et BRYMARC France on fait assigner M. [L] [H] à titre personnel, sur les mêmes demandes.
Les deux dossiers ont été joints et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère aux actes d’assignation des 10 septembre et 26 novembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L.237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
En l’espèce, M. [H], en qualité de gérant puis de liquidateur amiable, avait connaissance des créances des demanderesses, dont les factures ont été émises avant la décision de liquidation du 31 juillet 2024.
Or, il n’a procédé à aucun paiement ni informé les créanciers des opérations de liquidation.
Le préjudice subi correspond au montant des créances impayées.
Le tribunal fera en conséquence droit, au principal, aux demandes de paiement formulées par les demanderesses, dans les termes ci-après définis.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] [H] à payer la somme de 750 € à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [H] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société [Adresse 1], la somme de 3 456,53 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société VITRO SERVICE FRANCE CENTRE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société BRYMARC FRANCE, la somme de 404,28 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer la somme de 750 euros T.T.C. à la société [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer la somme de 750 euros T.T.C. à la société BRYMARC France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 170,45 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 17 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE, et M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLÉ, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Principal ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Opposition
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Accord ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Administrateur ·
- Communiqué
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Expert-comptable
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Plan de redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clôture ·
- Monnaie ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Énergie renouvelable ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité professionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés ·
- Contrats en cours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Structure ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.