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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2024F00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 2ème Chambre
N° RG: 2024F00892
DEMANDEUR
Société [W] INNOVATION [Adresse 1] comparant par Me Carla HERDEIRO [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 3] comparant par Me [Y] [M] [Adresse 4] et par Me Maud LAMBERT du cabinet STEERING LEGAL [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [W] INNOVATION (ci-après société [W]) se déclare créancière de la société AIVANCITY au titre de 3 factures de mise à disposition de salariés pour un montant de 62.435,77€.
La société [W] reproche également à la société AIVANCITY d’avoir débauché certains des salariés qu’elle lui avait mis à disposition.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société [W] a assigné la société AIVANCITY demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société AIVANCITY à payer à la société [W] INNOVATION, la somme de 62.435,77€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
Condamner la société AIVANCITY, à payer à la société [W] INNOVATION :
* 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par la société [W] INNOVATION ;
* 50.000,00€ à titre de dommages et intérêts du fait de la pratique de débauchage des salariés constitutive d’une pratique déloyale et concurrentielle fautive ;
* 3.000,00€ au titre des frais non répétibles visés par l’article 700 du Code de procédure civile,
* ainsi que préalablement aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu.
Puis, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, la société [W] a déposé ses dernières conclusions (« conclusions en demande n°2 »), dans lesquelles elle réitère ses prétentions initiales, y ajoutant le visa des articles 1217, 1121, 1240 et 1241 du Code civil et augmentant sa demande au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 4.000,00€.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, la société AIVANCITY a déposé ses dernières conclusions (« conclusions en réponse n°3 »), demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions du Code civil,
Débouter [W] de l’intégralité de ses demandes
En toute hypothèse,
Condamner [W] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner [W] à régler à AIVANCITY la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du même code ;
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie. Lors de cette audience, la société AIVANCITY a reconnu devoir la somme de 40.079,01€ H.T. (48 094,81€ T.T.C.) à la société [W].
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [W] expose que :
Sur la demande en principal
Elle a pour activité les prestations de services d’enseignement, de formation initiale ou continue ainsi que le conseil en recherche et développement.
À cet effet, elle procède au recrutement en interne d’intervenants qui sont formés et chargés d’assurer des missions au sein d’écoles partenaires.
A compter du mois de septembre 2022, la société AIVANCITY a fait appel à elle, chargée de faire intervenir ses propres salariés chargés d’enseignement au sein de l’école AIVANCITY.
Aucun contrat de prestation de service n’a été établi et signé entre les parties.
Les parties ont néanmoins fixé des règles de fonctionnement des relations commerciales et ont notamment trouvé un accord tacite sur les modalités de facturation.
Ainsi, l’école AIVANCITY devait établir un planning de cours et le lui communiquer.
En retour, elle établissait des bons de commande qui étaient acceptés et signés par la société AIVANCITY.
La facturation était établie mensuellement après réalisation des différentes prestations de service.
Les parties ont convenu d’une facturation à l’heure et d’un taux horaire d’un montant de 100,00€ TTC comme en témoignent les bons de commande ainsi que les factures.
Elle a mis un terme aux relations commerciales qui la lient à la société AIVANCITY, cette dernière restant redevable d’une somme de 62.435,77€, les factures relatives aux prestations des mois de janvier, février et mars 2023 restant impayées.
La société AIVANCITY n’a fait part, à quelque moment que ce soit, de réserves sérieuses quant aux prestations réalisées ni au mode de facturation établi : la société AIVANCITY s’est parfaitement exécutée concernant les factures antérieures.
La société AIVANCITY reconnaît elle-même qu’elle n’a jamais remis en cause la facturation calculée selon le taux horaire défini par les parties et s’est exécutée après avoir souhaité des corrections de forme sur les factures relatives aux prestations réalisées sans remettre en cause leur réalité.
La société AIVANCITY ne conteste que les prestations réalisées par Mme [X] dont elle avait pourtant critiqué les compétences dans un premier temps pour finalement l’engager et confirmer son embauche.
La société AIVANCITY relève elle-même que les taches additionnelles n’ont jamais été convenues ou fait l’objet d’un accord entre les parties.
Concernant le quantum des factures, il ne lui appartient pas de modifier ces factures qui ont fait l’objet d’envoi de bons de commande (non signés mais non contestés à leur réception).
