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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 janv. 2025, n° 2023019626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023019626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
SH đź—•
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, président d’audience, Monsieur Gregory SNAUWAERT et Madame Sylvie BOUILLET, juges Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, greffier associé.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, greffier associé.
2023019626 – ENTRE – La société BANQUE DELUBAC ET CIE, [Adresse 1], demanderesse ayant pour conseil Maître Pierre SOULIER, Avocat à Lille, et Maître Arnaud Ninive, Avocat à Lille,
* ET -
La société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI, [Adresse 2], défenderesse ayant pour conseil Maître Jean-François CORMONT, Avocat à Lille, ne comparaissant pas à l’audience, ni personne pour elle,
La société JANSSEN CILAG, [Adresse 3], défenderesse ayant pour conseil Maître Martine MESPELAERE, Avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Lucie DUJARDIN, Avocat à Lille.
LES FAITS
La PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI était titulaire d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la BANQUE DELUBAC ET CIE.
En mai 2017, ce compte a été clôturé à la demande de la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI.
Postérieurement à cette clôture, plusieurs LCR (Lettre de Change Relevé), dont certaines ayant pour tireur la société JANSSEN CILAG, et désignant la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI en qualité de tiré, ont été présentées au paiement.
En raison d’un dysfonctionnement technique, les montants correspondants ont été versés par la BANQUE DELUBAC ET CIE pour un total de 12.143,02 euros, dont 8.731,57 euros au profit de la société JANSSEN CILAG.
Ayant acquitté par erreur les dettes de la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à l’égard de plusieurs de ses créanciers, dont la société JANSSEN CILAG, la BANQUE DELUBAC ET CIE a demandé à la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI de lui restituer les montants ainsi versés. Ces demandes sont restées vaines.
Le 23 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la BANQUE DELUBAC ET CIE a adressé une mise en demeure à la société JANSSEN CILAG d’avoir à restituer la somme de 8.731,57 euros, somme qui a été restituée préalablement à l’instance.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par actes introductifs d’instance délivrés le 20 décembre 2023, la BANQUE DELUBAC ET CIE a assigné les sociétés PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI et JANSSEN CILAG en vue d’obtenir la condamnation en paiement de ces dernières.
Par voie de conclusions, la BANQUE DELUBAC et CIE demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1302 à 1302-3 du Code civil, et l’article 1352-7 du Code civil,
Vu le paiement effectué postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance la concernant par la société JANSSEN CILAG à hauteur de la somme de 8.731,57 euros, en date du 15 janvier 2024,
* Acter le désistement de la BANQUE DELUBAC ET CIE s’agissant de ses demandes dirigées contre la société JANSSEN CILAG,
* Condamner la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la société BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 3.411,45 euros (trois mille quatre cent onze euros et quarantecinq centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure la concernant, sur la somme de 12.143,02 euros jusqu’au 15 janvier 2024, puis sur la somme de 3.411,45 euros jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros (quatre mille euros),
* Condamner la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société JANSSEN-CILAG demande au tribunal de :
* Donner acte à la société JANSSEN-CILAG de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE à son égard,
En conséquence,
* Constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société JANSSEN-CILAG.
La société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI, non comparante, n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 janvier 2024. À la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la BANQUE DELUBAC ET CIE :
La demanderesse informe le tribunal que la société JANSSEN CILAG lui a payé la somme de 8.731,57 euros, en date du 15 janvier 2024 et demande par conséquent d’acter le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société JANSSEN CILAG
Elle produit le détail des LCR payé par elle pour le compte de la société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI pour un total de 3 411,45 €.
Elle se fonde sur l’article 1302 du Code civil pour réclamer à la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI la restitution de la somme de 3 411,45 €.
Et elle produit le courrier de mise en demeure adressé à la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI lui sommant de lui restituer la somme de 3411,45 €.
* Pour la société JANSSEN-CILAG :
La société JANSSEN-CILAG produit le justificatif du virement de la somme de 8 731,57 € sur le compte CARPA de Maître SOULIER pour la BANQUE DELUBAC ET CIE.
De surcroît, elle confirme qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE à son égard.
La société PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI, non comparante, n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur la somme de 8 731,57 € due par la société JANSSEN-CILAG à la BANQUE DELUBAC ET CIE :
La société JANSSEN-CILAG produit le justificatif d’un virement de 8 731,57 € sur le compte CARPA de Maître SOULIER pour la BANQUE DELUBAC ET CIE.
La BANQUE DELUBAC confirme ce paiement et demande au tribunal d’acter son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société JANSSEN-CILAG. De son côté, la société JANSSEN-CILAG accepte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE.
En conséquence, tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC CIE à l’égard de la société JANSSEN-CILAG et l’accord de cette dernière.
* Sur la somme de 3 411,45 € réclamée par la BANQUE DELUBAC ET CIE à la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI :
Les pièces versées au dossier montrent que la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI était titulaire d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] à la BANQUE DELUBAC ET CIE et qu’elle a clôturé ce compte en mai 2017.
La PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI a émis des Lettres de Change Relevé sur ce compte pour un montant de 8 731,57 € au profit de la société JANSSEN-CILAG et 3 411,45 € au profit de différents autres fournisseurs.
La somme de 8 731,57 € a été restituée par la société JANSSEN-CILAG à la BANQUE DELUBAC ET CIE.
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-2 du code civil dispose que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
En l’espèce, la BANQUE DELUBAC ET CIE a payé la somme de 3 411,45€ à différents fournisseurs de la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à la place de cette dernière. La créance de la pharmacie ZERROUKI-RAMDANI à l’égard de la BANQUE DELUBAC ET CIE est donc certaine et exigible.
La PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI, non comparante, n’apportant aucun élément qui pourrait l’exonérer de cette dette, le tribunal constate que la BANQUE DELUBAC ET CIE est bien fondée à réclamer à la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI de lui restituer la somme de 3 411,45 €.
Par ailleurs, le 23 janvier 2023, la BANQUE DELUBAC ET CIE a adressé à la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI une mise en demeure de lui restituer les sommes payées pour son compte.
En conséquence, le tribunal condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 3 411,45 €, et majore cette somme d’intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, sur la somme de 12 143,02 € jusqu’au 15 janvier 2024, puis sur la somme de 3 411,45 € jusqu’à complet paiement.
* Sur les autres demandes :
Succombant, la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI supporte les dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI devra verser à la BANQUE DELUBAC ET CIE une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 000 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Acte le désistement d’instance et d’action de la BANQUE DELUBAC ET CIE à l’égard de la société JANSSEN-CILAG.
Condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 3 411,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, sur la somme de 12 143,02 € jusqu’au 15 janvier 2024, puis sur la somme de 3 411,45 € jusqu’à complet paiement.
Condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,66 € (en ce qui concerne le greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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