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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 28 nov. 2025, n° 2025000231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle 2025000231/SELARL, [O], [M] – commissaire à l’exécution du plan de la SARL SUCRE SALE c/SARL SUCRE SALE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000231 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000054
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 28/11/2025
DEMANDEUR(S) : SUCRE SALE (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur, [G], [R]
DEFENDEUR(S) : SELARL, [O], [M] – mandataire judiciaire, 285, rue Gilles Roberval – Bât,.[Adresse 3] représenté(e) par Maître, [M], [O]
COMPOSITION [
OU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Edith PENET
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Monsieur Christophe DELMASMadame Edith PENET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 29/10/2025
N°de Rôle 2025000231/SELARL, [O], [M] – commissaire à l’exécution du plan de la SARL SUCRE SALE c/SARL SUCRE SALE
Vu le jugement du 10 janvier 2025 homologuant le plan de continuation de la SARL SUCRE SALE et désignant la SELARL, [O], STEPHAN, prise en la personne de Maître, [O], en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution;
Vu la requête de la SARL SUCRE SALE du 27 janvier 2025 tendant à la modification du plan de continuation;
Monsieur, [G], [R], gérant de la société débitrice, dûment entendu, réclamant le bénéfice de sa demande introductive d’instance;
Vu l’avis favorable du commissaire à l’exécution du plan du 23 octobre 2025;
Monsieur le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 24 juin 2025, se disant favorable à la demande;
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, se disant favorable à cette même fin.
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 29 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties présentes dûment avisées.
Sur ce
Vu les articles L.626-26 et L.631-19 du code de commerce,
Attendu que la SARL SUCRE SALE exploite un fonds de commerce de fabrication, vente, livraison, distribution de tous produits se rapportant à la petite restauration à, [Localité 1] et emploie à cet effet neuf salariés;
Attendu qu’elle a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation prévoyant:
* Le remboursement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 €,
* Paiement des autres dettes échues et à échoir, hors créances de location et de crédit-bail, sur 10 ans par échéances linéaires
* Dispense de l’application de l’article L.622-28 du code de commerce
* Inaliénabilité du fonds de commerce
Attendu qu’aux termes de sa demande, la SARL SUCRE SALE souhaite désormais rembourser son passif de manière progressive selon les modalités suivantes :
Année 1
4.98 %
Année 2 5.98 %
Année 3 11.13 %
Année 4 11.13 %
Année 5 11.13 %
Année 6 11.13 %
Année 7 11.13 %
Année 8 11.13 %
Année 9 11.13 %
Année 10 11.13 %
N°de Rôle 2025000231/SELARL, [O], [M] – commissaire à l’exécution du plan de la SARL SUCRE SALE c/SARL SUCRE SALE
Attendu que conformément à l’article R.626-45, alinéa.3 du code de commerce, les créanciers de la SARL SUCRE SALE ont été consultés par le greffe;
Attendu que sur 18 créanciers consultés, 11 ont répondu; que sur ces 11, la totalité a accepté la modification requise, ceux n’ayant pas répondu étant réputé l’accepter;
Attendu qu’il sera observé que le passif, visé par les propositions de plan, s’élève à la somme de 420133,29 €;
Attendu que depuis l’homologation du plan, la SARL SUCRE SALE s’est acquittée de la créance superprivilégiée et effectué des versements permettant de solder la première annuité si la modification du plan proposée venait à être adoptée;
Qu’il en résulte que la demande ne souffre d’aucune difficulté et doit être accueillie favorablement;
Attendu que les dépens, liquidés à 273,17 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorise la modification du plan de continuation de la SARL SUCRE SALE selon les modalités proposées.
Ordonne les communications, notifications et publicités prévues aux articles R.631-35, R.626-45, alinéa.4, R.626-46, et R.631-35 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 273,17 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Textes cités dans la décision
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