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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024011903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011903
ENTRE :
SCI PANTIN LOGISTIQUE, RCS de Paris D 811 692 300, dont le siège social est 43 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Yann COLIN membre du CABINET SC FRANKLIN, Avocat (P0008) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS Group E.F.C, RCS de Paris B 732 015 979, dont le siège social est 38 bis rue Vivienne 75002 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric SCANVIC membre de l’AARPI FOLEY HOAG LLP, Avocat (RPJ073198) (B1190)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société civile immobilière Pantin Logistique (« Pantin Logistique »), anciennement dénommée UNICB MDB SNC, a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, elle est à ce titre propriétaire d’un ensemble immobilier sis 110b avenue du Général Leclerc à Pantin (93500). La société Groupe E.F.C – Etudes Foncières et Cadastrales – (« EFC ») est spécialisée dans l’optimisation des coûts et autres charges supportées par les entreprises.
Le 17 décembre 2015, une convention d’audit a été conclue entre la société en nom collectif UNICEB MDB et EFC « la Convention avec EFC » assortie d’un mandat exclusif, afin de lui permettre d’obtenir la révision de la taxe foncière, des taxes sur les bureaux et de la CFE dont elle serait redevable au titre de l’ensemble immobilier sis 110b avenue du général Leclerc à Pantin par le biais de réclamations administratives et contentieuses.
Dans le cadre de la cession de l’ensemble des titres de la SNC UNICB MDB, intervenue le 29 septembre 2016, cette dernière a été préalablement transformée en société civile immobilière le 18 juillet 2016, prenant la dénomination de SCI Pantin Logistique.
Le 29 novembre 2017, la société AEW Europe, nouvelle gérante de Pantin Logistique pour le compte du cessionnaire, mandatait la société EIF, pour engager et suivre un contentieux afin obtenir la révision de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016/2017 dont elle serait redevable au titre de l’ensemble immobilier sis 110b avenue du général Leclerc.
Le 19 mars 2021, l’Administration fiscale faisait parvenir à Pantin Logistique deux avis de dégrèvement de taxe foncière accordant un dégrèvement de 480 323 euros au titre de l’année 2016 et de 524 144 euros au titre de l’année 2017.
Le 12 avril 2021, EFC adressait à Pantin Logistique une facture n°17024 d’un montant de 482 114,16 euros TTC correspondant selon elle, à l’application de la Convention avec EFC. Cette facture a été intégralement payée par la société AEW Europe, agissant pour le compte de Pantin Logistique, le 11 mai 2021.
Le 22 août 2022, la société AEW demandait (par LRAR et courriel) à EFC le remboursement de la somme de 401 786,80 euros HT (482 114,16 euros TTC), qui lui avait été payée par erreur comptable, les dégrèvements obtenus par Pantin Logistique n’étant pas ceux dont EFC avait la charge mais qu’elle avait confiés à la société EIF.
Le 2 septembre 2022, par la voie de son conseil, Pantin Logistique réitérait sa demande de remboursement de la somme de 482 144,16 euros auprès de EFC.
Le 18 novembre 2022, Pantin Logistique, par LRAR, notifiait à EFC la résiliation de la Convention avec EFC pour défaillance avec effet rétroactif.
Le 28 novembre 2022, Pantin Logistique assignait EFC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de répétition d’un indu d’un montant de 482 144,12 euros TTC, EFC par ses conclusions régularisées le 12 juillet 2023 soulevant in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire. Conformément aux articles 74 à 82-1 CPC et à l’article L 721-3 du code de commerce, par décision du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître d’une affaire portant sur un acte entre commerçants (la Convention) et a ordonné le transfert du dossier devant le tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par ses dernières conclusions n°2 régularisées à l’audience du 20 septembre 2024, PANTIN LOGISTIQUE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1302 et suivants du code civil et 1352-6 du même code,
Débouter Groupe E.F.C. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Groupe E.F.C. à la restitution de la somme de 482.144,16 euros TTC à la SCI Pantin Logistique, assortie des intérêts au taux légal ;
Condamner Groupe E.F.C. à verser à la SCI Pantin Logistique une somme de 100.000 euros au titre du préjudice que lui a causé la résistance abusive de celle-ci ;
Condamner Groupe E.F.C. à verser à la SCI Pantin Logistique la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Groupe E.F.C. aux entiers dépens de l’instance. »
De son côté, par ses dernières conclusions régularisées le 17 octobre 2024, EFC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Rejeter les demandes de la SCI Pantin Logistique. Subsidiairement de reconnaître le préjudice subi par l’exposante à hauteur de 482 114,16 euros et d’ordonner la compensation entre cette somme et celle réclamée par la
SCI Pantin Logistic.
