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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 mai 2025, n° 2025R00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Référé numéro : 2025R00284
DEMANDEUR
SAS GENDRY SERVICE LOCATION ([O]) [Adresse 1] comparant par SELARL CL AVOCATS – Me Christine LUSSAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC [Q] EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL [H] [I] MARIE [Adresse 4] et par CGR AVOCATS – Me Alexia ESKINAZI [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS Gendry Service Location (ci-après « [O] ») est spécialisée dans la réalisation de travaux de forages dirigés.
La SA Enedis est gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité qui appartient aux collectivités territoriales.
La société SNCF Réseau est le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire nationale.
Dans le cadre de travaux de réaménagement, SNCF Réseau a mandaté [Q] pour procéder au dévoiement du réseau d’eau situé à proximité des voies ferrées de la [Adresse 6], dans la commune d'[Localité 1].
Les concessionnaires du réseau de gaz, GRDF, et du réseau d’électricité, Enedis, ont également été saisis par la SNCF d’une demande de dévoiement de leurs canalisations situés dans l’emprise du projet.
Compte tenu du planning contraint imposé à [Q], SNCF Réseau a imposé le recours à la société de forage [O], déjà mobilisée pour les travaux de forage des sociétés GRDF et Enedis.
[Q] accepte de confier les travaux de forage à [O].
Dans le cadre de son intervention, [O] adresse à [Q] un devis n°240063 du 22 mars 2024 d’un montant de 57 984,42 € HT relatif aux travaux de forage.
Sur la base du devis transmis par [O], [Q] passe la commande d’exécution n° 4108995339 pour un montant total de 57 984,42 € HT.
[O] établit à l’attention de [Q], en complément du devis au titre des travaux de forage, 5 devis au titre des prestations supplémentaires résultant de la nature et de la particularité du chantier, selon détail suivant :
* Devis n°240306 du 22 mars 2024 pour 20 162,40 € HT au titre de la mission d’assistance à la surveillance et au contrôle des voies,
* Devis n°240311 du 25 mars 2024 pour 1 771,11 € HT au titre de la mission de modélisation,
* Devis n°240376 du 8 avril 2024 au titre de la mission SPS pour 3 200 € HT,
* Devis n°240379 du 8 avril 2024 au titre de la mission d’assistance à maîtrise d’œuvre pour 7 912,40 € HT,
* Devis n°240413 du 18 avril 2024 au titre de la mission de balisage pour 2 250 € HT.
[Q] ne signe pas ces 5 devis.
[O] débute les travaux de forage en avril 2024.
Le chantier est immobilisé à la demande de SNCF Réseau du 22 au 24 avril 2024.
[O] émet le 13 mai 2024 un devis n°240493 pour un montant de 8 960 € HT, au titre de l’immobilisation de l’atelier de forage.
Les travaux de forage s’achèvent en mai 2024 et [Q] procède à la mise en service de sa conduite d’eau.
Le 28 mai 2024, [O] établit 7 bons d’attachement relatifs aux travaux et prestations exécutés.
Les 7 et 14 juin, [O] adresse à [Q] 7 factures pour un montant total de 122 688,03 € TTC.
Par courrier de son conseil en date du 5 décembre 2024, [O] met [Q] en demeure de lui payer les 5 factures émises le 7 juin 2024 pour un montant total de 73 117,63 €.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 février 2025, [O] assigne [Q] en référé devant le président de ce tribunal en paiement de 5 factures pour la somme totale de 87 741,15 €.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 18 mars 2025, Véolia nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
A titre principal,
* Débouter [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
* Condamner [O] à payer Véolia la somme provisionnelle de 110 668,65 € correspond à la facture impayée par SNCF Réseau en raison des désordres imputables à [O].
A titre subsidiaire,
* Ordonner la compensation entre les factures de [O] et la facture impayée par SNCF Réseau,
* Condamner [O] à payer à Véolia la somme provisionnelle de 22 927,50 €.
En tout état de cause,
* Condamner [O] à payer à Véolia la somme de 5 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 29 avril 2025, [O] nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 56 et 873 du code de procédure civile,
* Recevoir [O] en sa présente demande et, y faisant droit,
* Condamner [Q] à lui payer la somme en principal de 87 741,15 € TTC au titre de ses factures impayées :
* Facture n°F240252 du 7 juin 2024 2024 pour 69 580,94 € TTC,
* Facture n°F240248 du 7 juin 2024 pour 2 125,33 € TTC,
* Facture n°F240250 du 7 juin 2024 pour 3 840 € TTC,
* Facture n°F240249 du 7 juin 2024 pour 9 498,88 € TTC,
* Facture n°F240251 du 7 juin 2024 pour 2 700 € TTC.
et ce, avec intérêt au taux d’une fois et demi l’intérêt au taux légal, à compter du 6 août 2025, date d’échéance des factures impayées.
