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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 19 déc. 2025, n° 2025001101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001101
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/12/2025
DEMANDEUR(S) : HHG FINANCE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME ZAKHAROVA-RENAUD AVOCATE AU BARREAU DE PARIS, plaidant ME FOURNIER-GUINUT AVOCATE AU BARREAU DE
MT DE [Localité 1], postulant
DEFENDEUR(S) : 1/SBC (SARL) [Adresse 2]
[Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/2-ME VIANDIER-LEFEVRE Aurélie AVOCATE AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant 1/2- CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU
BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 23/05/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTOPHE LACAZETTE JUGE REMPLACANT LE PREISDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTIONS EN GARANTIE FORMEES [Localité 2] LE VENDEUR D’UN FONDS DE CO.
Par exploit en date du 30.04.2025 de Me [V], huissier de justice à Bordeaux, la société HHG FINANCE a assigné la société SBC et Monsieur [O] [G] à effet de voir le tribunal :
A titre liminaire, se déclarer compétent
Au principal :
Condamner solidairement M.[O] et la société SBC à lui payer la somme de 38 263,99 € (sauf à parfaire), outre intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré d’un point, soit au taux de 5.92% à compter du 11.07.2024
Condamner solidairement M.[O] et la société SBC à lui payer la somme de 5 827,66 € (sauf à parfaire), outre intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré d’un point, soit au taux de 4.71% à compter du 04.03.2025
Condamner solidairement M.[O] et la société SBC à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Condamner solidairement M.[O] et la société SBC à lui payer, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à al charge du créancier par le commissaire de justice instrumentaire au titre de l’Art 10 du décret 2001-212 du 08.03.2001
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société HHG FINANCE sollicite la mise en œuvre de la garantie de passif prévue lors de la cession des parts de la société SAMREST à son profit par M.[O] et la société SBC, ce à hauteur des sommes de 38 263,99 € et 5 827,66 €
En réplique, Monsieur [G] [O] et la société SBC conteste cette mise en œuvre au motif que la délai de notification de la mise en jeu de la garantie prévu au contrat conclu entre les parties le 01.09.2022 n’a pas été respecté, les privant d’un droit à recours certain ; ils sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes de la société HHG FINANCE
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions respectives des parties reprises oralement à l’audience et déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
A titre liminaire, le tribunal de céans se déclare compétent pour connaitre du litige eu égard à la clause attributive de compétence territoriale inclue dans la convention d’actif et de passif, ; d’ailleurs cette compétence n’est nullement contestée par les parties défenderesses
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* Monsieur [O] et la société SBC détiennent l’intégralité du capital de la société SAMREST, laquelle a pour objet une activité de restauration rapide sous l’enseigne Burger King à [Localité 3]
* par acte sous seing privé en date du 01.09.2022, un acte de cession des parts sociales de la société SAMREST a été conclu entre M.[O]/la société SBC (les cessionnaires) et la société HHG FINANCE (acquéreur), pour un prix provisoire de 760 941 €
* une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue entre les parties le même jour, laquelle prévoit que M.[O] et la société SBC se portent garants de « tout passif nouveau non comptabilité mais existant à la date des comptes de références ou tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans lesdits comptes et d’une manière plus général tout passif non comptabilisé dans les comptes de référence ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à cette date et qui révèleraient ultérieurement » (Art 4.1.1.1 du contrat)
* ces garanties ont été consenties par les garants au profit de la société HHG FINANCE ou de la société SAMREST elle-même, afin de les protéger de la survenance d’un passif qui n’aurait pas été connu à la date de la signature de l’acte de cession, date du transfert de propriété des titres ; la convention détaille ainsi l’étendue de la garantie d’actif et de passif proposée, le mode de calcul de réduction de prix, le seuil de déclenchement de la garantie ainsi que son plafonnement, les modalités de mise en œuvre de cette dernière intégrant les délais à respecter sous peine de déchéance des droits du bénéficiaire et la durée des garanties conférées
* la société HHG FINANCE, à défaut de réponse sur ses demandes de garanties en dates des 15.04.2024 et 17.12.2024 à hauteur de la somme totale de 73 960,40 €, a initié une procédure devant le juge des référés de la présente juridiction, lequel, par ordonnance du 14.02.2025 s’est déclaré incompétent au regard des contestations sérieuses soulevées par M.[O] et la société SBC