En tout état de cause de condamner la SCI Pantin Logistique à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 22 janvier 2025 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil ou mandataire respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
PANTIN LOGISTIQUE fait valoir que :
* Considérant l’absence de proactivité de EFC, la nouvelle direction de Pantin Logistique a souhaité recourir à un autre prestataire pour mener à bien la mission de révision de taxes ;
* La Lettre de mission du 29 novembre 2017 confiée à la société EIF portant spécifiquement sur le « contentieux taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016/2017 » a été conclue dans le prolongement d’un précédent accord-cadre daté du 19 mars 2015, signé par AEW Europe et la société EIF ;
* Aux termes de l’article 4.7 de la Convention avec EFC, aucune rémunération n’était due en cas de résultat défavorable et aucune décision définitive de l’administration accordant un dégrèvement n’ayant été obtenue par EFC de sorte qu’aucune rémunération ne lui a jamais été due ;
* La Lettre de mission avec EIF avait pour objet l’obtention de dégrèvements de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), taxe distincte de la taxe foncière mais présente sur le même avis d’imposition et calculée sur la même assiette, sur plusieurs actifs, dont l’ensemble immobilier situé au 110b avenue du général Leclerc à Pantin.
* EFC s’est sournoisement approprié le travail fait par la société EIF ;
* C’est bien la société EIF qui a diligenté la procédure de réclamation gracieuse via le conseil sélectionné par elle, Maitre [F] [S], et la requête de plein contentieux déposée par cette dernière devant le tribunal administratif de Montreuil le 4 octobre
2018 qui a prononcé, le 11 janvier 2021 la décharge de cotisations de TEOM au titre des années 2016/2017 ;
La Convention ne comporte aucune exclusivité pour l’analyse et l’optimisation de la TEOM.
EFC soutient de son côté que :
* C’est bien grâce à ses diligences que Pantin Logistique a reçu deux avis de dégrèvement de taxe foncière (intitulé comme tels et correspondant à des dégrèvements de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères), le 19 mars 2021, l’un de 480 323 euros au titre de l’année 2016 et l’autre de 524 144 euros au titre de l’année 2017 pour l’immeuble sis 110b avenue du général Leclerc à Pantin ;
* La facture d’un montant de 482.114,16 euros TTC correspond à l’application de l’article 4 de la Convention avec EFC sur les dégrèvements définitivement obtenus pour les années 2016 et 2017 ;
* EFC a été surprise par la demande de remboursement et a demandé des documents complémentaires en particulier le contrat de la société EIF, dont elle découvrait l’existence le 22 août 2022, en violation de son exclusivité pour mener toutes démarches auprès des services fiscaux pour le compte de Pantin Logistique pour la taxe foncière et les impôts associés ;
* La seule question posée au tribunal est celle de savoir si EFC, consultant exclusif pour l’ensemble des éléments de la taxe foncière, est fondée à revendiquer une rémunération au titre du dégrèvement obtenu sur la TEOM ;
* Le mandat exclusif confié par Pantin Logistique à EFC comportait les trois étapes de la mission d’audit des taxes foncières qui sont (i) le calcul des surfaces réelles à comparer avec celles retenues par l’administration, (ii) l’étude d’un local type par la recherche d’autres locaux types plus appropriés et de moindre valeur dans tout le département et (iii) l’analyse consécutive sur la taxe foncière ;
* Le travail sur l’assiette de la taxe foncière concourt donc évidemment aux résultats obtenus sur la TEOM ;
* EFC a bien exécuté les deux premières étapes indispensables à la troisième mais n’a jamais reçu les instructions de Pantin Logistique pour procéder à la réclamation contentieuse ;