* Condamner [Q] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit 40 € x 5 factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce (anciennement article L. 441-6),
* Condamner [Q] à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner enfin [Q] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées et que l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article A. 444-32 du code de commerce,
* Débouter [Q] de sa demande reconventionnelle formée à titre principal de condamnation de [O] au paiement d’une somme de 110 668,65 € correspondant au montant de la facture prétendument impayée par SNCF Réseau,
* Débouter [Q] de sa demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire de compensation entre les factures réclamées par [O] et la facture impayée par SNCF Réseau et de condamnation à la somme provisionnelle de 22 927,50 €,
* Débouter [Q] de sa demande fondée sur les disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
A notre audience du 29 avril 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Sur la demande de provision
[O] expose que :
* L’existence des obligations de paiement n’est pas sérieusement contestable,
* Par 3 devis et 3 bons d’attachement adressés à Enedis en raison de travaux supplémentaires exigés par SNCF réseau, un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties et 4 factures pour un montant total de 26 786,88 € ont été émises suite à la réalisation de ces prestations,
* Les prestations réalisées ont été réceptionnées par [Q] dans la mesure où cette dernière y a inséré sa conduite d’eau,
* La procédure d’expertise et de règlement des dommages diligentée à l’initiative de SCNF Réseau sous l’égide de l’assureur MMA est sans incidence sur l’obligation de paiement qui pèse sur [Q] dans la mesure où SNCF Réseau va être indemnisée du préjudice qu’elle a chiffré à 53 740,77 €.
Sur la demande reconventionnelle, [O] n’est pas partie à la convention relative au financement des travaux de dévoiement conclue entre [Q] et SNCF Réseau en avril 2024. Elle ajoute que [Q] ne rapporte pas la preuve que la facture adressée par [Q] à SNCF Réseau est impayée en raison des désordres en cause.
[Q] répond que :
* [O] ne justifie pas avoir respecté la procédure de réception de ses prestations envers [Q] telles que prévues dans les conditions générales d’achat de [Q],
* Les devis et bons attachés relatifs à ces travaux supplémentaires n’ont été ni signés ni acceptés par elle,
* Par un courriel du 24 mai 2024, SNCF Réseau a fait part à [O] d’un défaut de nivellement,
* Par un second courriel du 28 mai 2024, SNCF Réseau a fait état d’un soulèvement de voies ayant nécessité son intervention
* [Q] n’a pas réceptionné les travaux non conforme qui sont à l’origine des désordres dénoncés par SNCF Réseau,
* La demande de provision formée par [O] se heurte à une contestation sérieuse,
* [Q] sollicite la condamnation de [O] au paiement de la somme provisionnelle de 110 668,65 € en raison de non-paiement par SNCF Réseau de la facture émise par [Q] à l’égard de SNCF Réseau en raison des désordres causés par [O].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile, sur lequel [O] fonde ses prétentions à l’encontre de [Q], dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer à aux prétentions de la demanderesse, [Q] soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle ses demande se fondent est sérieusement contestable.
[O] produit aux débats 7 devis, 7 bons de commandes et 7 bons d’attachement non signés et non acceptés par la défenderesse, qui sont contestés par cette dernière ainsi que les factures litigieuses et les multiples courriers et courriels de relance adressés à [Q].
Des écritures des parties comme des débats lors de notre audience, il ressort que :
* SNCF Réseau n’a pas été attraite dans la présente affaire, ce qui a des incidences tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle,
* [O] a réalisé des travaux à la demande de SNCF Réseau non prévus dans les devis / bons d’attachement signés et acceptés par [Q],
* Ces travaux supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucune acceptation par [Q] et n’ont pas été réceptionnés par elle,
* [O] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un accord contractuel conclu avec [Q] encadrant ces travaux supplémentaires,
* SNCF Réseau et [Q] s’oppose sur la responsabilité du choix de [O] en qualité d’intervenant sur le chantier litigieux, SNCF Réseau prétendant que le choix de [O] relève de la responsabilité de [Q].
Nous observons que, dans ces conditions, les parties s’opposent non seulement sur le bienfondé du paiement des factures litigieuses.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés – juge de l’évidence – de devoir, pour se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises, interpréter ni les conventions sur lesquelles ces prétentions se fondent, ni les écrits qui en font l’application.
Dans ces conditions, nous dirons que [Q] justifie de l’existence d’une contestation dont le sérieux est avéré eu égard notamment à l’écart existant entre les prétentions respectives des parties quant aux sommes en litige.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [O].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société par actions simplifiée Gendry Service Location,
* disons n’y avoir lieu à référé sur la demandes reconventionnelle présentée par la société en nom collectif [Q] Eau d’Ile-de-France,
* déboutons la société en nom collectif [Q] Eau d’Ile-de-France et la société par actions simplifiée Gendry Service Location de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la société par actions simplifiée Gendry Service Location aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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