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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 12 sept. 2025, n° 2025001224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001224
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 12/09/2025
DEFENDEUR(S) : SARL STEPH ET JU (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [U], [G],, [O],, [Y], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX
* JUGES : M. Patrick BETON Mme Karine BRETTES
* GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.
Vu l’article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. :
Par jugement en date du 14/03/2025, ce Tribunal a ouvert à l’égard de la société SARL STEPH ET JU (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation,
Sur ce,
* Monsieur, [U], [G], représentant légal de ladite société, a comparu,
* la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [Z], [K], a comparu, représentée par Me, [Z], [K]
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* l’entreprise n’a pas réalisée la saison estivale escomptée en raison des fortes chaleurs
* les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie laissent apparaître une perte, le dirigeant conteste ces projections au regard des réservations et évènements à venir
* la trésorerie, bien que tendue, est créditrice
* la poursuite de la période d’observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le Ministère Public a émis un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation
Le Mandataire judiciaire, bien que réservé, n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation
Le juge-commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation
Il apparaît au Tribunal que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l’activité, il convient dès lors, d’ordonner le renouvellement de la période d’observation de la société SARL STEPH ET JU (SARL) pour une durée de six mois
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l’article L.621-3 du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [Z], [K], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société SARL STEPH ET JU (SARL) dûment convoquée et entendue
Ordonne le renouvellement de la période d’observation de la société SARL STEPH ET JU (SARL) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société SARL STEPH ET JU (SARL) à comparaître à l’audience du 13/03/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’adoption d’un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d’une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :
* Les propositions de plan
* Les réponses des créanciers
* Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d’observation
* Un compte prévisionnel
* Un tableau d’amortissement conforme aux propositions d’apurement du passif et aux réponses des créanciers
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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