* la Société HHG FINANCE sollicite à présent au fond la condamnation solidaire de M.[O] et de la société SBC à lui payer les sommes de 38 263,99 € et 5 827,66 €, correspondant pour la première somme à des factures antérieures à la date de la cession non comptabilisées dans le passif de la société SAMREST lors de l’établissement des comptes de référence ayant servis au calcul du prix de cession, et correspondant pour la seconde à des factures ayant pour objet une prestation réalisée avant l’acquisition ou une taxe relative à un période antérieure à l’acquisition, soit un total de 44 091,65 €
* la société HHG FINANCE soutient que cette somme rentre bien dans le champs d’application de la garantie de passif convenue entre les parties, puisqu’elle est supérieure au seuil de déclenchement de la garantie (5 000 €), et inférieur à son plafond (150 000 €)
* en réplique, les parties défenderesses soutiennent que la clause de garantie précise des délais dans lesquels elle peut être appelée, et qu’en
l’espèce, il y a déchéance du droit à garantie du cessionnaire à l’encontre du cédant dans la mesure où le droit à information n’a pas été respecté par la société HHG FINANCE
* en effet, l’Art 5.1 de la garantie d’actif et de passif liant les parties prévoit expressément que « toute réclamation, out fait ou évènement susceptible d’entrainer la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance des garants par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusée de réception au plus tard dans les trente (30) jours suivants celui où il en aura lui-même pris connaissance. Le non respect de ces délais aura pour effet d’entrainer la déchéance des droits du bénéficiaire à indemnisation au titre des garanties conférées sous les articles 4 et 5 dans la mesure où il aura privé le garant de l’exercice d’un droit ou d’un recours quelconque » ; le contrat prévoit en outre que cette information devra se faire par LRAR
* il est constant en l’espèce que la société HHG FINANCE, qui a eu connaissance des éléments évoqués (factures antérieures à la cession non comptabilisées dans le passif de la société SAMREST et/ou prestations réalisées avant la cession) le 01 er septembre 2022, a sollicité la mise en œuvre de la garantie qu’à compter du 15 avril 2024 pour la somme de 32 263,99 € et à compter du 17 décembre 2024 pour al somme de 5 827,66 €, soit plus de 18 mois après la cession et la prise de connaissance des éléments pouvant entrainer la mise en jeu des garanties
* le délai contractuellement prévu n’a dès pas été respecté par la société HHG FINANCE, privant ainsi M.[O] et la société SBC d’un droit à recours
* le fait que les garants n’ont exercé aucun recours depuis la notification d’avril 2024, en ce compris à l’encontre des créances non prescrites, est sans effet puisque non prévu par le contrat
Attendu qu’à défaut d’avoir respecté le délai contractuel de 30 jours pour informer les garants, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif, la société HHG FINANCE doit être déclarée déchue de ses droits à l’encontre de M.[O] et de la société SBC
* s’agissant des seules factures pouvant être inclues dans la garantie (VEOLIA, SODEXO, STEAMPLUS et ECOLLAB), il est constant qu’elles totalisent un montant de 2 069,88 € ramené à 1 552,41 € après déduction du taux d’imposition sur les sociétés de 25%
* le seuil de déclenchement de la garantie fixé à 5 000 € par le contrat n’est dès lors pas atteint, de sorte que la société HHG FINANCE ne peut en solliciter l’application et doit ainsi être déboutée sur ce chef
Attendu pour toutes ces raisons que la société HHG FINANCE doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre tant de Monsieur [O] [G] que de la société SBC
* l’équité commande de laisser à la charge de la société HHG FINANCE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par M.[O] et la société SBC et que ce tribunal fixe à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* la société HHG FINANCE gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le contrat de garantie de passif du 01.09.2022,
Se déclare compétent pour connaitre du litige,
Vu les lettres de notifications sollicitant la mise en œuvre de la garantie en date des 14 avril 2024 et 17 décembre 2024,
Dit que la société HHG FINANCE est déchue de ses droits faute de respect du délais de 30 jours contractuellement prévu
Constate que le seuil de déclenchement de la garantie n’est pas atteint concernant les seules créances admissibles
Déboute dès lors la société HHG FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société HHG FINANCE à payer à M.[O] [G] et la société SBC la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Dit que la société HHG FINANCE gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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