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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2024F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 2026
N° 2024F00092
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SASU AFPA ENTREPRISES (Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 092 688, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL DOLLA-VIAL, agissant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
SARLU [R] [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 852 033 042, dont le siège social est [Adresse 2],
Défenderesse représentée par l’AARPI AUDAX AVOCATS, agissant par Me Marine DA CUNHA, Avocate au Barreau de Marseille, plaidante, et par Me Audrey CAZENAVE, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société AFPA ENTREPRISES exerce une activité de formation continue pour adultes.
La Société [R] [E] exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par convention en date du 24 septembre 2020, la Société [R] [E] s’est engagée auprès de la société AFPA à payer le coût d’une formation « électricien d’équipement du bâtiment » en alternance en faveur de l’un de ses salariés, Monsieur [K] [D].
La formation devait se dérouler entre le 5 octobre 2020 et le 18 mai 2021 pour un montant total de 9.141,50 €.
A l’issue de la formation litigieuse, il est apparu que Monsieur [K] [D] a assisté aux sessions du 5 au 9 octobre 2024 et du 12 au 16 octobre 2024 (16 octobre 2020 pour 4 heures).
Toutefois, ce dernier ne s’est pas présenté aux sessions entre :
* le 5 octobre 2020 et le 9 octobre 2020 ;
* Le 12 octobre 2020 et le 16 octobre 2020 ;
* Le 9 novembre 2020 et le 13 novembre 2020.
En date du 20 novembre 2020, Monsieur [D] a adressé à la Société AFPA ENTREPRISES, un courrier de résiliation pour mettre un terme à sa formation.
La société AFPA ENTREPRISES a adressé à la Société [R] [E] les factures suivantes :
[…]
Une lettre RAR de mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2023, en vain.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la société AFPA ENTREPRISES a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la Société [R] [E] à verser à la société AFPA ENTREPRISES la somme de 4.620 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
CONDAMNER la Société [R] [E] à verser à la société AFPA ENTREPRISES la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNER la Société [R] [E] à verser à la société AFPA ENTREPRISES la somme de 388,08 € au titre des frais de recouvrement complémentaires,
CONDAMNER la Société [R] [E] à verser à la société AFPA ENTREPRISES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société [R] [E] aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 mars 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 janvier 2026, par mise
à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 23 février 2026.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions récapitulatives n°2 du 21 février 2025 de la SELARL DOLLA-VIAL, dans l’intérêt de la société AFPA ENTREPRISES,
* Aux conclusions n°3 du 22 novembre 2024 de l’AARPI AUDAX AVOCATS, dans l’intérêt de la société [R] [E].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal relève que le contrat a été signé entre deux professionnels.
[R] [E], dont l’activité est relative aux travaux d’installation électrique, a signé un contrat de formation intitulée « électricien d’équipement du bâtiment ». La société [R] connaissait donc parfaitement l’objet de cette formation.
La société [R] [E] considère que ce contrat a été fait « hors établissement », sans apporter une quelconque preuve d’un démarchage d’AFPA.
Les dispositions du code de la consommation ne sont par conséquent pas applicables en l’espèce.
La formation litigieuse prévoyait 517 heures de cours entre le 5 octobre 2020 et le 15 octobre 2021, avec un planning d’une semaine de formation pour trois semaines en entreprise.
Il s’agit donc bien d’une formation par alternance comme proposée et convenue entre les parties, et non d’une formation continue comme le prétend la société [R].
M. [D], apprenti de la société [R], est venu à des formations faites entre les 5 et 9 octobre, entre les 12 et 16 octobre et entre les 9 et 13 novembre 2020, soit une période de 97 heures de formation.
Sur cette période et selon l’annexe 5 apportée par AFPA, M. [D] n’a réellement participé qu’à 69 heures.
M. [D] a, par courrier le 20 novembre, signifié sa volonté d’arrêter sa formation pour incompatibilité d’emploi du temps avec son activité professionnelle au sein de [R] [E].
Cette incompatibilité ne peut être retenue contre la société AFPA dans la mesure où M. [D] connaissait l’ensemble des dates de formation avant de commencer celles-ci.
De surcroît, la société [R] [E] ne pouvait ignorer celles-ci dans la mesure où son apprenti avait déjà effectué 2 semaines de formation en octobre et une partie en novembre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [R] [E] à payer à la société AFPA la somme de 4.620 € au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société [R] [E] à payer à la société AFPA la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [R] [E], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARLU [R] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SARLU [R] [E] à payer à la SASU AFPA ENTREPRISES la somme de 4 620 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 novembre 2023,
CONDAMNE la SARLU [R] [E] à payer à la SASU AFPA ENTREPRISES la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SARLU [R] [E] à payer à la SASU AFPA ENTREPRISES la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU [R] [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,58 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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