Dans le cadre des prestations du semestre précédent, la société AIVANCITY a été rendue destinataire de ces mêmes bons de commande sans les remettre en cause et a pour autant effectué le paiement des factures.
La société AIVANCITY a réglé les factures correspondant au semestre précédent sur lesquelles figurent tous les enseignements dispensés et facturés indépendamment de leur nature et de la matière selon un taux horaire de 83,33€ HT soit 100,00€ TTC.
La société AIVANCITY avait émis des réserves et contestations sur le volume d’heures facturé et l’intégration d’heures de formation sans remettre en cause le taux horaire convenu entre les parties.
Sur la demande en réparation d’un préjudice distinct
Dans la cadre de la prestation de service au profit de la société AIVANCITY, elle a missionné ses propres salariés, supportant des charges patronales importantes alors qu’en parallèle, la société AIVANCITY n’honorait pas le règlement des factures sur une période de 3 mois.
Cette défaillance délibérée de la société AIVANCITY lui a causé un grave préjudice financier et elle s’est retrouvée à court de trésorerie dès l’été 2023.
Elle accuse aujourd’hui un retard important dans le paiement des charges sociales, cotisations retraite ainsi que le règlement de la TVA, retard qui aurait pu être évité si la société AIVANCITY avait respecté ses obligations et s’était exécutée spontanément.
Aussi, elle justifie d’un préjudice distinct des intérêts moratoires de sa créance grâce aux justificatifs des pénalités subies.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la pratique déloyale et concurrentielle liée au débauchage de salariés
La société AIVANCITY lui a porté préjudice en usant de pratiques déloyales comme l’embauche de 2 de ses salariées.
La société AIVANCITY a procédé de manière graduelle en commençant par faire apparaître sur son site internet les noms de ses salariés (salariés de la société [W]) notamment Mme [L] [N] et M. [I] [A] : les personnes citées ne sont pas des employés de la société AIVANCITY et n’ont pas à figurer sur le site internet en ces termes.
Puis, la société AIVANCITY a recruté Mme [Z] [Q] [T], liée à elle par une clause de non-concurrence, ce que la société AIVANCITY ne pouvait ignorer.
De concert avec la société AIVANCITY, Mme [Q] [T] a démissionné de son poste et intégré les effectifs de la société AIVANCITY.
Mme [Q] [T] générait à elle seule un chiffre d’affaires mensuel de l’ordre de 8.000,00€ et son départ a constitué un manque à gagner.
Enfin, satisfaite des prestations continues de Mme [B] [X] au cours des mois de janvier et février 2023, la société AIVANCITY a recruté la salariée qui était également tenue de respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Cette dernière a démissionné de ses fonctions et a été engagée sans attendre par l’école AIVANCITY.
La société AIVANCITY a indiqué vouloir engager Mme [X] sur la base d’un contrat de courte durée.
Employeur de Mme [X], elle a répondu que Mme [X] ne devait être engagée que sur une période de « 3 à 5 jours ».
Or, la société AIVANCITY n’a pas respecté ses engagements puisqu’elle a recruté Mme [X] en contrat à durée indéterminée et à ce jour, cette dernière fait toujours partie des effectifs de l’école AIVANCITY.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 53 pièces.
La société AIVANCITY oppose que :
Sur la demande en principal
Elle est en charge de l’exploitation de l’école AIVANCITY, établissement privé d’enseignement supérieur spécialisé dans l’intelligence artificielle.
Elle s’est rapprochée de la société [W] pour lui confier une partie des cours à dispenser auprès de ses étudiants.
Elle s’est accordée avec la société [W] sur les matières à dispenser aux étudiants et un volume d’heures associé, sur les intervenants selon leurs spécialités et pour que chacun des intervenants se charge d’une matière en totalité.
Elle s’est accordée avec la société [W] sur différents taux horaires selon les enseignements dispensés : [Localité 1] : 100,00€ TTC (hors MSc DE) / [Localité 1] MSc DE : 70,00€ TTC / Clinique de l'[Etablissement 1]/heure.
Les factures pour les mois de janvier à mars 2023 contiennent de nombreuses erreurs sur le nombre d’heures effectivement réalisées et les taux horaires et portent sur des prestations non finalisées en totalité.
