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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 21 mars 2025, n° 2025000574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000574
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/03/2025
DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [M] [H], dûment mandatée
DEFENDEUR(S) : SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : [K] [O], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice présidente
JUGES : M. Christian CROUZET M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur.
N.A.C. : Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
Par exploit de la SELARL CARPANETTI, Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], en date du 24/02/2025, l’URSSAF AQUITAINE a fait donner assignation à la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) pour voir constater son état de cessation des paiements, par voie de conséquence, ouvrir à son égard une procédure de REDRESSEMENT judiciaire
Sur ce, les parties furent convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) n’a pas comparu (PV 659 CPC)
* l’URSSAF AQUITAINE, représentée par Madame [M] [H], dûment mandatée, a comparu
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort des éléments et pièces du dossier que :
* la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) exerce l’activité d’école de conduite pour laquelle elle est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le N° 832 456 016, justifiant ainsi la compétence de la juridiction de céans, eu égard aux dispositions de l’article L.631-1 du Code de commerce
* l’état de cessation des paiements de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) se trouve caractérisé par sa dette envers le créancier poursuivant, pour une somme de 23.451,12 €uros
* les sommes dues sont certaines, liquides et exigibles, pour avoir fait l’objet de plusieurs tentatives d’exécutions restées infructueuses
* la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) se trouve en état de cessation des paiements dès lors qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; les pièces produites en annexe (contraintes, commandements aux fins de saisie vente, procès-verbaux de saisie attribution) caractérisant cet état de cessation des paiements
Il convient enfin, de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et d’ouvrir à l’égard de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public avisé de la procédure
L’URSSAF AQUITAINE, recevable en sa demande
La société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) dûment convoquée
Constate que la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) est en état de cessation des paiements et qu’aucune requête en nomination d’un mandataire ad hoc ou de conciliateur n’a été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les quarante cinq jours suivants cet état de cessation des paiements
Ouvre la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de : SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) [Adresse 2]
Fixe la date du 01/10/2023 comme date probable de la cessation des paiements
Désigne pour cette procédure les or
rganes suivants :
JUGE-COMMISSAIRE
: M. Olivier DANDIEU
JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT
: M. Pierre-Henri GUILLON
MANDATAIRE JUDICIAIRE
: SELARL EKIP', prise en la personne de
Me [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Désigne Maître [G] [F], [Adresse 4], Commissaire-priseur judiciaire, pour effectuer immédiatement l’inventaire des biens de l’entreprise et la prisée des actifs du débiteur, conformément à l’article L.631-9 du Code de Commerce ; Dit que les frais du Commissaire-priseur ainsi désigné sont à la charge du débiteur
Fixe à 6 mois la durée de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, doit, dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement, réunir le CSE ou, à défaut, les salariés, afin de désigner leur représentant. Le procès-verbal de désignation ou de carence est à déposer immédiatement au greffe de ce tribunal
Dit qu’en application des dispositions des articles L.622-6 al. 2 et R.622-5 du Code de Commerce, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur doit établir la liste des créanciers et la remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire, qui la dépose au greffe
Fixe à 10 mois le délai prévu par les articles L.631-18 et L.624-1 du Code de Commerce
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-18 et L.624-1 du Code de Commerce et sera transmise au Juge-commissaire et déposée au greffe dans le délai préfixe de 10 mois à compter de la présente décision
Dit qu’en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce, ce Tribunal examinera la situation de l’entreprise à l’audience du 16/05/2025 à 9 heures 30, date à laquelle il ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. A défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu de la possibilité d’une mise en liquidation judiciaire. Cette disposition vaut convocation de tous les intéressés à cette audience.
Autorise en tant que de besoin, la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) à ouvrir un compte « redressement judiciaire » auprès de tout établissement bancaire de son choix, ce compte devant nécessairement fonctionner avec un solde créditeur
Ordonne la publication et l’exécution provisoire, conformément à la loi
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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