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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 nov. 2025, n° 2025078183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SARL à associé unique [J] RESTAURATION M. [J] [P], représentant légal
Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [T] -SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Charles Demortier -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCÉ le 28/11/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.2025078183 P.C.P202403072
La EURL [J] RESTAURATION dont le siège social est sis : [Adresse 1], Immatriculée au RCS de [Localité 1] le 23 octobre 2018 sous le numéro B 843 354 424.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [J] [P] – [Adresse 2], représentant légal, présent, – SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [T] – [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente,
* SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [U] – [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [F] [W], demeurant : [Adresse 5], présent.
PROCEDURE & FAITS
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois, à l’égard de la société [J] RESTAURATION à la suite d’une déclaration de cessation des paiements avec un passif déclaré de 210 K€.
Ce même jugement a désigné :
M. Le Chevalier en Juge Commissaire ;
* La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [U] en qualité de mandataire Judiciaire.
* La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Maître [L] [T] en qualité d’administrateur Judiciaire.
* La SELARL KAPANDJI-MORHANGE et ASSOCIES en qualité de Commissaire de justice.
A l’ouverture de la procédure, la société comptait 3 salariés et au jour de l’audience 2. Il n’y a pas de représentant des salariés.
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois jusqu’au 26 mars 2025.
Le 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [U] en qualité de mandataire Judiciaire, en remplacement de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [U], à effet du 1 er avril 2025.
Par Jugement du 20 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d’observation pour 6 mois complémentaires, soit jusqu’au 26 septembre 2025.
Présentation de la société Activité de la société
La Société, créée en 2018, est entièrement détenu par M. [P], associé unique de la Société qui détient :
* 100% des titres de la société [J] RESTAURATION II, SASU au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé sis [Adresse 6], et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 832 477, depuis le 28 juillet 2021, qu’elle dirige également et qui exploite un restaurant situé [Adresse 7] à [Localité 2].
* 7% des titres de la société MCHL RESTAURATION, SAS au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 8] et immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 899 577 381, depuis le 21 mai 2021, dirigée par M. [D].
Le restaurant est situé à l’adresse de son siège social, et propose une cuisine italienne, sur place et à emporter, sous l’enseigne « Cucina da Mario » à laquelle s’ajoute une activité « épicerie fine » pour la vente de produits alimentaires italiens.
Les prix pratiqués sont dans la moyenne de ceux proposés par ses concurrents proposant ce même type de restauration dans un environnement proche.
Résultats financiers
Les chiffres clefs des six derniers exercices de la société sont les suivants :
[…]
Page 2 sur 10
[…]
Le chiffre d’affaires est passé de 466 k€ en 2019 (sur 15 mois d’activité, soit sur 12 mois, un chiffre d’affaires proratisé à hauteur de 373 k€) à 254 k€ en 2020, soit une diminution de 32% à période comparable (hors saisonnalité).
Une reprise d’activité a été observée à partir de 2021 avec une croissance de chiffre d’affaires de 42%, puis de 13% en 2022.
Néanmoins en 2023 et 2024, le chiffre d’affaires a connu une légère baisse respectivement de 6% et 7 % soit 359 k€ en 2024 contre 440 k€ attendus.
Origine des difficultés
D’après les déclarations du dirigeant, les difficultés de la société résulteraient principalement de deux causes:
* Une baisse d’activité momentanée en 2020 (-32% à période comparable, étant entendu que l’exercice 2019 comporte 15 mois le chiffre d’affaires est ainsi passé de 466 k€ en 2019, soit 373 k€ sur 12 mois sans effet de saisonnalité, à 254 k€ en 2020);
* Des efforts de modernisation effectués pour attirer la clientèle, avec la réalisation d’importants travaux au sein du restaurant, financés par des emprunts bancaires complémentaires (une partie du PGE contracté pour 102 k€ et un prêt investissement à hauteur de 40 k€), générant ainsi des charges financières supplémentaires (échéances mensuelles respectivement de 1 741,87 € et 689,25 €).
