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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 févr. 2026, n° 2024002206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002206
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 5 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 décembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M, CAPITAL PARTNERS
Immatriculée sous le numéro 443 003 504, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Maître Joseph LE VAN VANG, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS – R.P.I.
Immatriculée sous le numéro 418 135 935, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Maître Aurélien DUCAP, Avocat au barreau de Toulouse Maître Laudine MALATRAY, Avocat au barreau de Lyon
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Maître Joseph LE, [T] VANG
LES FAITS
La SAS M, [J] Partners, ci-après, M, [J], est une société de gestion d’actifs qui réalise entre autres, la structuration d’emprunts obligataires à courts et à moyens termes destinés à financer des programmes immobiliers pour le compte de tiers.
La SARL M&Co 67, ci-après M&Co, spécialisée dans la promotion immobilière et la vente de biens immobiliers est en charge de la levée des fonds auprès du public pour financer une partie d’un programme immobilier.
M, [J] et M&Co sont détenues par le même actionnaire soit directement soit à travers différentes sociétés.
La SCCV, [N] 2020 est une société de construction vente constituée en vue de porter un projet immobilier, consistant en la construction d’un immeuble de 34 logements collectifs et de 54 places de parking en, [Localité 1]. Ladite société est détenue par la SARL Regency Participations et Investissements, ci-après, [C] à hauteur de 94%, M&Co à hauteur de 5% et par Monsieur, [G] à hauteur de 1%.
,
[C], est une holding familiale spécialisée dans le montage et le développement d’opérations immobilières.
Le 1 er octobre 2021, afin d’encadrer la mission de M, [J] et de définir les obligations respectives, une convention tripartite est signée entre, [C], le promoteur, M&Co, la société émettrice et M, [J], représentant de l’ensemble des investisseurs. Elle prévoit en outre une « Garantie Autonome à Première Demande », ci-après GAPD, donnée par, [C] aux investisseurs d’un niveau d’engagement égal au montant de l’emprunt obligataire majoré des intérêts.
Le 2 novembre 2021, M&Co et M, [J], désignée comme représentant de la masse des obligataires, signent un contrat d’émission d’un emprunt obligataire de 70 000 obligations de 10 € chacune, d’une durée de 21 mois calendaire à compter de la date d’émission avec la possibilité de prorogation pour une durée maximale de 6 mois.
Le 4 novembre 2021, M&Co constate l’émission définitive de l’emprunt obligataire. M&Co procède ensuite à un apport en compte-courant d’associé de la SCCV pour la somme de 700 000 €.
Le programme immobilier prend du retard. M, [J] consent alors à M&Co une prorogation de 6 mois pour rembourser l’emprunt. La nouvelle échéance expire le 4 février 2024.
Le 5 décembre 2023, par courrier, M, [J] rappelle à M&Co les conditions de remboursement de l’emprunt obligataire.
Au 4 février 2024, M&Co ne rembourse pas l’emprunt obligataire à M, [J].
Le 6 février 2024 et par LRAR, M, [J] rappelle à, [C] qu’elle s’est portée garante du paiement à première demande au profit des obligataires de M&Co et la met en demeure d’avoir à lui payer la somme en principal et des intérêts soit 885 205 €.
Aucun paiement n’intervient.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
M, [J] s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 octobre 2024, enrôlé sous le n° 2024002206 et assigne, [C] à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire se plaide le 18 décembre 2025.
M, [J] demande au tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M, [J] ès qualité de représentant de la masse des obligataires de M&Co ;
* Juger valable la garantie autonome à première demande en date du 1 er octobre 2021 consentie par, [C] à M, [J] ès qualité ;
* Juger l’absence de collusion frauduleuse entre le bénéficiaire de la garantie, M, [J] ès qualité et la société émettrice M&Co ;
* Condamner, [C] à payer à M, [J] ès qualité, la somme de 885 205 € ;
* Débouter, [C] de sa demande subsidiaire de délai de paiement ;
* Condamner, [C] à payer à M, [J] ès qualité, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner, [C] aux dépens.
