Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, Affaires courantes, 6 juin 2025, n° 2024002642
TCOM Mont-de-Marsan 6 juin 2025
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TCOM Mont-de-Marsan 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    Le tribunal a constaté que la créance est certaine, liquide et exigible, et a donné acte de la reconnaissance de la dette par Mme [I] [U].

  • Accepté
    Déchéance du terme du contrat de prêt

    Le tribunal a jugé que la créance concernant le remboursement du prêt est certaine, liquide et exigible, et a condamné Mme [I] [U] à payer le montant dû.

  • Rejeté
    Diligence dans la demande amiable de remboursement

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la capitalisation des intérêts en raison du manque de diligence de la banque.

  • Accepté
    Frais engagés dans la présente instance

    Le tribunal a condamné Mme [I] [U] à payer les frais irrépétibles engagés par la banque, conformément à l'Art 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 6 juin 2025, n° 2024002642
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 2024002642
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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