* L’erreur comptable alléguée par Pantin Logistique ne tient pas car il ressort de ses propres courriers que EFC a été validée comme fournisseur, à la suite d’un processus rigoureux d’authentification et de validation de ses fournisseurs, dont on peut supposer qu’il est fondé sur des dénominations sociales, des numéros SIREN ou Siret, des adresses, des comptes bancaires permettant le paiement ;
* Pantin Logistique devant l’importance de la somme en jeu n’a pas saisi le juge du référé sur le fondement de l’article 835 CPC car elle savait que sa créance était sérieusement contestable ;
* Pantin Logistique n’a pas exécuté son contrat de bonne foi et a violé les dispositions des articles 1.2, 1.3, 2.2, 2.4 et 3.1 de la Convention avec EFC, Pantin Logistique ayant en réalité sournoisement décidé de changer de prestataire en violation de l’exclusivité accordée et des stipulations contractuelles ;
* EFC n’a jamais été consultée, ni n’a donné son accord pour l’emploi d’un autre prestataire en l’occurrence la société EIF en violation des dispositions de l’article 2 de la Convention ;
* Pantin Logistique n’a jamais contesté le travail fait par EFC.
SUR CE LE TRIBUNAL
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de paiement de la somme de 482 144,16 euros
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et l’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Pantin Logistique soutient qu’elle a réglé par erreur la facture transmise par EFC le 12 avril 2021, EFC (facture n°17024) d’un montant de 482 114,16 euros TTC, cette dernière ne pouvant prétendre à aucune rémunération conformément à l’article 4.7 de la Convention avec EFC, Pantin Logistique sollicite le paiement de l’indu.
L’article 1 « Mission » de la Convention avec EFC stipule :
« 1.1/ La Mission consiste en l’analyse de ceux, parmi les éléments fournis par l’Audité et servant de base au calcul de la taxe foncière, qui semblent comporter des données permettant de relever, vis-à-vis de l’Administration, certains points qui, à priori, semblent pouvoir être contestables et d’obtenir, si rien ne s’y oppose, une modification du montant de l’Impôt, cette analyse se concluant par la constitution d’un dossier (ci-après le « Dossier ). (….)
1.3/ La Mission d’EFC s’interrompt à l’occasion de :
* L’obtention par l’Audité d’une décision définitive (après tous recours) ou positive ou négative de l’administration sur les éléments du Dossier. »
L’article 4 de la Convention avec EFC stipule : « 4.1/ Dans tous les cas où l’Audité aura obtenu une décision définitive de l’administration lui accordant un ou des dégrèvements (s) fondé(s) sur le travail effectué dans le cadre de la Mission et les éléments du Dossier, EFC recevra une rémunération, sans plafonnement, égale à 40% HT de la totalité de ces dégrèvements sur taxe foncière, taxe sur les bureaux et CFE, et du remboursement des intérêts moratoires.
[…]
4.7/ Dans le cas où l’Audité aura obtenu une décision définitive de l’administration lui refusant tout dégrèvement fondé sur le travail effectué et les éléments du Dossier, EFC ne pourra prétendre à aucune rémunération. »
Nonobstant l’absence de production, par EFC, du Dossier appelé par l’article 1.1 de la Convention, le tribunal observe qu’il ressort notamment de l’ensemble des élément versées aux débats par EFC, contenus dans la pièce n°3, que la mission confiée à EFC par la SNC UNICB MDB (devenue Pantin Logistique) portait sur le réexamen du « bien fondé des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016
dont elle est devenue propriétaire en 2015, sis 110 bis avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN.. » (pièce défendeur n°3 – réclamation contentieuse taxes foncières déposée par EFC le 22 janvier 2017).
