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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024067154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067154
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS de Paris 552 091 795
Partie demanderesse : assistée de Me Carina Coelho, avocat et comparant par Me
Vanessa Frimigacci, avocat (B1029)
ET :
Madame [M] [N] [U], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, se prétend créancier du défendeur, Madame [M] [N] [U] (ci-après Mme [N]), au titre de deux engagements de caution solidaire signés le 10 février 2021 et le 12 octobre 2021.
Le demandeur a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner Mme [N] par acte remis le 14 octobre 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par ces actes, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [M] [N] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société [N] CONSULTING dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
la somme 19.037, 05 euros au titre du solde débiteur du compte n°522034451 outre intérêts au taux légal à compter du 5/08/2024, et la somme de 20.726, 36 euros au titre du prêt n°6758919 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,91% à compter du 5/08/2024. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [M] [N] [U] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 £ en application de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER Madame [M] [N] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 24 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Le défendeur, Mme [N], étant domiciliée [Adresse 3] à Paris 75017, tirant de la société [N] HOLDING, elle-même actionnaire unique de [N] CONSULTING une part significative de ses revenus et, en application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale étant réputé acte de commerce, le tribunal est donc compétent matériellement à l’égard de Mme [N], caution solidaire de la société [N] CONSULTING.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal constate que le tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 20 mars 2024, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TOLMEN CONSULTING sous le numéro P202400990, date de cessation des paiements le 20 septembre 2022, et a désigné : juge commissaire M. [E] [D] liquidateur SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F] [Adresse 2].
Le tribunal relève que la caution garante ne bénéficie pas de la suspension des poursuites et qu’elle ne bénéficie pas davantage de l’inopposabilité des créances non déclarées. Ainsi, la caution peut être librement poursuivie par le demandeur, débiteur de TOLMEN CONSULTING en liquidation judiciaire (Cass. com., 1er juill. 2020, no 18-24.979).
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
a) Compte courant – La convention de compte courant signée le 25 février 2015
b) Prêt – Le contrat de prêt et son plan de remboursement ;
c) Cautionnement – L’acte de cautionnement solidaire du prêt signé le 12 février 2021 ; – L’acte de cautionnement solidaire « crédit » signé le 12 octobre 2021 ; – Les mise en demeure de la caution en date du 11 janvier 2021, 13 février 2023 et 4 septembre 2023 et 25 mars 2024 ; – Les lettres d’information annuelle de la caution en date du 17 mars 2021 et du 17 mars 2022 ; – Le courrier informant la caution de la déchéance du terme du prêt en date du 15 avril 2024.
Le tribunal relève que la mise en demeure de [N] CONSULTING en date du 13 février 2023 a été dûment réceptionnée.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le(s) décompte(s) communiqué(s), le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur [N] CONSULTING :
Au titre du prêt résilié par la mise en demeure du 13 février 2023, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 20.726,36 € arrêté au 5 août 2024. Au titre du compte débiteur une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 19.037,05 € arrêté au 5 août 2024.
Le tribunal relève que chacun des actes de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l’article 2297 du code civil et qu’ils précisent que les engagements sont donnés avec abandon du bénéfice de discussion et de division. Les montants garantis sont :
Caution solidaire prêt : 30.000 € ;
Caution solidaire crédit : 24.000 €.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester l’apposition par lui-même de la mention susvisée ainsi que les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que ces engagements de cautionnement sont opposables au défendeur, Mme [N], lequel a fait l’objet de deux dernières mises en demeure par le demandeur le 25 mars 2024.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur selon le dispositif repris ci-dessous.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur, Mme [N], à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, Mme [N], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Dit l’action de la SA BRED BANQUE POPULAIRE régulière et recevable ;
Condamne Madame [M] [N] [U], dans la limite de son engagement de caution de 30.000 €, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 20.726,36 € avec intérêts au taux de 5,91 % l’an à compter du 5 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [M] [N] [U], dans la limite de son engagement de caution de 24.000 €, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 19.037,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [M] [N] [U] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de la demande ;
Condamne Madame [M] [N] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier Le président
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