M, [J] soutient :
Vu les articles L210-6, L228-46 alinéa 1 er, L228-47 alinéa 1 er, L228-53 et L228-54 alinéa 1 er, L228-79, R210-6 et R210-7 du code de commerce ;
Vu l’article L213-6 du code monétaire et financier ;
Vu les articles 1103, 1104, 1842, 1843 et 2321 alinéa 1 er du code civil ;
Vu les articles 42 alinéa 1 er et 48 du code de procédure civile ;
Vu l’article 5 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ;
Vu la garantie à première demande ;
Vu la clause attributive de compétence territoriale ;
Vu les pièces versées au débat ;
Que M, [J] est bien fondée à attraire, [C] devant le tribunal de céans ;
Que M, [J] est expressément désignée comme étant le représentant de l’ensemble des souscripteurs des obligations, c’est-à-dire de la « Masse des obligataires » selon l’article 10.2 de la convention d’émission de l’emprunt obligataire signée le 2 novembre 2021 ;
Que M, [J] a été expressément autorisée à ester en justice à l’unanimité des obligataires suite à l’assemblée générale du 21 mai 2024 ; qu’ainsi M, [J] justifie de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance en représentation de la masse des obligataires ;
Que compte-tenu de la convention signée le 1 er octobre 2021, M, [J] est bien fondée à demander la condamnation de, [C] au paiement de la somme de 885 205 € ;
Que malgré ce que soutient, [C], la Garantie à Première Demande est parfaitement valable ; qu’elle n’est entachée d’aucune nullité ; qu’il n’y a aucune collusion frauduleuse entre le bénéficiaire de la garantie et le donneur d’ordre ;
Que, [C] n’offre aucune garantie quant au respect de l’échéancier sollicité.
En défense,, [C] demande au tribunal de :
* Juger que, [C] et recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Juger qu’en l’absence de personnalité juridique de la masse des obligataires de M&Co à la date de la conclusion de la convention intitulée « Garantie Autonome à Première Demande », la convention intitulée « Garantie Autonome à Première Demande » est nulle ;
* Juger qu’il existe une collusion entre M, [J] et M&Co et qui constitue une contestation sérieuse ; En conséquence,
* Débouter M, [J] en qualité de représentant de la masse des obligataires de M&Co de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les circonstances justifient l’octroi de délais de paiement à, [C] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
En conséquence,
* reporter de 24 mois le paiement de la somme de 885 205 € ;
En toutes hypothèses,
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner M, [J] en qualité de représentant de la masse des obligataires de M&Co à payer à, [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M, [J] en qualité des représentants de la masse des obligataires de M&Co aux dépens.
,
[C] soutient : Vu les articles L228-46, L228-46-1 et L225-54 du code de commerce ; Vu les articles 1102, 1162, 1180, 1343-5 et 2321 du code civil ; Vu les pièces versées au débat,
Qu’à la date de signature de la convention de garantie à première demande du 1 er octobre 2021, la masse des obligataires était dépourvue de personnalité civile, et donc de personnalité juridique ; que le contrat conclu par une telle personne est frappé de nullité absolue ;
Que la constatation juridique de la réalisation de l’emprunt obligataire est intervenue le 4 novembre 2021, de sorte qu’avant cette date, la masse des obligataires de M&Co ne pouvait contracter et M, [J] ne pouvait davantage se présenter comme son représentant ;
Que M, [J] et M&Co présentent un actionnariat commun et une coïncidence d’intérêts, ce qui caractérise la collusion et cause un préjudice à, [C] ;
Qu’au constat des difficultés inhérentes au marché de l’immobilier, un délai de paiement de deux ans est sollicité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la nullité :
RPi demande au tribunal de juger qu’en l’absence de personnalité juridique de la masse des obligataires de M&Co à la date de la conclusion de la convention intitulée « GAPD », la convention intitulée « GAPD » est nulle ;
,