Les factures portent sur des prestations qui n’ont pas été accomplies en totalité : plus de 80% des syllabus n’ont pas été fournis par les intervenants, plus de 80% des intervenants n’ont pas élaboré les examens de leur propre matière pour évaluer les étudiants, plus de la moitié des intervenants n’ont pas remis leurs supports de cours.
La société [W] a refusé de corriger les factures des mois de janvier à mars 2023 erronées.
Aucun accord n’est intervenu entre la société [W] et elle sur des bons de commande. En l’absence d’accord de sa part sur un prix unique et sur le contenu des prestations mentionnées, les bons de commande de la société [W] ne peuvent servir de base au calcul des prestations.
Elle reconnaît l’existence d’une obligation de paiement envers la société [W] dès lors que les prestations ont été réalisées dans leur totalité, et selon les modalités de paiement convenues entre les parties.
Sur la demande en réparation d’un préjudice distinct
Elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi à l’égard de la société [W]. La société [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement allégué que la société [W] aurait subi.
Elle n’est pas responsable des difficultés financières générales de la société [W].
Sur la demande d’indemnisation au titre de la pratique déloyale et concurrentielle liée au débauchage de salariés
La société [W] ne démontre pas de faute de sa part, ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité. La société [W] ne justifie pas d’une véritable désorganisation suite à l’embauche de ses anciens salariés, ni d’une volonté de détournement de clientèle ou d’utilisation des connaissances des salariés de sa part.
La société [W] et elles ne sont pas concurrentes : elle est un établissement d’enseignement privé alors que la société [W] est une société qui fournit des prestations de service d’enseignement.
Les deux sociétés n’exercent pas les mêmes activités, et ne font pas partie du même secteur.
La mention des noms de Mme [L] [N] et M. [I] [A], salariés de la société [W] sur ses sites internet pour indiquer qu’ils faisaient partie des équipes d’enseignement ne constitue pas un agissement déloyal ou un manquement contractuel envers la société [W].
Le contrat de travail qui liait Mme [Q] [T] à la société [W] lui interdisait d’exploiter des informations commerciales de [W], et de démarcher ses salariés au moment de son départ. Mme [Q] [T] n’a réalisé aucune de ces actions et n’est donc pas allée à l’encontre des dispositions de son contrat de travail.
Elle n’a pas agi de façon déloyale en embauchant Mme [Q] [T].
La société [W] a embauché Mme [X] le 14 décembre 2022 pour un poste de « Ingénieur recherche, développement et enseignement » avec une période d’essai de 4 mois.
Après quelques semaines d’intervention en qualité d’enseignant auprès d’elle, Mme [X] a démissionné de la société [W].
Son contrat de travail lui interdisait d’intervenir auprès d’un client ou prospect sur une mission où la société [W] l’avait positionnée.
Or, elle a ensuite embauché Mme [X] à titre principal en qualité de « Responsable des relations entreprises, stages et insertion » et à titre très accessoire en qualité de professeur. Il s’agit d’un poste avec un statut de niveau « cadre C2 » qui ne correspond donc pas à celui d’enseignant.
Par conséquent, Mme [X] n’intervient pas pour un client de [W] sur une mission pour laquelle elle aurait été positionnée, il s’agit d’une mission différente.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société [W] demande la condamnation de la société AIVANCITY à lui payer la somme de 62.435,77€ au titre de 3 factures de mise à disposition de personnel.
La société AIVANCITY conteste cette demande de paiement au motif de supposées erreurs de facturation portant sur le volume d’heures effectuées et sur les taux horaires appliqués et ne reconnait devoir à la société [W] uniquement la somme de 48.094,81€ au titre des prestations effectuées.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties n’ont signé ni contrat, ni bon de commande, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Sur le volume horaire de prestations de Mme [X]
La société [W] verse aux débats ses factures FA2302-0121 et FA2302-0128 du 10 février et 23 février 2023 faisant apparaître pour Mme [X] respectivement 105 heures de prestations en
janvier 2023 (15 jours x 7 heures du 11 au 31 janvier 2023) et 140 heures de prestations en février 2023 (20 jours x 7 heures sur le mois complet).