De même, il ressort de cette réclamation contentieuse que : « La présente réclamation a pour but d’exposer des motifs devant permettre une plus juste évaluation de la valeur locative des locaux à usage d’entrepôts sis 110 bis avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN. A cet effet, nous avons l’honneur de contester la valeur locative ayant servi de base au calcul de la taxe foncière 2016 et plus particulièrement la pertinence du local-type retenu comme terme de comparaison pour réaliser l’évaluation de l’entrepôt, et ainsi de corriger les impositions à la taxe foncière mise en recouvrement au nom de la société SNC UNICB MBD. ».
Le tribunal relève ainsi de l’ensemble des pièces produites par EFC, notamment dans le recours de plein contentieux initié par elle devant le tribunal administratif de Montreuil le 16 octobre 2017, que EFC et son conseil fondaient leur réclamation sur la contestation du calcul de valeur locative de l’ensemble immobilier pour établir la taxe foncière 2016.
Le tribunal observe enfin, qu’à la suite de la décision de rejet du tribunal administratif de Montreuil le 28 janvier 2020, le conseil de EFC lui recommandait de ne pas se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre ce jugement (pièce défendeur n°3 – lettre du 31 janvier 2020 SCP Hélène Didier et François Pinet à EFC).
EFC n’ayant pas formé de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif du 28 janvier 2020, le tribunal constate que ce jugement est devenu définitif, EFC n’ayant formé aucune autre réclamation au titre de la taxe foncière applicable à l’ensemble immobilier sis 110 bis avenue du Général Leclerc.
Il s’en infère que conformément aux stipulations des articles 4.1 et 4.7 de la Convention avec EFC sus visés, EFC ne pouvait prétendre à aucune rémunération.
Le tribunal note surtout qu’il ressort des éléments versés aux débats par Pantin Logistique que ce sont bien les seules diligences de la société EIF et de son conseil qui ont donné lieu à un jugement du 11 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil aux termes duquel il a été décidé que :
« La SCI Pantin Logistique est déchargée des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de ses locaux situés à Pantin » (Pièces demandeur n°5 à 10).
EFC allègue que le paiement effectué le 11 mai 2021 par Pantin Logistique avait fait l’objet d’une validation interne rigoureuse par les services de la société AEW Europe et verse aux débats les échanges entre cette société et EFC entre mars et mai 2021, AEW Europe confirmant notamment le 4 mai 2021 « Nous avons eu la validation de votre société comme fournisseur. Le virement devrait être exécuté dans les prochain jours. » (pièce défendeur n°4).
Le tribunal rappelle cependant, qu’il est de jurisprudence constante que la constatation de l’erreur comme une condition nécessaire à la répétition de l’indu dans le cas où l’inexistence de la dette est avérée.
En conséquence, la créance de EFC envers Pantin Logistique au titre de la Convention n’étant pas établie, le tribunal déclarera que EFC devra restituer à Pantin Logistique la somme de 482 114,16 euros TTC indument perçue le 11 mai 2021.
Le tribunal constate que Pantin Logistique a mis en demeure EFC de payer la somme de 482 144,16 euros TTC, par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 septembre 2022, en conséquence le tribunal,
Condamnera EFC à verser à Pantin Logistique la somme de 482 144,16 euros TTC au titre de la restitution de l’indu, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022.
Sur la demande de condamnation reconventionnelle formulée par EFC
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
EFC soutient que Pantin Logistique a agi avec déloyauté n’ayant pas exécuté la Convention avec EFC de bonne foi au regard des stipulations de l’article 2 et ayant surtout violé l’exclusivité dont elle bénéficiait en confiant à un prestataire concurrent, la société EIF, la même mission d’optimisation de taxes foncières, la privant ainsi de la chance de réussite de sa mission laquelle ouvrait le droit à rémunération. EFC soutient, à ce titre, avoir subi un préjudice à hauteur du montant des honoraires qu’elle aurait dû percevoir devant être compensés pour le même montant de 482 114,16 euros TTC que celui qui lui a été payé le 11 mai 2021.
L’article 2 de la Convention avec EFC stipule :
« 2.1/ L’Audité s’engage à :
* Autoriser EFC à contacter le ou les différent(s) occupant(s) des immeubles à auditer afin de leur proposer le contrôle de leur CFE (en rapport direct avec la taxe foncière).