[C] soutient que la qualité de « porteurs d’obligations » ne peut s’acquérir avant que l’émission obligataire n’ait été établie ; que l’acquisition de la personnalité civile de la masse obligataire est postérieure à l’émission des obligations ; que l’absence de personnalité civile prive une masse d’obligataires de sa personnalité juridique et, par voie de conséquence, de sa faculté à contracter ; que la nullité absolue ne peut être ni régularisée ni confirmée et ne peut à ce titre faire l’objet d’une clause de non-recours ; que la convention de GAPD a été conclue le 1 er octobre 2021 entre, [C] et « les futurs titulaires d’obligataire qui seront émises dans le cadre d’un emprunt obligataire de M&Co » ; que M&Co a émis l’emprunt obligataire le 2 novembre 2021, soit près d’un mois après la conclusion de ladite convention ; qu’il en résulte nécessairement qu’à la date de la signature de la convention de GAPD, la masse des obligataires était dépourvue de la personnalité juridique est frappée de nullité absolue ;
M, [J] soutient qu’en application des articles L228-46 alinéa 1 er du code de commerce qui dispose que « les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile » et en application de l’article L228-79 du code de commerce qui dispose que « Les suretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l’acte spécial est conclu avant l’émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu’au moment de l’émission. », M, [J] est partie pour le compte de la masse des obligataires en cours de formation à la GAPD donnée par, [C] ; que cet engagement est constaté dans l’acte du 1 er octobre 2021, soit antérieurement au contrat d’émission des obligations en date du 2 novembre 2021 ; que par conséquent, la GAPD prend effet non pas à la date de l’engagement par, [C] mais à la date du contrat d’émission ; que la GPAD à laquelle s’est engagée, [C] n’est donc entachée d’aucune nullité ;
Le tribunal constate que l’article L228-79 du code de commerce dispose que « cet acte ne prend effet qu’au moment de l’émission » ; qu’ainsi l’acte est valablement conclu mais juridiquement inopérant tant que l’émission des obligations n’est pas réalisée ; qu’en l’espèce, la convention GAPD a été signée par, [C] et les « futurs titulaires d’obligations qui seront émises dans le cadre d’un futur emprunt obligataire de M&Co…, représentés par le représentant de la masse des obligataires, M, [J]… » le 1 er octobre 2021 ; que l’emprunt obligataire a été émis le 2 novembre 2021 ; que, [C] ne conteste pas l’émission de l’emprunt ; que la GAPD est par conséquent opérante à compter du 2 novembre 2021 ; qu’elle est donc parfaitement valable ;
Sur la collusion :
,
[C] soutient que selon l’article 2321 du code civil, « le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre » ; que l’identité de l’actionnariat de M&Co et de M, [J] et la coïncidence des intérêts qui en découle placent M, [J] dans une situation particulièrement précaire ; que l’absence de véhémence de M, [J] en sa qualité de représentant de la masse pour lui demander de payer, à l’égard de M&Co n’a pu que précipiter l’appel en garantie de, [C] et lui causer un préjudice ;
M, [J] soutient que la collusion ne se présume pas ; qu’il appartient à, [C] d’en faire la démonstration alors que cette dernière se contente de procéder par simple insinuation ; que l’action y compris de concert en vue de la réalisation d’objectifs mutuels même différents, mais convergents ne caractérise en rien une fraude, mais une simple communauté d’intérêt, ce qui n’a rien d’illicite ; que l’identité des actionnaires n’est en rien une collusion ;
Le tribunal constate que la collusion suppose qu’il y ait une entente entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre pour mettre en jeu de façon abusive la GAPD dans le but de porter atteinte aux droits du garant ; qu’en l’espèce,, [C] argue que M, [J] et M&Co ont un actionnariat identique et des intérêts communs, ce qui, d’une part est propre au montage juridique dans le cadre d’émission d’obligations pour financer une promotion immobilière au travers d’une SCCV et d’autre part ne justifie en rien une quelconque volonté de porter atteinte au droit du garant ; que, [C] ne peut pas non plus reprocher à M, [J] de s’être adressé à, [C] sans avoir fait une demande véhémente à M&Co, puisque c’est le principe même de la GAPD ; le tribunal écarte ainsi la collusion ;
Sur la demande des 885 205 € :
M, [J] demande au tribunal de condamner, [C] à payer la somme de 885 205 € ;
,
