Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, Affaires courantes, 6 juin 2025, n° 2024002642
TCOM Mont-de-Marsan 6 juin 2025
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TCOM Mont-de-Marsan 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    Le tribunal a constaté que Mme [F] [P] ne conteste pas la somme due au titre du compte professionnel, ce qui rend la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Déchéance du terme du contrat de prêt

    Le tribunal a jugé que la créance concernant le remboursement du prêt est certaine, liquide et exigible, après réduction de l'indemnité contestée.

  • Rejeté
    Diligence dans la demande amiable de remboursement

    Le tribunal a estimé que le créancier n'a pas fait preuve de diligence concernant la demande amiable de remboursement, ce qui justifie le rejet de la demande de capitalisation.

  • Accepté
    Frais engagés dans la présente instance

    Le tribunal a jugé que Mme [F] [P] doit supporter les frais irrépétibles engagés par le créancier dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 6 juin 2025, n° 2024002642
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 2024002642
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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