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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 sept. 2025, n° 2023002011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023002011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002011
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : MLA DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME SAMUEL AVOCAT AU BARREAU DE TOULOUSE, plaidant
ME GOTTE AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : 1/[Localité 1] (SARLU) [Adresse 2]
[Adresse 3]
3/[V] [F] née [X] [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : 1à3- ME RIVET AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 15/12/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR
MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : AUTRES ACTIONS EN MATIERE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Par exploit en date du 09.11.2023 de Me [Y], commissaire de justice à Mimizan, la société MLA DEVELOPPEMENT a assigné la société [Localité 1], Monsieur [V] [Z] et Mme [V] [F] née [X], à effet de voir le tribunal :
Annuler la cession des titres de la société COANDA ENERGIES régularisée par protocole d’accord du 23.12.2022 et acte de cession du 15.02.2023
Condamner la société [Localité 1] à restituer à la société MLA DEVELOPPEMENT la somme de 1 408 000 €
Condamner M.[V] [Z] à restituer à la société MLA DEVELOPPEMENT la somme de 374 000 €
Condamner Mme [V] [F] à restituer à la société MAL DEVELOPPEMENT la somme de 418 000 €
Condamner in solidum la société [Localité 1] et les consorts [V] à payer à la société MLA DEVELOPPEMENT la somme de 139 013,20 € à titre de dommages et intérêts
Condamner in solidum la société [Localité 1] et les consorts [L] à payer à la société MLA DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civil et les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MLA DEVELOPPEMENT déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société [Localité 1] et des consorts [V] eu égard au protocole d’accort transactionnel intervenu entre les parties
En réplique, la société [Localité 1] et les consorts [V] déclarent accepter ledit désistement et se désister à leur tour de leurs demandes reconventionnelles
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils ont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société MLA DEVELOPPEMENT s’est rapprochée des consorts [V] et de la société [Localité 1], les trois actionnaires de la société COANDA ENERGIES en vue de l’acquisition des titres
* un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 23.12.2022 portant sur l’acquisition des actions de la société COANDA ENERGIES, sous conditions suspensives relatives à la valorisation des parts en fonction des résultats de l’entreprise au 31 mars 2023 (date de clôture de l’exercice)
— à défaut de signalement d’un quelconque fait pouvant affecter la valorisation des parts retenues, l’acte de cession a été réitéré en date du 15.02.2023
* la société MLA DEVELOPPEMENT soutenant que les comptes clos au 31 mars 2023 ont laissé apparaître un chiffre d’affaires inférieur de 30% et un EBE inférieur de 200% par rapport aux prévisions précontractuelles, elle a estimé avoir été trompée par les cessionnaires et a de ce fait engagé la présente instance pour solliciter la nullité de la cession des titres de la société COANDA, la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts
* bien que contestant les faits allégués, les parties défenderesses ont accepté de transiger, si bien qu’un protocole amiable a été conclu entre les parties
* la société MLA DEVELOPPEMENT déclare dès lors se désister de l’instance et l’action engagées à l’encontre de la société [Localité 1] et des consorts [V]
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* c’est le cas en l’espèce, les consorts [V] et la société [Localité 1] déclarent accepter le désistement de la société MLA DEVELOPPEMENT et se désister également de leurs demandes reconventionnelles
* le désistement doit dès lors être déclaré parfait ; selon leur volonté, les parties garderont à leurs charges respectives les frais irrépétibles et dépens engagés
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* la société MLA DEVELOPPEMENT gardera toutefois à sa charge les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe, à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société MLA DEVELOPPEMENT et de son acceptation par les consorts [V] et la société [Localité 1], qui renoncent de leurs côtés à leurs demandes reconventionnelles
Laissent les frais irrépétibles et les dépens à la charge respective des parties
Laisse toutefois à la charge de la société MLA DEVELOPPEMENT les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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