[C] soutient que l’article 1 er de la GAPD signée le 1 er octobre 2021 entre, [C], garant et M, [J], bénéficiaire dispose que « conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, la garant s’engage de manière autonome, irrévocable et inconditionnelle à payer au bénéficiaire, à première demande de ce dernier la somme maximum de huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cents cinq euros »; que l’article 3 de la GAPD dispose que « les engagements du garant au titre de la garantie sont indépendants et autonomes. En conséquence, le garant ne peut opposer d’exception en contestation ou formuler une quelconque réserve que ce soit pour s’opposer à son paiement au titre de la présente garantie, le différer ou encore en discuter le montant et ne peut donc pour retarder ou se soustraire à l’exécution de ses obligations au titre de la présente garantie, se prévaloir d’une éventuelle nullité, résiliation, résolution, compensation ou autre exception ou contestation affectant ou résultant des présentes. Le bénéficiaire n’est nullement tenu de justifier de l’exactitude des déclarations contenues dans la demande de paiement et corrélativement le garant ne saurait refuser ou différer le montant demandé au titre d’une telle exactitude » ; et que l’article 5 dispose que « La demande de paiement sera adressée par le bénéficiaire au garant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social du garant. La notification devra faire mention du montant de la garantie autonome à payer et des délais de paiement accordés par le bénéficiaire. A défaut de stipulation expresse, la notification vaut demande de paiement de l’intégralité du montant de la garantie autonome dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de sa réception. » ; que, selon les dispositions de la GAPD et par courrier recommandé du 6 février 2024, M, [J] a mobilisé la GAPD et a mis en demeure, [C] d’avoir à lui payer la somme de 885 205 € ;
,
[C] conteste la mise en jeu de la GAPD sur le fondement de la nullité de la GAPD et sur le fait qu’il existe une collusion entre le bénéficiaire de la garantie et le donneur d’ordre ;
Comme développé supra, le tribunal rejette la nullité et la collusion soulevées par, [C] ; Le tribunal retient ainsi que la GAPD est parfaitement valable et opérante ; qu’elle ne prévoit pas de délai en cas de difficultés ; que M, [J] est parfaitement dans son droit pour la mettre en jeu pour le montant mentionné dans son article 1 er ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera, [C] à payer la somme de 885 205 €.
Sur la demande de délais de paiement :
,
[C] demande au tribunal de reporter de 24 mois le paiement de la somme de 885 205 € ; Elle soutient que les circonstances justifient l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; qu’il résulte que la réussite de l’opération immobilière demeure le meilleur moyen de désintéresser M&Co et in fine, la masse des obligataires ;
M, [J] soutient que, [C] à déjà obtenu de larges délais ; que, [C] ne justifie d’aucune garantie quant au respect de l’échéancier sollicité ; que, [C] et M., [G] sont seuls responsables des retards ; qu’il n’appartient pas aux obligataires de supporter le risque qu’ils n’ont pas accepté relatif à la bonne exécution du projet immobilier ;
Le tribunal retient que, [C] a accepté les termes de la GAPD qui dans son article 3 dispose que « les engagements du garant au titre de la garantie sont indépendants et autonomes. En conséquence, le garant ne peut opposer d’exception en contestation ou formuler une quelconque réserve que ce soit pour s’opposer à son paiement au titre de la présente garantie, le différer ou encore en discuter le montant et ne peut donc pour retarder ou se soustraire à l’exécution de ses obligations au titre de la présente garantie, se prévaloir d’une éventuelle nullité, résiliation, résolution, compensation ou autre exception ou contestation affectant ou résultant des présentes. »
De tout ce qui précède, le tribunal déboutera, [C] de sa demande de délai de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
,
[C] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la M, [J] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
,
[C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute la SARL Regency Participations et Investissements de sa demande visant à constater la nullité de la convention intitulée « Garantie Autonome à Première Demande » ;
Dit n’y avoir collusion entre la SAS M, [J] Partners et la SARL M&Co 67 ;
Condamne la SARL Regency Participations et Investissements à payer la somme de 885 205 € ;
Déboute la SARL Regency Participations et Investissements de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la SARL Regency Participations et Investissements à payer à la SAS M, [J] Partners la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Regency Participations et Investissements aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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