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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 sept. 2025, n° 2025L00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00482 / 2022J00185
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 24 novembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS PRO ALYA CONSTRUCT, dont le siège social était situé à 27150 Puchay, 3 Résidence [E]
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 1 juillet 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [E] [I], dirigeant de droit de la SAS PRO ALYA CONSTRUCT, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [E] [I], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 2 septembre 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 15 juillet 2025 par la SAS NEMESIS, commissaire de justice à M. [I] [E].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [F], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PRO ALYA CONSTRUCT,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présent :
* Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur
M. [I] [E], président de la SAS PRO ALYA CONSTRUCT
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [F].
Madame le Substitut du Procureur de la République a souligné que les fautes de gestion relevées dans le rapport du liquidateur sont établies, à savoir un non-respect du délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements de sa société ainsi que l’absence de tenue régulière d’une comptabilité.
Madame le substitut a toutefois relevé que M. [E] [I] n’avait pas fait l’objet de procédures collectives au titre de ses précédentes sociétés et a requis à l’encontre de M. [E] [I] une interdiction de gérer pour une durée de 06 ans,
Monsieur [I] [E] exerçait la fonction de dirigeant de droit de la SAS PRO ALYA CONSTRUCT qui avait pour activité la construction de maisons individuelles.
Le passif vérifié, admis et déposé de la SAS ALYA CONSTRUCT s’élève à la somme de 694.845,93 euros, étant précisé qu’un montant de 654.393,80 euros fait l’objet d’un contentieux devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny. La réalisation de l’actif a permis de recouvrer la somme de 550,14 euros.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [I] [E] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
M. [I] [E] n’a déposé sa déclaration de cessation des paiements que le 23 novembre 2022, soit plus d’un an et sept mois après la date de cessation des paiements retenue par jugement du Tribunal de commerce d’Evreux en date du 24 novembre 2022 et fixée au 24 mai 2021.
Il en résulte que M. [I] [E] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de quanrante-cinq jours de sa survenance, alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de :
* l’ancienneté de l’état de cessation des paiements
* l’importance des créances demeurées impayées
* du litige en cours avec madame et monsieur [O]
* de la cessation de l’activité en avril 2022
S’agissant du litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [E] [I] n’a pas fourni d’éléments sérieux permettant de contester les sommes particulièrement élevées réclamées par les demandeurs.
Sur l’absence de comptabilité régulière
M. [I] [E] a assuré avoir tenu une comptabilité en 2020, sans qu’aucun bilan ne soit pour autant remis au liquidateur. Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir tenu de comptabilité pour l’exercice 2021.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales depuis le 31 décembre 2020, M. [I] [E] a commis une faute de gestion qui l’a privé d’outils de gestion et a contribué à accroître l’insuffisance d’actif.
A l’audience M. [E] [I] n’a pas contesté la réalité des faits qui lui sont reprochés et a déclaré assumer les conséquences de ses éventuelles erreurs.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [E] [I].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [E] [I], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 06 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [E] [I], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS PRO ALYA CONSTRUCT, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 06 ans.
Rappelle à M. [E] [I] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 2 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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