Malgré un niveau d’activité qui serait redevenu satisfaisant en 2024, la Société qui a accumulé d’importantes charges financières du fait des emprunts bancaires contractés à la suite du COVID, pour les travaux et l’acquisition du fonds, ne parvient toujours pas à dégager une capacité d’autofinancement (-4 k€ en 2023, le pic haut étant en 2019 à hauteur de 39 k€) suffisante pour couvrir ses échéances d’emprunt de 5 k€ par mois, soit 60 k€ par an.
Dans ce contexte, la Société a établi une déclaration de cessation de paiements afin de se placer en procédure de redressement judiciaire et déclarait alors à cette occasion une situation passive de 210 K€.
La période d’observation
La synthèse du compte de résultat de la période d’observation portant sur la période comprise entre le mois d’octobre 2024 et le mois d’avril 2025 soit 7 mois traduit que la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 220 K€ et affiché un EBE de 21 K€.
Le chiffre d’affaires est en léger retrait sur cette période par rapport aux prévisions mais le taux de marge brute a été augmenté de 5 points ce qui traduit une rentabilité renforcée.
En outre, il est observé une augmentation du chiffre d’affaires en juillet et août 2025.
La trésorerie atteindra 21 K€ à l’arrêté du plan.
Les rapports produits
Le rapport de l’Administrateur Judiciaire
Le 12 septembre 2025, Maître [L] [T], en qualité d’Administrateur Judiciaire, a établi un rapport destiné au tribunal dressant le bilan économique, social et environnemental de la société aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie.
Le rapport du Mandataire Judiciaire
Le 18 novembre 2025, Maître [Z] [U] en qualité de mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la Société.
Le débiteur, a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 17 septembre 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le vice-procureur de la République et le juge commissaire ont été avisés de la date de l’audience.
Le 6 novembre 2025, s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Du rapport de l’Administrateur Judiciaire,
A l’analyse des documents produits, il ressort que:
Le passif à apurer
Le passif retenu entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève, à la somme de 210k€ selon le détail suivant :
[…]
Le plan Hypothèses d’activité et de réalisation du plan
Sur l’exploitation
En synthèse, les prévisions d’exploitation établies par la société sont les suivantes :
[…]
Modalités d’apurement du passif proposées aux termes du projet de plan
Le plan proposé a une durée de 9 exercices avec le versement de dividendes de 2026 à 2034.
Sur la base de ces hypothèses, l’exploitation devrait être bénéficiaire sur toute la période du plan et permettre ainsi, avec une trésorerie positive, l’apurement de 100% de la dette.
Créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, seront remboursées en totalité à la mise en place du plan.
Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 813.66 €.
Créance superprivilégiée
L’AGS a déclaré une créance superprivilégiée représentant un total de 6 047,90 € et a autorisé un remboursement en trois échéances à compter de l’acceptation du plan et réparties sur 2025 et 2026.
Les créances privilégiées et chirographaires.
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 9 échéances annuelles progressives à compter de la première date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
Les pourcentages visés pour les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal.
L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de redressement.
Du rapport du mandataire judiciaire
La consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception le 23 septembre 2025.
L’ensemble des créanciers ayant accusé réception de la lettre de consultation a répondu favorablement aux propositions de plan.
L’UNEDIC AGS a consenti un délai pour le remboursement de la créance super privilégiée de 3 mois au regard d’une demande initiale sur 12 mois.
La BNP PARIBAS et de la BPI ont donné leurs accords exprès sur le projet de plan qui intégrait des paiements avec intérêts contractuels sans majorations
Les projections financières établies font état de la capacité de la société EURL [J] RESTAURATION à respecter les versements prévus du plan.
Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable quant à une adoption du plan de redressement.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
* L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au plan de redressement sur 9 ans ;
* Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté
M. [J] [P], le dirigeant, est favorable au plan présenté ;
M. Le Chevalier en qualité de Juge Commissaire est favorable à l’adoption du plan de redressement ;
* Mme [H] substitut du procureur représentant le ministère public, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, constatant que :
* -Toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due a également été respectée ;
* -Depuis l’ouverture de la procédure, la société EURL [J] RESTAURATION a redimensionné ses structures, diminué ses charges, augmenté le taux de sa marge brute et réglé les dettes créées pendant la période d’observation.
* -Les créanciers se sont déclarés favorables au plan proposé ;
* Les hypothèses retenues et les informations communiquées montre que la société EURL [J] RESTAURATION devrait être en mesure de faire face au paiement des échéances du plan ;
* -Les échéances du plan couvrent l’intégralité de la dette ;
* L’associé s’engage à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* -Le dirigeant de la société EURL [J] RESTAURATION s’engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal pendant toute la durée du plan ;
* -L’Administrateur judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Juge-Commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables, à l’adoption du plan de redressement et le dirigeant s’engage au respect et à la mise en œuvre de ce dernier.
* Le dirigeant s’est engagé à ce que le plan de redressement soit accéléré dans l’hypothèse où le montant du passif à apurer serait réduit à la suite des audiences à tenir sous l’égide de Monsieur le Juge-Commissaire. Cette accélération pourra se traduire par une réduction de la durée du plan ou une augmentation des versements annuels, selon les modalités à convenir avec les parties prenantes.
* Parallèlement, le dirigeant s’est engagé à apurer le compte courant que la Société [J] RESTAURATION détient envers [J] RESTAURATION II, pour un montant de 24.106 euros au 31 décembre 2024, remboursement à compter de janvier 2026 à décembre 2029, et ce sur 48 mois, avec des échéances progressives.
* Les conditions d’adoption du plan sont donc réunies et en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
Le juge-Commissaire entendu en son rapport écrit,
SARL à associé unique [J] RESTAURATION
[Adresse 9]
Activité : Restauration et vente à emporter, ainsi que l’approvisionnement en produits alimentaires.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 843354424 Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 813,66 €.
Les créances superprivilégiées
L’AGS a déclaré une créance superprivilégiée représentant un total de 6 047,90 € et a accepté un remboursement en trois échéances à compter de l’acceptation du plan réparties sur 2025 et 2026.
Les créances privilégiées et les autres créances admises
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 9 échéances annuelles à compter de la première date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
* Fixe la durée du plan à 9 ans ;
* Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis, conformément aux dispositions de l’article L626-18 du code de commerce, et qui ont été mentionnés dans le plan ;
* Dit que le versement de la première échéance interviendra le 30 novembre 2026 ;
* Désigne le dirigeant de la société EURL [J] RESTAURATION comme tenu d’exécuter le plan ;
Afin de garantir la bonne exécution de ce plan, la Société et son dirigeant, s’engagent à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
* -Lui verser, sur simple demande, la consignation semestrielle du dividende ;
* -Porter à la connaissance du Commissaire à l’exécution du plan connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement judiciaire ;
* -Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;
* -Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ;
* -Dit que le fonds de commerce de la Société est inaliénable pendant la durée du plan sans l’autorisation du tribunal qui statuera sur une durée qui sera laissée à son appréciation, en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen ;
* Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* -Prend note de l’Absence de distribution de dividendes à l’associé avant complet paiement des créanciers ;
* -Met fin à la mission la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Maître [T] en qualité d’administrateur la désigne en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
* -Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
* -Dit que la société EURL [J] RESTAURATION, représentée par son dirigeant et celui-ci devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Maître [T] Commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* -Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [U] en tant que mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
* -Maintient le Président M. Le Chevalier en tant que Juge Commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
* Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Cholmé, Présidente, M. David Sztabholz, juge et M. Philippe Bontemps juge. Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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