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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 2 févr. 2026, n° 2025000635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N°Rôle 2025000635/SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [E] [X] – mandataire judiciaire c/Monsieur [A] [D]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000635 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000124
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 02/02/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ – Mandataire Judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Maître [E] [X]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [A] [D] [Adresse 2] – comparant en personne
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Bernadette TROUCELIER
* LE MINISTERE PUBLIC : Non représenté
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026
N°Rôle 2025000635/SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [E] [X] – mandataire judiciaire c/Monsieur [A] [D]
Vu le jugement du 25 juillet 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [A] [D], désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 30 octobre 2025 autorisant, sur le fondement de l’article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d’activité de Monsieur [A] jusqu’au terme de la période d’observation;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 16 janvier 2025, favorable au renouvellement de la période d’observation;
Monsieur [A], dûment entendu, sollicitant le renouvellement de la période d’observation;
Vu le rapport de Madame le juge-commissaire du 21 janvier 2026 tendant au renouvellement de la période d’observation;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 février 2026.
Sur ce
Attendu qu’aux termes des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce «le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public»;
Attendu qu’à la fin de chaque période d’observation, le débiteur est tenu, au visa de l’article R.622-9 du code de commerce, de justifier des résultats de son exploitation, d’une situation de trésorerie, et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du code commerce;
Attendu que sans méconnaître la situation des créanciers, le tribunal se doit, à la lecture des pièces produites aux débats, de prendre en compte tous les éléments permettant à un débiteur de faire des propositions sérieuses dans le cadre d’un plan d’apurement du passif;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [A] exploite en micro entreprise un fonds artisanal de travaux d’installation thermique et sanitaire à [Localité 1] (48);
Attendu qu’en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s’élève à 78641,31 € dont 45000 € à titre provisionnel; qu’il est contesté à hauteur de 16604,73 €;
Attendu qu’en terme d’exploitation, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que de janvier à juillet 2025, Monsieur [A] a réalisé un chiffre d’affaires de 13257 €; que depuis le mois de septembre 2025, Monsieur [A] a connu un ralentissement de l’activité, n’ayant réalisé que des petites interventions d’un montant global de 4200 €;
N°Rôle 2025000635/SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [E] [X] – mandataire judiciaire c/Monsieur [A] [D]
Attendu qu’en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait à ce jour un solde créditeur de 14000 €;
Attendu qu’indépendamment de cela, il ressort des débats que :
* l’entreprise est à jour de ses charges courantes;
* les mois à venir sont traditionnellement plus propices à l’activité exercée;
Attendu que dans ce contexte, la demande de renouvellement de la période d’observation apparait justifiée, ce délai permettant d’appréhender le niveau d’activité de la structure, le montant du passif à apurer et l’issue de la procédure; qu’il y a donc lieu d’y faire droit;
Attendu que les dépens, liquidés à 84,73 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la prorogation de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 25 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [A] [D].
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du 24 juin 2026 à 14 Heures.
Dit qu’à cette occasion, Monsieur [A] devra produire une situation comptable sur la période écoulée et une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Ordonne les notifications et publicités légales prévues aux articles R.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 84,73 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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