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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 19 sept. 2025, n° 2024003547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024003547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003547
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEMANDEUR(S) : CIC SUD OUEST (SA), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) :, [B], [X], [Adresse 2],, [Adresse 3] CCAS DE, [Localité 1], [Adresse 4], [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : ME DARSAUT-DARROZE Sophie AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 06/12/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION, [Localité 3] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 07.11.2024 de la SELARL PPBL, commissaire de justice associés à Mauléon, la société CIC SUD OUEST a assigné Mme, [M], [H], [X] à effet de voir le tribunal :
Juger que la banque CIC SUD OUEST a recouvré son droit d’action individuelle à l’encontre de Mme, [M], [H]
Condamner Mme, [M], [H] à lui payer la somme de 36 360 € correspondant au montant de son engagement de caution
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner Mme, [M], [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Mme, [M], [H] aux entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La banque CIC SUD OUEST soutient être créancière de Mme, [M], [H], [X] en sa qualité de caution de la société VINOTEKA et soutient avoir recouvré le son droit de poursuite individuelle à l’encontre de sa débitrice malgré la propre liquidation judiciaire dont a bénéficiée Mme, [M], [H]
En réplique, Mme, [M], [H] soutient que la banque n’a pas recouvré de droit de poursuite individuelle, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées à l’audience et non reprises oralement
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la banque CIC SUD OUEST a consenti à la société VINOTEKA un crédit en date du 11.02.2020 d’un montant de 101 000 € dans le cadre de la création d’une activité de caviste
* en garantie de ce prêt, Mme, [M], [H], [X] s’est portée caution solidaire de ladite société à hauteur de la somme de 36 360 €
* la société VINOTEKA a été placée en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 25.11.2022, de sorte que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de la somme de 79 097,77 € et a mis en demeure la caution de régulariser son engagement par LRAR du 08.12.2022 à hauteur de la somme de 36 360 €
* toutes les démarches amiables pour le recouvrement de la dette sont demeurées vaines; la clôture pour insuffisance d’actif de la société VINOTEKA a été prononcée le 20.10.2023
Attendu que Mme, [M], [H] a, par ailleurs, créée une nouvelle activité, à titre personnel, de prestations d’animations commerciales, pour laquelle elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 02.02.2024 ; la clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire a été prononcée le 12.07.2024
* la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en application des Art L681-1 du Code de Commerce et Art L711-1 du Code de la Consommation, sur l’ensemble des dettes professionnelles et personnelles réunies de Mme, [M], [H], [X]
* la banque CIC SUD OUEST soutient, sur le fondement de l’Art L643-11-III-3° du code de commerce, avoir recouvré son droit de poursuite individuelle à l’encontre de Mme, [M], [H], [X] et sollicite dès lors le paiement de la somme de 36 360 €, cette dernière ayant fait l’objet de deux procédures de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif dans un délai intérieur à 5 ans
* l’article L. 643-11 du code de commerce précise que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, qui se trouve ainsi libéré de ses dettes, afin de favoriser son rebond. Mais le texte introduit également plusieurs exceptions à ce principe, qui, pour l’essentiel, reposent sur une idée de défaveur envers certains débiteurs jugés non méritants (en cas de fraude de leur part, de sanctions personnelles prononcées contre eux par exemple)
* cet article envisage aussi la situation particulière du débiteur ayant connu plusieurs procédures collectives : Art L643-11-III-« Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants (…) 3°-Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne moral dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieures clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédent cette date, a bénéficié des dispositions de l’Art L645-11 » ; Ainsi, cette exception au principe de non-reprise des poursuites est fondée sur l’idée de récidive et a pour objectif une certaine moralisation des dirigeants d’entreprise.
* toutefois, il est de jurisprudence constante que « les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle à l’égard du dirigeant d’une personne morale dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif lorsque ce dirigeant n’avait pas lui-même antérieurement fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif ou été le dirigeant d’une personne morale dont la liquidation judiciaire avait connu la même issue » (en ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 1998, n° 95-21.620)
* ainsi, le créancier ne peut recouvrer son droit individuel de poursuite contre le dirigeant d’une société dont la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcé que dans deux cas :
*s’il a déjà fait face à une liquidation judiciaire personnelle qui s’est terminée par une insuffisance d’actif
*ou s’il a déjà été le dirigeant d’une autre entreprise qui a également connu une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif
* en l’espèce, Mme, [M], [H] s’est retrouvée personnellement soumise à une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif après avoir antérieurement connu une procédure également clôturée pour insuffisance d’actif d’une personne morale dont elle était la dirigeante (VINOTEKA), soit dans une situation inverse des cas possibles précédemment énumérés ouvrant doit au droit individuel de recouvrement par un créancier
* ainsi, les conditions pour permettre à quelque créancier que ce soit de recouvrer leur droit de poursuite à l’encontre de Mme, [M], [H], [X] ne sont pas réunies en l’espèce, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble de ses patrimoines professionnels et personnels (en ce inclus la créance de la banque CIC SUD OUEST au titre de l’acte de cautionnement allégué) après la clôture de la liquidation judiciaire de la société VINOTEKA dont elle était la dirigeante
Attendu pour toutes ces raisons que la banque CIC SUD OUEST doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* l’équité commande de laisser à la charge de la banque CIC SUD OUEST les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Mme, [M], [H], [X] et que ce tribunal fixe à la somme de 1.200 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
* la banque CIC SUD OUEST gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Art L643-11 du Code de Commerce,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 09 juin 1998 (N°95-21.260),
Vu la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont a bénéficié Mme, [M], [H], [X] par jugement en date du 02.02.2024 sur l’ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel,
Dit que la banque CIC SUD OUEST n’a pas recouvré de droit individuel de poursuite à l’encontre de Mme, [M], [H], [X] au titre de son engagement de caution à hauteur de la somme de 36 360 €
Déboute la banque CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la banque CIC SUD OUEST à payer à Mme, [M], [H], [X] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Laisse les entiers dépens à la charge de la banque CIC SUD OUEST, en ce compris les frais de la présent instance liquidés à la somme de 57,23 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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