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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mars 2025, n° 2025F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F321 Numéro de Procédure collective : 2025RJ83
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur [G] [I] [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 898 560 180 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Lionel IZOU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/03/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
A la date du 20/03/2025, Monsieur [G] [I], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce via le portail du tribunal digital.
Monsieur [G] [I] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal qui l’a également informé des dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d’environ 60.000 € ; que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 101 K€ et que le débiteur n’emploierait pas de salarié,
Monsieur [G] [I] a comparu en chambre du conseil et déclaré qu’actuellement son chiffre d’affaires est d’environ 105.000 €. Qu’il a essentiellement des dettes personnelles suite à un divorce mais n’a pas pu honorer les cotisations URSSAF qui s’élèvent à ce jour à environ 30.000 €. Qu’il a reçu un rappel de TVA pour environ 20.000 €.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 28/09/2023, justifiée par la créance de TVA.
Que Monsieur [G] [I] sollicite sa mise en redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 28/09/2023, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, Monsieur [G] [I] est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Monsieur [G] [I] une procédure de redressement judiciaire à la fois sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [G] [I], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [G] [I]» ;
CONSTATE également, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de l’entrepreneur individuel Monsieur [G] [I], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [G] [I]», au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
OUVRE à l’égard de Monsieur [G] [I], adresse : [Adresse 1], activité : Activités spécialisées de design, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 898560180 et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code;
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 27/09/2025,
FIXE provisoirement au 28/09/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur RIVE Philippe, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [P] [S], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [G] [I], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, II du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 22/05/2025 en chambre du conseil à 9 heures 00,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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