La société AIVANCITY produit son propre décompte des heures effectuées par Mme [X] au sein de ses locaux, faisant quant à lui apparaître un début des prestations de Mme [X] au 16 janvier 2023, soit 5 jours plus tard.
Or, par email du 9 février 2023, M. [V] de la société AlVANCITY a confirmé à la société [W] la date de démarrage de Mme [X] : « Prof [X] a démarré son travail chez nous le mardi 10 janvier 2023 dans l’après-midi. La facturation de cette prestation démarrera à partir de cette date (nous avons convenu le mercredi 11 comme date de démarrage). »
En contradiction avec sa confirmation du 9 février 2023, la société AIVANCITY demande que la facturation de Mme [X] soit réduite aux heures démarrant le 16 janvier 2023.
Le Tribunal ne retient donc pas la contestation de la société AIVANCITY au titre des heures effectuées par Mme [X].
Sur le taux horaire facturé pour les prestations de Mme [X]
La société [W] a facturé un taux horaire de 83,3334€ par heure (100,00€ T.T.C.) en janvier 2023 correspondant aux prestations de Mme [X] « Prestation Clinique et enseignement ».
D’une part, le Tribunal relève que le taux horaire facturé pour les prestations de Mme [X] évolue d’un montant de 83,3334€ H.T. par heure en janvier 2023 (facture FA2302-0121) à un montant de 65,00€ H.T. par heure en février 2023 (facture FA2302-0128) pour un même intitulé de prestations « Prestation Clinique et enseignement », la société [W] n’apportant pas de justification à la modification du tarif.
D’autre part, la société AIVANCITY conteste ces taux horaires en indiquant que le prix convenu pour la prestation Clinique de l'[Etablissement 2] était de 33,3334€ H.T. par heure. Au soutien de son affirmation, la société AIVANCITY produit la facture FA2212-0102 du 26 décembre
2022 qu’elle a reçue de la société [W] pour les prestations du 4 ème trimestre 2022 faisant apparaître un taux horaire facturé de 33,3334€ H.T. par heure pour les prestations Clinique de l'[Etablissement 2].
La société [W] ne justifiant pas de l’accord de la société AIVANCITY pour une modification du taux horaire pratiqué ni ne distinguant entre elles les prestations Clinique de l'[Etablissement 3] au sein de la facturation des heures de Mme [X], le Tribunal retient donc le montant de 33,3334€ H.T. par heure facturée pour Mme [X].
Les 105 heures facturées au prix unitaire de 83,3334€ H.T. de janvier 2023 et les 140 heures facturées au prix unitaire de 65,00€ H.T. de février 2023 devant être ramenées au tarif de 33,3334€, les factures de la société [W] doivent être diminuées d’un montant de 105 x (83,3334 – 33,3334) = 5.250,00€ H.T. pour la facture de janvier 2023 et de 140 x (65 – 33,3334) = 4.433,33€ H.T. pour la facture de février 2023, soit une diminution totale de 9.683,33€ H.T. (11.620,00€ T.T.C.)
Sur le taux horaire facturé pour les prestations de Data Engineering
La société [W] a facturé à la société AIVANCITY un taux horaire de 65,00€ H.T. (78,00€ T.T.C.) en janvier, février et mars 2023 correspondant aux prestations de Data Engineering.
La société AIVANCITY conteste ce tarif et indique que les parties ont convenu d’un montant de 58,3333€ H.T. (70,00€ T.T.C.) par heure pour ces prestations.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui demande l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Or, en l’absence de contrat, de bon de commande ou de facture antérieure pour les prestations de Data Engineering, la société [W] ne justifie pas du montant demandé de 65,00€ H.T. par heure.
Les 172 heures facturées par la société [W] sur le 1 er trimestre 2023 au prix de 65,00€ H.T. doivent donc être ramenées à 58,3333€ et les factures du 1 er trimestre 2023 doivent être abaissées d’un montant de 172 x (65,00 – 58,3333) = 1.146,67€ H.T. (1.376,00€ T.T.C.)
