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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025F00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 13 JANVIER 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 9 décembre 2025 à 14h.
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Bernard DELALLEAU, Xavier PIRAUX et Frédéric CHERY GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Bernard DELALLEAU et Xavier PIRAUX
ENTRE
La SAS VECTEUR PLUS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 402 125 033, et dont le siège est situé [Adresse 1] ;
Ayant pour Avocat plaidant Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de Lille, membre de la société Civile Professionnelle d’Avocats THEMES, demeurant [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, Avocat au Barreau de Compiègne, demeurant [Adresse 3] ;
Comparante par Maître [J] [V]
D’UNE PART
ET
La SAS CRG BAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 918 862 475, et dont le siège est situé [Adresse 4] NOGENT-SUR-OISE ;
Non comparante, non représentée ;
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
La société VECTEUR PLUS permet le développement de l’activité commerciale de ses clients, notamment par la fourniture d’un panel de services, tels que la diffusion ciblée de veille commerciale, la réalisation d’analyses de marchés ou la fourniture de logiciels spécifiques.
Par contrat signé en date du 27 janvier 2023, la société CRG BAT a souscrit auprès de la société VECTEUR PLUS une offre d’abonnement pour une durée de deux ans visant, notamment, à mettre à sa disposition une licence de logiciel de service de veille de marchés adaptée à ses besoins et activités.
Malgré plusieurs relances par courriels la société CRG BAT ne s’est pas acquittée des factures émises les 30 janvier 2023 et 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, la société VECTEUR PLUS a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société CRG BAT, d’avoir à régler la somme de 5 740,68 € au titre des factures impayées.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
2- LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la société VECTEUR PLUS a, par acte de commissaire de justice signifié en l’étude en date du 24 octobre 2025 selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, fait délivrer assignation à la société CRG BAT d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été enrôlée le 3 novembre 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00201, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 9 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la société VECTEUR PLUS, dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 24 octobre 2025 qui vaut conclusions. conformément au dernier alinéa de l’article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de :
* Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société VECTEUR PLUS ;
* Condamner la société CRG BAT à payer à la société VECTEUR PLUS la somme 5 740,68 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel et ce jusqu’au complet règlement ;
* Condamner la société CRG BAT à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 1 500.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société CRG BAT au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CRG BAT aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil et produit aux débats :
1. Contrat du 27 janvier2023
2. Décompte
3. Factures
4. Listing veille commerciale
5. Relances par courriels
6. Courrier de mise en demeure avec AR du 14/10/2025
De son côté la société CRG BAT, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Il sera donc en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 9 décembre 2025, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce la société CRG BAT, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité ;
I. Sur la recevabilité de la demande
Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
* Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l’acte introductif d’instance et sa signification ;
* Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n’est pas contestée ;
* La demande est présentée par la société VECTEUR PLUS qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L’action n’est pas prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée ;
* Les créances de la société VECTEUR PLUS apparaissent certaines, liquides et exigibles ;
Il convient en conséquence de dire la demande de la société VECTEUR PLUS régulière, recevable et bien fondée en statuant dans les termes ci-après ;
II. Sur la demande principale
Aux termes respectivement des articles 1103 et 1353 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
* Par contrat signé en date du 27 janvier 2023, la société CRG BAT a souscrit auprès de la société VECTEUR PLUS une offre d’abonnement annuel pour une durée de deux ans ;
* L’article 9.2 dudit contrat prévoit notamment que : « le non-paiement des factures émises à leur échéance entrainera une pénalité d’un montant égal au dernier taux appliqué par le Banque Centrale Européenne majorée de 10 points […] en application du décret N°2012-1115 du 02/10/2012, une indemnité forfaitaire de 40€ sera également due en cas de retard de paiement […] »
* Le compte client de la société CRG BAT dans les livres comptables de la société VECTEUR PLUS fait apparaître un solde négatif de 5 040,43 euros correspondant au montant total TTC des deux factures échues non réglées ;
* Les tentatives de recouvrement amiables de la société VECTEUR PLUS sont restées vaines ;
En conséquence, il convient de condamner la société CRG BAT à payer à la société VECTEUR PLUS la somme totale de 5 740,68 euros correspondant au montant total des deux factures impayées soit 5 040,43 €, plus les intérêts de retard pour 620,25 €, plus les deux indemnités forfaitaires de recouvrement pour 80,00 €, le tout augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel et ce jusqu’au complet règlement en statuant dans les termes ci-après ;
III. Sur les dommages et intérêts
La société VECTEUR PLUS allègue qu’elle est légitimement fondée à solliciter la condamnation de la société CRG BAT au paiement d’une somme de 1 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le Tribunal constate que la demande de la société VECTEUR PLUS n’est pas fondée puisqu’elle ne produit au débat aucune pièce ni moyen de droit ni de fait permettant d’établir la réalité ni le quantum du préjudice allégué et n’apporte donc pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts retard ;
Il convient en conséquence de dire la société VECTEUR PLUS recevable mais mal fondée en sa demande et de l’en débouter en statuant dans les termes ci-après ;
IV. Sur les demandes accessoires
Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, la société VECTEUR PLUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner la société CRG BAT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société CRG BAT dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ;
Vu les pièces au dossier,
DIT les demandes de la société VECTEUR PLUS régulières, recevables et partiellement bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNE la société CRG BAT à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 5 740,68 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel et ce jusqu’au complet règlement ;
DEBOUTE la société VECTEUR PLUS de sa demande de condamnation de la société CRG BAT à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CRG BAT à payer à la société VECTEUR PLUS la somme 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20% ;
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Bernard DELALLEAU et Xavier PIRAUX, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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