* Faire parvenir à EFC, l’ensemble des documents nécessaires à la Mission et particulièrement :
Les avis d’imposition des deux ou trois dernières années (au minimum la dernière année).
Le mandat donné à EFC par l’Audité d’entreprendre la Mission et d’assurer le suivi administratif des procédure, recours, dégrèvements et règlements.
3) L’état locatif avec affectation des surfaces et plans côtés, si en sa possession.
4) La déclaration modèle P (ou U-ME- IL…).
2.2/ – informer EFC de toute démarche effectuée préalablement par lui et ayant pour objet la taxe foncière et sur les bureaux auprès de l’administration.
2.3/ – communiquer la copie de tous contentieux et litiges (années prescrites comprises).
2.4/ – fournir toute explication, précision ou mise à jour sur les éléments fournis à EFC qui seraient nécessaires notamment à l’occasion des contacts avec l’administration, et de manière générale toute information utile et nécessaire à la mise en œuvre des moyens pour l’accomplissement et dans le cadre de la Mission.
2/5 – ne pas révéler à des tiers le savoir-faire qui lui aura transmis EFC pendant l’exécution de la Mission. »
Le mandat appelé à l’article 2.1 de la Convention avec EFC et versé aux débats (pièce défendeur n°1) signé le 17 décembre 2015 stipule :
« …..donnons mandat exclusif au :
Groupe E.F.C. (département Etudes Foncière & Cadastrales) 38 bis rue Vivienne 75002 Paris
et à ses intervenants pour avoir accès aux informations nous concernant et :
* De procéder à toutes recherches et contrôles,
* D’étudier et revoir en notre nom les bases servant à l’établissement de nos taxes foncières, taxes sur les bureaux et CFE,
* D’effectuer toutes les démarches auprès de l’administration,
* De présenter les réclamations qu’ils jugeront nécessaires,
* De connaître la suite qui aura été donné et le détail des résultats obtenus. »
Sur la violation de l’exclusivité alléguée par EFC :
EFC soutient que l’exclusivité qui lui était consentie portait sur la recherche d’optimisation de la taxe foncière, la TEOM en y étant indissociable car le montant de celle-ci faisant intégralement partie du montant total de taxe foncière, conformément aux termes de l’article 1522 du CGI « La taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière » et le recouvrement des deux taxes se fait par le même rôle (voir l’instruction fiscale BOI-IF-AUT-90-10 « La taxe est perçue par voie de rôle et sur le même avis d’imposition que la TFPB – Taxe Foncière des Propriétés Bâties, les rôles étant établis et recouvrés comme en matière de contributions directes » ).
Pantin Logistique allègue, au contraire, que la taxe foncière bâtie (TFB) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) étant deux taxes de natures différentes, elle n’a commis aucune violation de l’exclusivité dont se réclame EFC.
Le tribunal relève que le champ de l’exclusivité consentie à EFC repose sur la mission de recherche d’optimisation de taxes foncières qui lui a été initialement confiée au titre de l’article 1 de la Convention avec EFC « 1.1/La Mission consiste en l’analyse de ceux, parmi les éléments fournis par l’Audité et servant de base au calcul de la taxe foncière (…) ». Le tribunal relève également qu’il ressort des stipulations du mandat annexé à la Convention avec EFC et signé le même jour, qu’un mandat exclusif a été confié à EFC pour « étudier et revoir en notre nom les bases servant à l’établissement de nos taxes foncières, taxes sur les bureaux et CFE, d’effectuer toutes les démarches auprès de l’administration et de présenter les réclamations qu’ils jugeront nécessaires ».
Il apparaît ainsi que l’exclusivité consentie à EFC par la Convention avec EFC portait sur l’ensemble des composants visant à établir la taxe foncière pour l’année 2016 a minima sans faire de distinction entre les différentes taxes entrant dans le calcul final de la taxe foncière.
