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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 25 mars 2026, n° 2026R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2026
Références : 2026R00031
ENTRE :
Association AGS CGEA CHALON [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude Marc BENOIT ([Localité 2]),
PARTIE EN DEMANDE, D’UNE PART,
[O] [M] [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, D’AUTRE PART,
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 18 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Par jugement du 19 novembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l'[O] [M], ultérieurement transformée en continuation par décision du 12 février 2025.
Dans le cadre de cette procédure, l’AGS CGEA de [Localité 4], organisme chargé de la garantie des salaires, est intervenue pour avancer la somme de 6 092,94 € au titre de créance dite « super privilégiée », destinée à couvrir des obligations salariales.
Un reliquat de 4 874,94 € reste à ce jour impayé.
L’AGS a mis en demeure la société [O] [M] de rembourser la totalité des sommes avancées, en vain.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, l’association AGS CGEA CHALON a assigné, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, la société [O] [M] Aux Délices de Livry [Adresse 5], aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 874,94 € correspondant au reliquat de la créance dite « super privilégiée », ainsi qu’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 25 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 27 février 2026.
SUR CE :
La société défenderesse, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, le remboursement de la créance bénéficiant du super privilège est exigible à la date du jugement arrêtant le plan.
Il apparaît, au vu des pièces produites aux débats, que la société [O] [M] n’a pas procédé au remboursement de la créance de 4 874,94 €, malgré mise en demeure reçue le 11 décembre 2025.
Dans ces conditions, considérant l’absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de provision.
Il apparaît équitable d’allouer à la requérante la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [O] [M], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société [O] [M] à payer par provision à l’Association AGS CGEA CHALON la somme de 4 874,94 euros au titre de la créance super privilégiée,
CONDAMNONS la société [O] [M] à payer à l’Association AGS CGEA CHALON la somme de 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [O] [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 18 mars 2026, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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