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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 21 janv. 2026, n° 2025P01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00067 SAS FICARO N° RG: 2025P01023
Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SAS FICARO [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 847634219 2019 B 464
Représentant légal : M. [B] [P] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 14 janvier 2026 devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme [O] [I], 1 ère Vice-Procureure la République
Délibérée par M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges,
Prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Minute signée par M. Dominique DUBOIS président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SAS FICARO a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 847634219 (2019 B 464). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers. L’activité de réparation et remplacement de vitrage automobiles. L’activité de location de courte ou longue durée de tous véhicules automobiles sans chauffeur. L’activité de négoce de véhicules automobiles. L’activité de vente de tous produits non réglementés pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme [O] [I], 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date à laquelle un jugement d’envoi à l’enquête a été rendu désignant M. [L], juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme [O] [I], 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites, du rapport d’enquête et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC,
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 15..961€, Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2021 à 2024 n’a pas été régularisé.
Le passif exigible connu est estimé à 15.961€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’émet pas d’observation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 juillet 2024 (inscription de privilège du trésor prise le 27 février 2024) date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats:
Que le dirigeant indique à l’audience que la société n’a plus d’activité et sollicite la liquidation judiciaire,
Qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS FICARO,
Fixe provisoirement au 21 juillet 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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