Il s’en infère alors que la Convention avec EFC et la Lettre de Mission confiée à la société EIF sont deux conventions ayant la même finalité d’optimisation de taxe foncière et que Pantin Logistique a violé l’exclusivité consentie à EFC en signant la Lettre de Mission avec la
société EIF le 29 novembre 2017, sans avoir préalablement mis un terme à la Convention en place avec EFC alors que cette dernière, en exécution de sa mission, venait de déposer avec son conseil, le 16 octobre 2017, une requête contentieuse devant le tribunal administratif de Montreuil en vue de l’obtention d’un dégrèvement de 684 517 euros sur la taxe foncière 2016.
Sur la déloyauté de Pantin Logistique dans l’exécution de la Convention avec EFC :
Au regard des éléments versés aux débats, le tribunal relève que conformément aux articles 2.3 et 2.4 de la Convention avec EFC, la société AEW Europe, agissant au nom et pour le compte de Pantin Logistique, se devait d’informer EFC de ses actions contentieuses auprès de l’administration fiscale, comme elle aurait pu le faire notamment en avril 2019 à l’occasion de sa demande d’information auprès de EFC sur le contentieux qu’elle conduisait au titre de la taxe foncière pour 2016 (courriel du 16 avril 2019 pièce défendeur).
Le tribunal relève ainsi que Pantin Logistique a exercé de manière déloyale la Convention avec EFC, en mandatant, en parallèle des actions conduites par EFC, la société EIF pour solliciter devant la même administration fiscale (SDIF de Seine St Denis à Bobigny) et devant le même tribunal administratif de Montreuil, des réclamations de taxe foncière par le biais de réclamations sur la TEOM 2016 et 2017, la privant ainsi d’une chance de réaliser complètement sa mission d’optimisation de taxe foncière pour 2016, ce dont elle devra être indemnisée.
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation évaluera l’indemnisation de EFC à la somme de 145 000 euros correspondant à 30% du dégrèvement accordé par l’administration fiscale au titre de la taxe foncière 2016 (30% x 483 323 euros = 144 996,9 euros arrondi à 145 000 euros).
En conséquence, le tribunal,
Condamnera Pantin Logistique à verser à EFC la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts,
La créance en restitution de l’indu détenue par Pantin Logistique à l’encontre de EFC et la créance de dommage et intérêts de EFC à l’encontre de Pantin Logistique étant réciproques entre les parties à la présente instance, le tribunal en ordonnera leur compensation.
Sur la condamnation de EFC à la somme de 100 000 euros pour résistance abusive
Article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Pantin Logistique soutient que EFC se serait rendu coupable de résistance abusive en retenant depuis le 11 mai 2021, soit plus de trois ans, la somme de 482.144,16 euros qui lui
a été indument versée et ce, malgré plusieurs demandes de restitution de sa part la contraignant à engager la présente instance.
Le tribunal observe que la première demande de remboursement formulé par Pantin Logistique n’a été formulée que le 22 août 2022 et que les demandes d’éclaircissements formulées par EFC à la suite de la révélation par Pantin Logistique du recours à la société EIF ne lui paraissent pas être constitutif d’un comportement dilatoire ou d’une quelconque résistance abusive. De plus, Pantin Logistique ne verse aux débats aucun élément établissant l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement couvert par les intérêts moratoires qui lui seront accordés comme décidé précédemment.
En conséquence, le tribunal,
Déboutera Pantin Logistique de sa demande de condamnation de EFC à la somme de 100 000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Au vu des circonstances de l’espèce le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation considère qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais exposés par elles pour les besoins de la présente procédure, le tribunal les déboutera de leur demande.
Sur les dépens
EFC succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamne la SAS Group E.F.C à payer à la SCI PANTIN LOGISTIQUE la somme de 482 144,16 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022 ;
* Condamne la SCI PANTIN LOGISTIQUE à verser à la SAS Group E.F.C la somme de 145 000 € à titre de dommage et intérêts ;
* Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties ;
* Déboute la SCI PANTIN LOGISTIQUE de sa demande d’indemnisation de 100 000 € à l’encontre de la SAS Group E.F.C pour résistance abusive ;
* Déboute les parties de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Group E.F.C aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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