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AlVANCITY à payer à la société [W] la somme de 49.439,77€ (62.435,77 – 11.620,00 – 1.376,00) avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de la mise en demeure et déboutera la société [W] du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct (retard de paiement)
La société [W] demande la condamnation de la société AIVANCITY à lui payer la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice suite au retard de règlement de ses factures.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en retenant la totalité des paiements dus à la société [W] au titre des prestations des mois de janvier à mars 2023 alors qu’elle reconnaissait lui devoir la somme de 48.094,81€, la société AIVANCITY a commis une faute ayant causé un préjudice à la société [W] qui devra être réparé par le paiement de dommages et intérêts.
La société [W] verse aux débats le plan de règlement qu’elle a négocié avec la DGFIP le 22 septembre 2023 faisant apparaître des pénalités dues à la DGFIP d’un montant de 4.354,00€ appliquées sur des droits de 58.081,00€ aboutissant à une dette totale de 62.435,00€ (4.354,00 + 58.081,00).
Le Tribunal observe que si la société AIVANCITY avait versé à la société [W] le montant reconnu de 48.084,91€ à la date d’échéance des factures, la société [W] aurait été en mesure de payer régulièrement les droits de 46.152,00€ + 1.009,00€ + 1.083,00€, soit 48.244,00€, évitant ainsi les pénalités directement consécutives à ces droits payés en retard pour un montant de 2.411,00€ (2.307,00 + 50,00 + 54,00).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AIVANCITY à payer à la société [W] la somme de 2.411,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite au retard de règlement de ses factures.et déboutera la société [W] du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait de débauchage de salariés et concurrence déloyale
La société [W] demande la condamnation de la société AIVANCITY à lui payer la somme de 50.000,00€ à titre de dommages et intérêts du fait de la pratique de débauchage de ses salariés.
La société [W] soutient d’une part que la société AIVANCITY a fait apparaître les noms de ses salariés (de [W]) sur son propre site internet alors qu’ils n’étaient pas employés par la société AIVANCITY et d’autre part que la société AIVANCITY a recruté ses salariés alors qu’ils avaient une clause de non-concurrence à respecter dans leurs contrats de travail avec la société [W].
Sur la publication des noms des salariés de la société [W] sur le site internet de la société AIVANCITY.
Le Tribunal relève que la société [W], ayant mis certains de ses salariés à disposition de la société AIVANCITY et notamment des professeurs, la société [W] ne justifie pas d’un grief à l’encontre de la société AIVANCITY suite à la mise en ligne des noms des professeurs concernés sur le site de la société AIVANCITY.
Le Tribunal ne retient donc pas ce moyen.
Sur l’embauche de salariés de la société [W] par la société AIVANCITY
La société [W] verse aux débats les contrats de travail signés avec ses salariés faisant apparaître un engagement de non-concurrence des salariés envers elle.
Le Tribunal relève cependant que la société AIVANCITY n’est pas partie à ces contrats de travail et que la société [W] ne démontre pas que la société AIVANCITY avait connaissance de ces clauses de non-concurrence ni qu’elles lui étaient opposables.
Les sociétés [W] et AIVANCITY n’ayant pas signé de contrat pour les prestations réalisées par la société [W] pour la société AIVANCITY, la société [W] ne justifie pas d’un engagement de la société AIVANCITY qui l’empêcherait de recruter des salariés de la société [W].
Il est enfin par ailleurs constant que la simple embauche de salariés d’un concurrent n’est pas en soi fautive, dès lors qu’il n’y a ni manœuvre déloyale, ni désorganisation prouvée de l’entreprise victime, ce dont la société [W] ne justifie pas.
Le Tribunal ne retient donc pas ce moyen.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts du fait de débauchage de salariés et concurrence déloyale et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [W] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AIVANCITY à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société [W] du surplus de sa demande et déboutera la société AIVANCITY de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société AIVANCITY à payer à la société [W] INNOVATION la somme de 49.439,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et déboute la société [W] INNOVATION du surplus de sa demande.
Condamne la société AIVANCITY à payer à la société [W] INNOVATION la somme de 2.411,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite au retard de règlement de ses factures et déboute la société [W] INNOVATION du surplus de sa demande.
Dit la société [W] INNOVATION mal fondée en sa demande de dommages-intérêts du fait de débauchage de salariés et concurrence déloyale et l’en déboute.
Condamne la société AIVANCITY à payer à la société [W] INNOVATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société [W] INNOVATION du surplus de sa demande et déboute la société AIVANCITY de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
9 ème et dernière page.
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