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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 26 janv. 2026, n° 2025L01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 26 janvier 2026
Références : 2025L01853 / 2024J00708
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2025, délivré à la requête de :
SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée devant ce Tribunal afin de voir étendre à son égard la procédure de Liquidation Judiciaire prononcée par jugement en date du 09/09/2024 à l’encontre de la SARL ALV :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [L] [M] [T] [Adresse 2]
La débitrice a été appelée à comparaître le 24 novembre 2025 à 9 heures en Chambre du Conseil, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L 621 – 1, L 641 – 1 combinés et R 641 – 1 et R 621 – 2 du Code de Commerce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 janvier 2026.
La SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [Q] s’est présentée à l’audience.
Il a notamment rappelé les termes de l’assignation et de ses conclusions écrites qui tendent à faire droit à la demande d’extension de la SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL.
M. [R] [L] était représenté à l’audience par Me BAZA Caroline Avocate au Barreau de Paris.
Elle a notamment rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à rejeter la demande d’extension de la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [Q].
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et a émis un avis favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALV à l’égard de M. [L] [M] [T], avec confusion des patrimoines.
SUR CE :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies que Monsieur [R] [L], qui s’est comporté en maître de l’affaire, a utilisé les fonds sociaux pour couvrir des dépenses personnelles ;
Que cette situation résulte d’un examen même rapide du compte bancaire de la société ;
Que l’inspectrice qui s’est fait communiquer les comptes bancaires a relevé les dépenses de restauration, de voyage, non justifiées ;
Que d’une façon générale, la comptabilité devait être déclarée non probante et non sincère ;
Que la société, au regard même des éléments comptables, était titulaire d’un compte courant qui est débiteur de quelques 20.000 €uros ;
Attendu qu’interrogé par son Mandataire, Monsieur [R] [L] est resté taisant et n’a donné aucune explication satisfaisante ;
Que surtout, Monsieur [R] [L] a fait l’acquisition à titre personnel d’un bien immobilier, le 13 Janvier 2023, ledit bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Que cette acquisition est intervenue au prix de 195.000 €uros ;
Que ce prix a été payé à concurrence de 185.436,47 €uros par des fonds provenant du compte courant de la société ALV ;
Que la société ALV s’est évidemment appauvrie au profit de son gérant ;
Que cette situation constitue un mélange patrimonial à partir d’une relation financière anormale ;
Que par conséquent, les critères pour justifier d’une confusion des patrimoines sont réunis au sens de l’article L.621-2 du Code de Commerce ;
Attendu qu’au vu de cette situation, la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [Q] est bien fondée à solliciter du Tribunal qu’il étende la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 09/09/2024 à l’égard de la SARL ALV à l’égard de M. [L] [M] [T], sise [Adresse 4] à 77250 MORET SUR LOING ET ORVANNE ;
Qu’il sera fait droit à la demande ;
Que la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la SARL ALV par jugement en date du 09/09/2024 sera étendue à M. [L] [M] [T], avec confusion des patrimoines actif et passif ;
Qu’il convient donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience et ayant requis l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALV à l’égard de M. [L] [M] [T], avec confusion des patrimoines actif et passif.
PRONONCE l’extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 09/09/2024 à l’égard de la SARL ALV dont le siège social se trouve à l’égard de M. [L] [M]
[T] sise [Adresse 5], avec confusion des patrimoines actif et passif.
CONSTATE que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2023.
CONSTATE la désignation de M. [K] [N], en qualité de juge commissaire.
CONSTATE la désignation de la SELARL MJC2A représentée par Maître [V] [Q], [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire.
Désigne la SELARL [D] [U] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [U] [Adresse 6], en qualité de Commissaire –Priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
ORDONNE, pour ce faire, la transmission au commissaire-priseur d’une expédition du jugement accompagné d’un état des privilèges et du dernier bilan s’il y a lieu pour les personnes morales.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons la SCP [Y] & Associés – Notaires – [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
INVITE le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés, conformément aux articles L 621 – 4, L 621 – 5, L 621 – 6, L 641 – 1 combinés et R 641 – 1 et R 621 – 14 du Code de Commerce.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
ORDONNE au liquidateur de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce, dans les quinze jours du présent jugement, la liste des créances, remise par le débiteur, conformément aux articles R 622 – 5 et R 641 – 14 du Code de Commerce.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
IMPARTIT aux créanciers conformément à l’article R 622 – 24 et R 641 – 25 du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624 – 1, R 624 – 2 et R 641 – 28 du Code de Commerce.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 09/03/2026 à NEUF HEURES date à laquelle l’examen de la clôture de la SARL ALV a été renvoyé , qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 8] à MELUN (77000), Salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [R] [L] [Adresse 9]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DIT que les dépens de procédure de liquidation judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 janvier 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Aurélie CARON, M. Patrick FABRE, M. Michel JOUY et M. Victor ANTUNES Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 26 janvier 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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