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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 6 juin 2025, n° 2024002642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024002642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002642
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [R] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME BIAIS Frédéric AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME GARBEZ Cathy AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : [I] [U] [Adresse 2] « [Adresse 3] » [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 20/09/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME SOPHIE GOUTAILLE JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME MARIE-GRACIANE BAZE COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU SOLDE DU COMPTE [Localité 3] [Localité 4] LE DEBITEUR SEUL
Par exploit en date du 12.08.2024 de la SELARL CARPANETTI, Huissiers de justice à [Localité 5], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
[R] [M] (ci-après le CREDIT MUTUEL) a assigné Mme [I] [U] exerçant son activité sous le nom commercial La Casamance, à effet de voir le tribunal :
Condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme principale de 1 308,76 €, outre intérêts de droit à compter du 03.06.2024
Condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme principale de 26 448,84 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.75% l’an à comtper du 26.07.2024
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner Mme [I] [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le CREDIT MUTUEL soutient être créancier de Mme [I] [U] au titre du solde débiteur du compte chèque et du prêt impayé
Il consent toutefois exceptionnellement, à la demande de Mme [I], à réduire à 1 € l’indemnité d’exigibilité alléguée au titre du remboursement du prêt ramené à la somme principale de 24 725,07 € (au lieu de 26 448,84 €)
De son côté, Mme [I] [U] ne conteste pas la somme due au titre du compte professionnel, amis uniquement la somme de 1 724,77 € sollicitée au titre de l’indemnité d’exigibilité inclue dans le remboursement du prêt, estimant avoir accompli une démarche amiable pour résoudre le litige sans qu’il soit donné de réponse par la banque, et estimant qu’il s’agit d’une clause pénale pouvant être réduite par le juge
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives, déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* le CREDIT MUTUEL a consenti à Mme [I] [U], dans le cadre de son activité de vente de boissons et autres produits d’épicerie sous le nom commercial La Casamance l’ouverture d’un compte professionnel en date du 08.04.2022
* le CREDIT MUTUEL a également consenti à Mme [I] un prêt professionnel d’un montant de 30 000 € au taux nominal fixe de 0.75 % l’an, remboursable en 72 échéances mensuelles
* le CREDIT MUTUEL a enfin octroyé à Mme [I] un crédit de trésorerie de 3 000 € entre mai et septembre 2022
* le CREDIT MUTUEL soutient qu’à partir de juillet 2023, le compte professionnel de Mme [I] s’est trouvé en position débitrice et que les mensualités de remboursement du prêt ont cessé dès septembre 2023
* le CREDIT MUTUEL soutient que Mme [I] [U] n’a pas remédié à la situation malgré une lettre de mise en demeure du 27.05.2024 et du 04.07.2024, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicite le paiement des sommes alléguées dans son exploit introductif d’instance
* en réplique, Mme [I] [U] ne conteste pas sa dette s’agissant du solde débiteur du compte professionnel ; le tribunal lui en donne acte
* la créance apparait en effet certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites (convention Eurocompte du 08.04.2022 ; relevé du compte chèque du 01.04.2022 au 26.07.2024 ; lettres de mise en demeure)
* Mme [I] [U] doit ainsi être condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 1 308,76 €, outre intérêts de droit à compter du 12.08.2024, date de l’assignation
* Mme [I] conteste toutefois l’indemnité d’exigibilité incluse dans le total allégué concernant le prêt (1 724,77 €), soutenant avoir essayé de trouver une solution amiable refusée par la banque, et que cette indemnité devant être considérée comme une clause pénale doit être réduite à la somme de 1 € par le juge, conformément aux dispositions de l’Art 1231-5 du Code Civil
* le CREDIT MUTUEL accepte toutefois que l’indemnité d’exigibilité contestée soit ramenée à la somme de 1 €, sans pour autant reconnaître que la clause pénale telle que prévue au contrat est manifestement excessive
* il lui en sera donné acte
* la créance de la banque concernant le remboursement du prêt apparait ainsi certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 24 725,07 €, après réduction à 1 € de l’indemnité en cause, à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat de prêt professionnel du 08.04.2022, tableau d’amortissement, décompte du prêt au 26.07.2024, lettre de mise en demeure)
* Mme [I] [U] doit dès lors être condamnée à payer au CREDIT MUTUEL la somme principale de 24 725,07 € au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an à compter du 12.08.2024, date de l’assignation
* s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque, il convient en terme d’équité de ne pas y faire droit, le CREDIT MUTUEL n’ayant pas fait preuve de diligence concernant la demande amiable de remboursement échelonné de Mme [I] [U], prétextant que cette demande n’aurait pas été adressée au bon service du CREDIT MUTUEL
* le CREDIT MUTUEL sera donc débouté de sa demande au titre de l’Art 1343-2 du Code Civil
* l’équité commande enfin de laisser à la charge de Mme [I] [U] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par le CREDIT MUTUEL et que ce tribunal fixe à la somme de 300 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, Mme [I] [U] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de ce que Mme [I] [U] se reconnait débitrice de la banque au titre du compte chèque pour le quantum allégué
Condamne Mme [I] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [R] [M] la somme principale de 1 308,76 €, outre intérêts de droit à compter du 12.08.2024, date de l’assignation
Prend acte de ce que le CREIDT MUTUEL accepte de réduite à la somme de 1 € le montant de l’indemnité d’exigibilité alléguée
Condamne Mme [I] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [R] [M] la somme principale de 24 725,07 € au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an à compter du 12.08.2024, date de l’assignation
Déboute le CREDIT MUTUEL de sa demande de capitalisation des intérêts échus prévus à l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamne Mme [I] [U] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 300 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffie:
Le Président.
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